Règlement grand-ducal du 30 juin 2021 modifiant

le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres ;
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er

Modification du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres prend l’intitulé suivant :
«     

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière.

     »

Art. 2.

L’article 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 1er.

L’appareil utilisé par la Police grand-ducale pour contrôler le dépassement des limitations réglementaires de la vitesse est le cinémomètre, qui peut se présenter sous forme fixe, mobile, portatif, muni d’un support ou fixé à l’intérieur d’un véhicule de service ou sur le pourtour extérieur de celui-ci.

L’appareil utilisé par la Police grand-ducale pour contrôler l’inobservation d’un signal lumineux rouge ainsi que le dépassement des limitations réglementaires de la vitesse est le radar feu rouge qui se présente seulement sous forme fixe.

Les appareils visés aux alinéas 1er et 2 sont dénommés ci-après « appareil automatique ».

Le prototype de chaque appareil automatique destiné à l’utilisation au Luxembourg doit faire l’objet d’une homologation préalable. Chaque appareil automatique doit en outre faire l’objet des contrôles initiaux et périodiques prévus par le présent règlement.

     »

Art. 3.

L’article 2 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 2.

(1)

Pour chaque mesurage effectué par un cinémomètre mobile de type portatif, ce dernier doit fournir sur un dispositif indicateur soit la vitesse mesurée, soit le code mentionnant une erreur due à une manipulation incorrecte ou un défaut de fonctionnement du cinémomètre.

Pour chaque mesurage effectué par un cinémomètre mobile ou fixe qui fonctionne de manière automatique conformément à la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, les données mesurées doivent être enregistrées à l’aide d’une photo qui retient au moins les informations nécessaires à la poursuite de l’infraction commise.

L’indication de la vitesse mesurée est exprimée en kilomètres par heure (km/h). Pour les cinémomètres, la vitesse prise en compte pour constater une infraction en matière de dépassement des limitations réglementaires de la vitesse est la vitesse dite retenue, qui se calcule à partir de la vitesse mesurée par le cinémomètre en appliquant les marges de tolérance définies à l’article 4, paragraphe 2.

(2)

Pour chaque inobservation d’un signal lumineux rouge constatée par le radar feu rouge, les données relatives à la constatation de l’infraction doivent être enregistrées à l’aide de deux photos. La première photo retient au moins les informations suivantes :

le franchissement de la ligne d’arrêt du signal lumineux rouge conformément à l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
l’identification du véhicule ;
la date et l’heure de l’infraction ;
la vitesse instantanée du véhicule mesuré ;
l’identification du radar ;
le temps pendant lequel le signal lumineux était déjà rouge.

La deuxième photo, qui enregistre les mêmes informations que la première, est déclenchée au moment du franchissement de la ligne de tolérance définie à l’article 4, paragraphe 2, dénommée ci-après « ligne d’effet », laquelle peut être décalée latéralement par rapport à la ligne d’arrêt du signal lumineux rouge précitée, en fonction de l’aménagement de l’intersection, tout en respectant les tolérances définies à l’article 4, paragraphe 2.

(3)

Les éléments dont le démontage ou le réglage n’est pas nécessaire à la mise en œuvre et à l’utilisation de l’appareil automatique doivent être protégés notamment par des scellements destinés à recevoir une marque de vérification ou la marque d’identification du fabricant, de son représentant ou d’un réparateur mandaté à ces fins par le fabricant. Les commandes permettant la mise en œuvre des cinémomètres doivent être extérieures aux éléments protégés de la façon.

Au cas où l’opérateur de l’infrastructure du signal lumineux rouge, ci-après dénommé « l’opérateur », fait réaliser une intervention sur le signal lumineux rouge qui peut avoir une influence sur la communication avec le radar feu rouge, l’Administration des ponts et chaussées, ci-après dénommée « P&CH », et la Société nationale de certification et d’homologation, ci-après dénommée « SNCH », doivent être immédiatement informées par l’opérateur. Le radar feu rouge devient à nouveau opérationnel qu’après un contrôle effectué sous la responsabilité de la SNCH.

     »

Art. 4.

L’article 3 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 3.

Sur demande des fabricants d’appareils ou de leurs représentants la SNCH procède à l’homologation des différents types d’appareil automatique conformément aux modalités techniques et aux procédures à établir par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après dénommé « ministre ». La SNCH peut, en cas de besoin, avoir recours à des organismes spécialisés pour procéder ou faire procéder aux essais et constatations requis en vue de l’homologation des appareils de contrôle.

L’homologation d’un type d’appareil automatique est subordonnée à l’exécution ou à la certification d’essais permettant de mesurer dans les limites des tolérances maximales d’erreur définies dans l’article 4.

En cas de conformité d’un type d’appareil automatique aux dispositions du présent règlement et aux modalités fixées par le ministre, la SNCH y attribue un numéro d’homologation et délivre au fabricant ou à son représentant un titre d’homologation portant le même numéro. Lorsque le type d’appareil automatique présenté n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2 et du cahier des charges prévu au présent article, son homologation est refusée.

Sont admis à l’homologation les types d’appareils de contrôle qui sont définis à l’article 1er.

     »

Art. 5.

L’article 4 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 4.

(1)

La demande d’homologation d’un type d’appareil automatique doit être adressée à la SNCH. Elle doit être accompagnée des pièces énumérées ci-après :

-une description détaillée de l’appareil automatique comportant tous les dessins et photographies utiles;
-un exposé technique complet du mode de fonctionnement, des opérations d’entretien et des procédures de calibrage et de vérification;
-un manuel d’utilisation destiné à être remis aux détenteurs;
-un spécimen de carnet métrologique devant être fourni au détenteur par le fabricant avec chaque appareil automatique ;
-une copie des documents d’homologation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, le cas échéant;
-un manuel d’installation et d’utilisation du fabriquant.

La demande d’homologation doit en outre être accompagnée d’un modèle représentatif du type d’appareil automatique à homologuer ainsi que des moyens nécessaires pour procéder au calibrage et aux épreuves de conformité.

La SNCH peut demander la fourniture de tous autres documents et pièces qu’elle juge utiles en vue de l’accomplissement de sa mission, dont notamment une attestation de l’organisme notifié d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Associa­tion européenne de libre-échange certifiant que le type d’appareil automatique répond aux réglementations et normes européennes ou une attestation des autorités compétentes du pays de fabrication du type d’appareil certifiant la conformité de celui-ci aux normes nationales afférentes.

(2)

Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h.

Lorsque l’appareil automatique est connecté au tachymètre équipant le véhicule et qu’il est destiné à mesurer la vitesse pendant que ce véhicule est en mouvement, les marges de tolérance indiquées ci-avant restent d’application. Toutefois, les limites de marge de tolérance à appliquer à l’indication de vitesse mesurée sont de respectivement 7 km/h et 7 % en plus ou en moins.

Le radar feu rouge doit être conçu pour constater les infractions au niveau du signal lumineux rouge à partir d’un franchissement de la ligne d’arrêt, définie à l’article 109 de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955, de plus de 2 mètres par la partie la plus en avant d’un véhicule, lequel circule au moins à une vitesse supérieure ou égal à 30 km/h. L’installation d’un radar feu rouge nécessite obligatoirement la présence d’une ligne d’arrêt. En fonction de l’aménagement de l’intersection, il doit être possible de décaler la ligne d’effet par rapport à la ligne d’arrêt à des distances dépassant les deux mètres. Tout autre radar feu rouge qui est en mesure de constater une infraction, en dessous de la prédite limitation de vitesse, est considéré conforme aux dispositions du présent article.

(3)

La conception et le fonctionnement des appareils de contrôle doivent rendre impossible toute manipulation susceptible d’influer sur les valeurs à mesurer. Il ne doit pas être possible d’altérer le fonctionnement des appareils de contrôle par les interfaces de liaison ou de communication ou par des dispositifs complémentaires destinés à imprimer ou à enregistrer les résultats des mesures effectuées par les appareils de contrôle.

(4)

La SNCH procède ou fait procéder aux vérifications et essais requis.

Si les conditions du présent règlement sont remplies, la SNCH accorde l’homologation et délivre un certificat d’homologation conforme à un modèle approuvé par le ministre.

Le certificat d’homologation précise l’emplacement de la vignette prévue à l’article 10.

(5)

La SNCH dresse et tient à jour un relevé des types d’appareil automatique homologués.

     »

Art. 6.

À l’article 5 du même règlement, le terme  « cinémomètre »  est remplacé par les termes  « appareil automatique » .

Art. 7.

L’article 6 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 6.

Tout appareil automatique doit être construit de façon à être et à rester conforme au type homologué.

Les appareils de contrôle sont soumis à un contrôle initial qui a lieu avant la mise ou remise en service de chaque appareil automatique neuf, modifié ou réparé. L’objet de ce contrôle technique individuel consiste à établir la conformité de l’appareil automatique au modèle homologué ainsi que son fonctionnement approprié.

Les appareils de contrôle font par ailleurs l’objet de contrôles périodiques à la demande de leurs propriétaires ou détenteurs. Ces contrôles ont lieu au plus tard tous les douze mois pour les appareils de contrôle mobiles et tous les vingt-quatre mois pour les appareils de contrôle fixes, à moins que le fabricant ne prévoie des contrôles à des intervalles plus rapprochés.

Toutefois, pour les cinémomètres fixes et mobiles, les deux premiers contrôles périodiques suivant la mise en service d’un instrument neuf peuvent être réalisés à intervalle de deux ans.

     »

Art. 8.

L’article 7 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 7.

La SNCH procède ou fait procéder aux contrôles initiaux et périodiques des appareils de contrôle. L’échéance de validité du der­nier contrôle est indiquée de manière apparente sur l’appareil automatique. L’inaptitude à l’usage d’un appareil automatique est également indiquée.

Les appareils de contrôle qui n’ont pas été présentés au contrôle périodique dans le délai réglementaire, ou dont l’inaptitude à l’usage a été constatée, ne peuvent pas servir dans le cadre des contrôles en matière de dépassement des limitations régle­mentaires de la vitesse, ainsi que de l’inobservation d’un signal lumineux rouge.

La non-conformité des appareils de contrôle au type homologué peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l’homologation.

Les frais des contrôles initiaux et périodiques sont à charge des propriétaires ou détenteurs des appareils de contrôle. Ces frais sont facturés par la SNCH suivant un barème tarifaire approuvé par le ministre.

     »

Art. 9.

L’article 8 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 8.

Le contrôle initial comporte un examen de la conformité au type d’appareil automatique approuvé. Les résultats dudit examen ainsi que la liste des essais éventuels doivent être inscrits dans le carnet métrologique.

L’appareil automatique doit être muni d’une plaque signalétique qui porte :

-la marque d’identification du fabricant ou de son mandataire et, le cas échéant, la dénomination du type d’appareil automatique ;
-le numéro et la date de l’homologation du type d’appareil automatique.

Il doit être accompagné du carnet métrologique requis dans lequel toutes les indications relatives à l’identification de l’appareil automatique, aux opérations de contrôle effectuées, aux résultats de ces contrôles et à la nature d’éventuelles réparations subies par l’appareil automatique doivent être portées. La SNCH est seule autorisée à faire des inscriptions dans le carnet métrologique.

Les vérifications périodiques des appareils de contrôle ont lieu à la diligence et aux frais du propriétaire ou détenteur de l’appareil automatique.

     »

Art. 10.

À l’article 9 du même règlement, le terme  « cinémomètre »  est remplacé par les termes  « appareil automatique » .

Art. 11.

L’article 10 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 10.

(1)

Le contrôle précédant la mise ou la remise en service ainsi que les contrôles périodiques sont sanctionnés par l’apposition d’une vignette de couleur verte qui porte l’inscription indélébile de la date avant laquelle la prochaine vérification périodique doit être effectuée.

La vignette porte le numéro de fabrication de l’appareil automatique et le cachet de la SNCH ainsi que la mention « prochaine vérification avant le ... ». Cette vignette est adhésive et son enlèvement doit entraîner sa destruction. Elle a la forme d’un carré de 5 centi­mètres de côté. Les caractères constituant la date ont une hauteur d’au moins de 5 millimètres.

(2)

Toute non-conformité au type homologué, toute défectuosité ainsi que tout fonctionnement inapproprié d’un appareil automatique est sanctionné par l’apposition d’une vignette de couleur rouge qui porte l’inscription : « appareil automatique inapte à l’usage » ainsi que la date du contrôle. Elle répond par ailleurs aux autres caractéristiques de la vignette prévue au paragraphe 1er.

La remise en service d’un appareil automatique refusé à un contrôle antérieur requiert un nouveau contrôle donnant lieu à l’apposi­tion d’une vignette conforme au paragraphe 1er.

     »

Art. 12.

À l’article 11 du même règlement, le terme  « cinémomètres »  est remplacé par les termes  « appareils automatiques » .

Art. 13.

L’article 12 du même règlement est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :
«     

(1)

La SNCH procède ou fait procéder à la vérification de l’installation de l’appareil automatique sous forme d’instrument autonome du genre fixe ou mobile sur demande du fabricant ou de son mandataire qui a installé ledit instrument.

     »
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a)L’alinéa 1er est remplacé comme suit :
«     

(2)

La vérification de l’installation porte sur le réglage du positionnement de l’instrument ou de ses capteurs. Elle est réalisée lors de la première installation de l’appareil automatique sur le site, puis après chaque intervention ou remplacement de l’appareil automatique affectant le positionnement.

     »
b)Est ajouté in fine un nouvel alinéa libellé comme suit :
«     

Lorsque l’appareil automatique est conçu pour constater l’inobservation d’un signal lumineux rouge, le positionnement exact de l’appareil automatique par rapport à l’aménagement de l’intersection doit être contrôlé par la SNCH. A ces fins, les distances entre l’appareil automatique et la ligne d’arrêt du signal lumineux rouge doivent être évaluées et une vérification du parallélisme entre la ligne d’arrêt et la ligne d’effet doit être réalisée. En outre, la distance entre les deux lignes précitées doit être déterminée ainsi que tout autre paramètre indispensable pour faire opérer l’appareil automatique conformément aux prescriptions édictées par le constructeur. Pour ces fins, la SNCH peut recourir à des méthodes scientifiquement reconnues et applicables au niveau international.

     »

Chapitre 2 –

Modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Art. 14.

L’article 109, paragraphe 1er, premier tiret, de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le libellé suivant :

« Le feu rouge indique l’arrêt obligatoire et les conducteurs doivent s’arrêter à la ligne ou à la marque transversale au sol telle que reprise à l’article 110 sous i), soit en l’absence d’une telle ligne ou marque, devant le feu ; dans le système unicolore rouge, le feu est dédoublé, les deux feux étant employés simultanément ».

Art. 15.

Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions, Notre ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions et Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

François Bausch

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Henri Kox

La Ministre de la Justice,

Sam Tanson

Palais de Luxembourg, le 30 juin 2021.

Henri