Règlement grand-ducal du 16 juillet 2021 portant exécution de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide, et notamment ses articles 3, 4, 5 et 12 ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre de métiers, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
(1)
Les informations visées à l’article 3, paragraphe 2, de la loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide, sont fournies au moyen du modèle de formulaire de déclaration repris à l’annexe I, parties 1 et 2.(2)
Les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 16 juillet 2021, sont fournies au moyen du modèle de formulaire de déclaration de divulgation repris à l’annexe II, parties 1 et 2.(3)
L’Administration des douanes et accises utilise dans les cas visés à l’article 5, paragraphe 2, de la loi précitée du 16 juillet 2021, le formulaire repris à l’annexe III.Art. 2.
(1)
En vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la loi précitée du 16 juillet 2021, la formation professionnelle spéciale des fonctionnaires y visés est organisée par l’Administration des douanes et accises.(2)
Le programme de la formation professionnelle spéciale visé au paragraphe 1er et le nombre des heures y afférentes sont fixés comme suit :
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(3)
En vue de son admission au contrôle des connaissances prévu à l’article 12, paragraphe 2, de la loi précitée du 16 juillet 2021, le candidat doit justifier d’une présence aux cours correspondant à au moins 90 pour cent de la durée totale de la formation.Art. 3.
(1)
La formation visée à l’article 2 est assurée par le Parquet, la Cellule de renseignement financier et l’Administration des douanes et accises.(2)
Le contrôle des connaissances est organisé à l’issue de la formation prévue à l’article 2 sous forme d’un examen écrit qui porte sur les sujets traités dans le cadre de la formation spéciale.Art. 4.
(1)
Il est institué une commission d’examen composée d’au moins trois membres, chargée de la vérification des connaissances. Le résultat de cette vérification est consigné dans un procès-verbal remis par la commission d’examen au directeur de l’Administration des douanes et accises.(2)
Sur proposition du directeur de l’Administration des douanes et accises, du Parquet et de la Cellule de renseignement financier, le ministre ayant les Finances dans ses attributions nomme les membres de la commission d’examen. Le ministre désigne un président et un secrétaire parmi les membres de la commission d’examen.(3)
Ne peuvent siéger comme membre de la commission d’examen les parents ou alliés d’un candidat jusqu’au quatrième degré.Art. 5.
(1)
L’examen porte sur les matières visées à l’article 2, paragraphe 2, et comprend :1° | une épreuve écrite sur les matières visées sous « Partie I » - 30 points ; |
2° | une épreuve écrite sur les matières visées sous « Partie II » - 30 points ; |
3° | une épreuve écrite sur les matières visées sous « Partie III » - 30 points. |
(2)
Les épreuves sont corrigées séparément par deux membres de la commission d’examen et les notes attribuées sont transmises au président et au secrétaire qui en établissent la moyenne arithmétique.(3)
La commission d’examen décide de l’admission, de l’ajournement ou de l’échec des candidats conformément aux modalités reprises au paragraphe 4 et établit le rang de classement des candidats. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.(4)
A réussi à l’examen le candidat qui a obtenu dans chacune des trois épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes du total du maximum des points pouvant être obtenus dans les trois épreuves.A échoué à l’examen le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des épreuves, ou qui a obtenu une note insuffisante dans deux des trois épreuves.
Dans tous les autres cas, la commission d’examen prononce un ajournement. Le candidat ajourné est tenu de refaire l’épreuve jugée insuffisante au cours de la session suivante de l’examen.
Art. 6.
Le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg est abrogé.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Château de Berg, le 16 juillet 2021. Henri |