Règlement grand-ducal du 23 juillet 2021 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois telle qu’elle a été modifiée ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 est complété par les points suivants :
« |
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» |
Art. 2.
L’article 2 du même règlement prend la teneur suivante :
« | Art. 2. Champ d’application 1. Le présent règlement s’applique aux gens de mer mentionnés dans le présent règlement, servant à bord des navires conçus pour la navigation en mer et battant pavillon luxembourgeois, à l’exception :
2. L’article 5ter s’applique aux gens de mer titulaires d’un brevet ou d’un certificat délivré par un État membre, indépendamment de leur nationalité. | |||||||||
» |
Art. 3.
L’article 4, paragraphe 10 du même règlement prend la teneur suivante :
« | 10. Sous réserve de l’article 17, paragraphe 2, l’original de tout titre prescrit par le présent règlement se trouve à bord du navire sur lequel sert le titulaire, sous format papier ou électronique, dont l’authenticité et la validité peuvent être vérifiées dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 12, point b), du présent article. | |
» |
Art. 4.
L’article 4bis du même règlement prend la teneur suivante :
« | Art. 4bis. Informations adressées à la Commission À des fins statistiques, le commissaire aux affaires maritimes transmet à la Commission, sur une base annuelle, les informations énumérées à l’annexe III du présent règlement concernant les brevets d’aptitude et les visas attestant la reconnaissance des brevets d’aptitude. Il peut également fournir, à titre volontaire, les informations figurant sur les certificats d’aptitude délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l’annexe de la convention STCW, telles que les informations indiquées à l’annexe III du présent règlement. | |
» |
Art. 5.
À la suite de l’article 4bis du même règlement il est inséré un nouvel article 4ter qui prend la teneur suivante :
« | Art. 4ter. Reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres 1. Le commissaire aux affaires maritimes accepte les certificats d’aptitude et les pièces justificatives délivrés par un État membre de l’Union européenne, ou sous son autorité, sous format papier ou électronique, aux fins d’autoriser des gens de mer à servir à bord de navires battant pavillon luxembourgeois.2. Le commissaire aux affaires maritimes reconnaît les brevets d’aptitude délivrés par un État membre de l’Union européenne ou les certificats d’aptitude délivrés par un État membre de l’Union européenne aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe I du présent règlement en visant ces titres pour en attester la reconnaissance. Le visa attestant la reconnaissance est limité aux capacités, fonctions et niveaux d’aptitude spécifiés sur le document visé. Le visa n’est délivré que si toutes les prescriptions de la convention STCW ont été respectées, conformément à la règle I/2, paragraphe 7, de la convention STCW. Le modèle de visa utilisé est conforme à la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW.3. Le commissaire aux affaires maritimes accepte, aux fins de permettre aux gens de mer de servir à bord de navires battant pavillon luxembourgeois, les certificats médicaux délivrés sous l’autorité d’un État membre de l’Union européenne conformément à l’article 9.4. Les décisions visées aux paragraphes 1 à 3 sont prises dans un délai de trois mois. Les gens de mer peuvent introduire un recours non contentieux conformément à la loi du 1er décembre 1978 règlementant la procédure administrative non contentieuse et son règlement d’exécution à l’encontre des décisions de refus de viser ou d’accepter un titre valide. Les décisions de refus peuvent également faire l’objet d’une procédure en annulation sur base de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.5. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, le commissaire aux affaires maritimes peut imposer d’autres restrictions aux capacités, fonctions et niveaux de compétence ou d’aptitude pour les voyages à proximité du littoral tels qu’ils sont visés à l’article 7, ou exiger d’autres titres délivrés conformément à la règle VII/1 de l’annexe I.6. Sans préjudice du paragraphe 2, le commissaire aux affaires maritimes peut, si besoin est, autoriser des gens de mer à servir à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois, pour une période ne dépassant pas trois mois, s’ils sont titulaires d’un titre approprié et valide délivré et visé par un autre État membre de l’Union européenne, mais non encore visé pour reconnaissance.Un document prouvant qu’une demande de visa a été soumise au commissariat aux affaires maritimes est fourni. 7. Le commissaire aux affaires maritimes est tenu de s’assurer que les gens de mer sollicitant la reconnaissance de titres en vue d’exercer des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime nationale applicable aux fonctions qu’ils sont autorisés à exercer. | |
» |
Art. 6.
L’article 10 du même règlement est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
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2° | Il est inséré un nouveau paragraphe 2ter qui prend la teneur suivante :
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Art. 7.
1° | L’article 17, paragraphe 1er, point a) prend la teneur suivante :
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2° | L’article 17, paragraphe 1er, point b) prend la teneur suivante :
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Art. 8.
L’annexe I, chapitre V du même règlement est modifié comme suit :
1° | La règle V/2 est prend la teneur suivante :
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2° | À la suite de la règle V/2 sont insérées les nouvelles règles V/3 et V/4 suivantes :
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Art. 9.
Le règlement grand-ducal du 5 mars 2007 transposant la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets de gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE, et modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 est abrogé.
Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot | Tokyo, le 23 juillet 2021. Henri |