Règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ;

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ;

L’avis de la chambre des fonctionnaires et des employés publics ayant été demandé ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er 

 Objet, champ d’application et définitions

Section 2 

 Définitions

Art. 3.

Aux fins du présent règlement, on entend par :

(1)

« bâtiment » : une construction dotée d’un toit et de murs dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur. Ce terme peut désigner un bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément ;

(2)

« bâtiment d’habitation » : bâtiment pris dans son ensemble dans lequel au moins 90 pour cent de la surface est destinée à des fins d’habitation. La surface du bâtiment est calculée :

sur base de la surface de référence énergétique An pour les bâtiments qui ne sont pas soumis au statut de la copropriété ou qui sont soumis au statut de la copropriété, mais encore sans état descriptif de division en conformité avec le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété. Dans le deuxième cas, il est fait abstraction des parties communes. Les parties privatives à prendre en considération et la destination des parties privatives à des fins d’habitation ou à des fins autres que l’habitation sont arrêtées et publiées par le ministre ;
sur base de la surface utile des différents lots privatifs pour les bâtiments soumis au statut de la copropriété et disposant d’un état descriptif de division en conformité avec le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété. Les lots privatifs à prendre en considération et la destination de ces lots privatifs à des fins d’habitation ou à des fins autres que l’habitation sont arrêtés et publiés par le ministre ;

(3)

« bâtiment existant » : un bâtiment qui n’est pas un bâtiment neuf ;

(4)

« bâtiment fonctionnel » : un bâtiment qui n’est pas un bâtiment d’habitation ;

(5)

« bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle » : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées et respecte les exigences minimales définies à l’annexe I, chapitres 1er, 2.1 et 2.2, pour les bâtiments d’habitation respectivement les exigences minimales définies à l’annexe II, chapitres 1er et 2, pour les bâtiments fonctionnels ;

(6)

« bâtiment neuf » : tout nouveau bâtiment à construire soumis à autorisation de construire ;

(7)

« besoin énergétique calculé » : le besoin annuel calculé en énergie ;

(8)

« calcul de performance énergétique » : méthode de calcul visée à l’annexe I, chapitre 3, pour les bâtiments d’habitation et à l’annexe II, chapitre 4, pour les bâtiments fonctionnels pour déterminer la performance énergétique ;

(9)

« certificat de performance énergétique » : attestation de la performance énergétique d’un bâtiment établie suivant les dispositions de l’annexe I, chapitres 3 et 4, pour les bâtiments d’habitation, ainsi que de l’annexe II, chapitres 4 et 5, pour les bâtiments fonctionnels ;

(10)

« consommation énergétique mesurée » : la consommation annuelle mesurée en énergie ;

(11)

« énergie primaire » : une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation ;

(12)

« extension d’un bâtiment » : les travaux de rénovation, d’assainissement ou de transformation d’un bâtiment qui modifient la surface de référence énergétique An et pour lesquels une autorisation de construire est requise ;

(13)

« ministre » : le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions ;

(14)

« modification d’un bâtiment » : les travaux de rénovation, d’assainissement et de transformation d’un bâtiment qui affectent le comportement énergétique et qui ne modifient pas la surface de référence énergétique An et pour lesquels une autorisation de construire est requise ;

(15)

« performance énergétique » : la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment et incluant l’énergie consommée ou estimée pour le chauffage, l’eau chaude, la ventilation, la climatisation, l’éclairage, l’humidification et l’énergie pour les installations périphériques, mais excluant l’énergie utilisée dans les procédés de production ;

(16)

« surface de l’enveloppe thermique A » : la surface de l’enveloppe thermique du bâtiment A telle que définie à l’annexe I, chapitre 5.1.5, pour les bâtiments d’habitation et à l’annexe II, chapitre 6.3, pour les bâtiments fonctionnels ;

(17)

« surface de référence énergétique An » : la surface de référence énergétique An telle que définie à l’annexe I, chapitre 5.1.2, pour les bâtiments d’habitation et à l’annexe II, chapitre 6.2, pour les bâtiments fonctionnels ;

(18)

« transformation substantielle d’un bâtiment » : les travaux de rénovation, d’assainissement et de transformation d’un bâtiment, qui affectent le comportement énergétique du bâtiment et qui ne sont pas soumis à une autorisation de construire ;

(19)

« volume conditionné brut Ve » : le volume conditionné brut Ve tel que défini à l’annexe I, chapitre 5.1.4, pour les bâtiments d’habitation et à l’annexe II, chapitre 6.4, pour les bâtiments fonctionnels.

Chapitre 2 

 Bâtiments neufs, existants, extensions, modifications et transformations substantielles de bâtiments

Section 1re 

 Généralités

Art. 4.

(1)

Toute demande d’autorisation de construire pour un bâtiment neuf ou pour une extension ou une modification d’un bâtiment doit être accompagnée d’un calcul de performance énergétique et d’un certificat de performance énergétique, tels que définis à l’article 3, paragraphes 8 et 9. Sur demande, les éléments du calcul de performance énergétique visés à l’annexe I, chapitres 3 et 5, pour les bâtiments d’habitation respectivement à l’annexe II, chapitres 4 et 6, pour les bâtiments fonctionnels doivent être délivrés sous format électronique au bourgmestre.

(2)

Le ministre peut décider que le calcul de performance énergétique ou le certificat de performance énergétique mentionnés au paragraphe 1er sont à remettre au bourgmestre sous une forme simplifiée, arrêtée et mise à disposition par le ministre.

(3)

L’étude de faisabilité visée à l’article 7 doit être obligatoirement jointe à la demande d’autorisation de construire.

(4)

Une autorisation de construire pour un bâtiment neuf, une extension ou une modification de bâtiment ne peut être accordée que si les dispositions du présent règlement sont respectées.

(5)

Les documents joints à la demande d’autorisation de construire et concernant le calcul de performance énergétique visé au paragraphe 1er doivent contenir tous les éléments énumérés à l’annexe I, chapitres 3 et 4, pour les bâtiments d’habitation et tous les éléments énumérés à l’annexe II, chapitres 4 et 5.1, pour les bâtiments fonctionnels.

(6)

La disposition ainsi que l’aspect visuel des documents pour le calcul de performance énergétique et le certificat de performance énergétique sont déterminés suivant l’annexe I, chapitres 3 et 4, pour les bâtiments d’habitation respectivement suivant l’annexe II, chapitres 4 et 5.1, pour les bâtiments fonctionnels et mis à disposition par le ministre. Le ministre peut déterminer les démarches et procédures à suivre par les personnes visées au paragraphe 8 pour l’établissement des calculs et des certificats de performance énergétique.

(7)

Les personnes visées au paragraphe 8 doivent munir tout calcul de performance énergétique et tout certificat de performance énergétique visé au paragraphe 1er de leur nom, de leur adresse, de leur titre professionnel, de la date d’émission et de leur signature.

(8)

Les documents visés au paragraphe 1er sont à établir par des architectes ou des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la
loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil ou par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de contrôle dans le domaine de l’énergie, à l’exception des documents pour les bâtiments fonctionnels neufs et dotés d’un système de climatisation actif qui sont à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil.

(9)

L’étude de faisabilité visée à l’article 7 est à établir par des architectes ou des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil ou par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de contrôle dans le domaine de l’énergie, à l’exception de l’étude de faisabilité pour les bâtiments fonctionnels neufs dotés d’un système de climatisation actif qui est à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil.

(10)

Les documents et études visés au paragraphe 1er et à l’article 7 sont à établir par les personnes visées aux paragraphes 8 et 9. Ces personnes sont encouragées à suivre des formations spécifiques organisées par le ministre qui portent notamment sur la méthode de calcul de performance énergétique de bâtiments, l’établissement du certificat de performance énergétique ainsi que sur les logiciels spécifiques relatifs à l’établissement des documents prémentionnés.

(11)

Les personnes visées aux paragraphes 8 et 9 ayant suivi avec succès au moins une de ces formations spécifiques organisées par le ministre sont inscrites sur des listes respectives tenues à jour par le ministre. Une copie de ces listes peut être demandée auprès du ministre. Le ministre encourage les personnes visées aux paragraphes 8 et 9 à la participation périodique à des cours de formation complémentaires ou de recyclage.

(12)

Un nouveau calcul de performance énergétique et un nouveau certificat de performance énergétique qui reflètent le bâtiment comme il a été construit (« as-built ») réellement doivent être établis et remis à titre informationnel au bourgmestre endéans le délai de deux mois à partir de celui des événements suivants qui se produit en premier :

la réception définitive du bâtiment ou des travaux concernés ;
le début de l’utilisation du bâtiment ou des parties concernées.

(13)

Le nouveau calcul de performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique à établir conformément au paragraphe précédent doivent respecter les exigences prévues au règlement et à ses annexes.

(14)

Sur demande, les personnes visées au paragraphe 8 doivent remettre au propriétaire respectivement au syndicat des copropriétaires le calcul de performance énergétique ainsi que les éléments du calcul de performance énergétique sous format électronique.

Section 2 

 Bâtiments neufs

Section 3 

 Extensions de bâtiments

Sous-section 2 

 Bâtiments fonctionnels

Art. 9.

(1)

Les extensions de bâtiments doivent respecter les exigences minimales définies à l’annexe II, chapitre 1er, à l’exception des exigences définies à l’annexe II, chapitres 1.11 et 1.12, à condition que le bâtiment après extension soit un bâtiment fonctionnel. En ce qui concerne les installations techniques, ces exigences ne s’appliquent que pour les éléments nouvellement installés.

(2)

Les extensions de bâtiments fonctionnels doivent respecter, complémentairement aux exigences minimales visées au paragraphe 1er, les exigences définies à l’annexe II, chapitre 2, à condition que le volume conditionné brut Ve de l’extension soit supérieur à 25 pour cent du volume conditionné brut Ve total avant extension.

Si des installations techniques existantes du bâtiment existant sont utilisées pour approvisionner en énergie l’extension du bâtiment, les installations techniques de référence concernées et visées à l’annexe II, chapitre 2.4, peuvent être utilisées pour le calcul du besoin énergétique calculé visé à l’annexe II, chapitre 6.

Au cas où les installations techniques existantes concernées présentent un standard énergétique supérieur comparé avec les installations techniques de référence, la méthode de calcul visée à l’annexe II, chapitre 6, peut être utilisée. Une justification écrite doit alors être jointe aux documents visés à l’article 4, paragraphe 1er.

(3)

Le calcul de performance énergétique de l’extension est à réaliser conformément à l’annexe II, chapitre 6.

(4)

Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus l’extension, conformément à l’annexe II, chapitres 4 et 6, avec prise en compte des dispositions de l’annexe II, chapitre 5.1.4.

Section 4 

 Modifications et transformations substantielles de bâtiments

Sous-section 3 

 Exceptions

Art. 12.

(1)

L’établissement du certificat de performance énergétique prévu à l’article 10, paragraphe 2, et l’article 11, paragraphe 2, n’est pas obligatoire lorsque les travaux concernent :

moins de 10 pour cent de la surface des éléments de même fonctionnalité de la surface de l’enveloppe thermique A, ou
les installations techniques, si le coût de ces travaux est inférieur à 1.500 euros pour un bâtiment unifamilial et 3.000 euros pour un bâtiment multifamilial ou fonctionnel sur base d’un devis estimatif.

(2)

Le respect des exigences de l’annexe I, chapitre 1.7, pour les bâtiments d’habitation et les exigences de l’annexe II, chapitre 1.11, pour les bâtiments fonctionnels n’est pas obligatoire lorsque :

les travaux concernent moins que, ou exactement 25 pour cent de la surface de l’enveloppe thermique A, ou
le coût total des travaux qui concernent l’enveloppe thermique du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est inférieur ou égal à 25 pour cent de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve, ou
pour les emplacements de stationnement intérieurs, les travaux ne concernent pas les emplacements de stationnement mêmes ou l’infrastructure électrique du bâtiment, ou
pour les emplacements de stationnement extérieurs jouxtant le bâtiment, les travaux ne concernent pas les emplacements de stationnement mêmes ou l’infrastructure électrique des emplacements de stationnement.

(3)

Le respect des exigences de l’annexe I, chapitre 1.8, pour les bâtiments d’habitation et des exigences de l’annexe II, chapitre 1.12, pour les bâtiments fonctionnels n’est pas obligatoire si le toit n’est pas rénové.

Section 5 

 Dérogations

Art. 13.

(1)

Le bourgmestre peut accorder, sur demande motivée et sur base d’une documentation complète à introduire avec la demande d’autorisation de construire, des dérogations au niveau du respect des exigences visées à l’annexe I, chapitres 1er et 2, ainsi qu’à l’annexe II, chapitres 1er et 2 :

dans les cas où les travaux à entreprendre changeraient le caractère ou l’apparence des bâtiments de façon à mettre en cause leur statut de :
a)bâtiment ou monument dont la conservation présente un intérêt public et qui est officiellement protégé en totalité ou en partie en vertu de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, ou
b)bâtiment ou monument dont la conservation présente un intérêt public et qui est classé conformément à l’article 32 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune ;
dans les cas où les travaux à entreprendre mèneraient à une violation d’une autre disposition légale ou réglementaire dans le domaine de la bâtisse ;
en cas d’impossibilité technique ;
en cas de rigueur excessive.

Il s’agit ici des cas où les coûts engendrés par les travaux pour le respect des exigences en matière de performance énergétique ne seraient pas rentables d’un point de vue économique. Dans ce cas, les exigences doivent être adaptées à un niveau de rentabilité économiquement défendable.

La rigueur excessive doit être contrôlée et certifiée par une des personnes visées à l’article 4, paragraphe 8, différente de celle qui a introduit la demande d’autorisation de construire. Le ministre peut déterminer la méthode et les paramètres du calcul de rentabilité et du niveau de rentabilité économiquement défendable.

(2)

Dans les cas visés au paragraphe 1er, points 1 à 4, les exigences visées à l’annexe I, chapitres 1er et 2, ainsi qu’à l’annexe II, chapitres 1er et 2, ne doivent pas être respectées pour les transformations substantielles de bâtiments, sous réserve d’un accord du bourgmestre.

Chapitre 3 

 Certificat de performance énergétique d’un bâtiment

Section 1re 

 Généralités

Art. 14.

(1)

La performance énergétique d’un bâtiment est documentée par le certificat de performance énergétique.

(2)

Un certificat de performance énergétique doit être conforme aux dispositions de l’annexe I, chapitre 4, pour les bâtiments d’habitation et conforme aux dispositions de l’annexe II, chapitre 5.1, pour les bâtiments fonctionnels.

(3)

L’établissement d’un certificat de performance énergétique pour un bâtiment est demandé :

lors de la construction d’un bâtiment neuf soumise à une demande d’autorisation de construire ;
lors de l’extension d’un bâtiment ;
lors de la modification d’un bâtiment ;
lors de la transformation substantielle d’un bâtiment ;
lors d’un changement de propriétaire d’un bâtiment existant ou d’une partie de bâtiment dans un bâtiment existant dans le cas d’une vente, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d’un certificat de performance énergétique valide. L’établissement du certificat de performance énergétique n’est pas obligatoire si la vente est faite à des fins de démolition ou s’il s’agit d’une vente publique par voie parée, saisie immobilière ou licitation publique ;
lors d’un changement de locataire d’un bâtiment existant ou d’une partie de bâtiment dans un bâtiment existant, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d’un certificat de performance énergétique valide ;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel une surface de référence énergétique An supérieure à 250 mètres carrés est occupée par une autorité publique et fréquemment visitée par le public, si le bâtiment en question ne dispose pas encore d’un certificat de performance énergétique valide.

(4)

Le certificat de performance énergétique doit être commandé auprès d’une personne définie à l’article 4, paragraphe 8 :

dans le cas de la construction d’un bâtiment neuf, par le promoteur du projet, et à défaut, par le futur propriétaire ou le syndicat des copropriétaires du bâtiment ;
dans le cas d’une extension, d’une modification ou d’une transformation substantielle d’un bâtiment par le propriétaire ou syndicat des copropriétaires du bâtiment ;
dans le cas d’un changement de propriétaire : par l’ancien propriétaire ou le syndicat des copropriétaires du bâtiment ;
dans le cas d’un changement de locataire : par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires du bâtiment.

(5)

Les frais pour l’établissement du certificat de performance énergétique sont à supporter par la personne responsable pour initier l’établissement de celui-ci.

(6)

Au cas où des bâtiments forment un ensemble de plusieurs unités du fait qu’ils sont érigés sous forme jumelée ou sous forme de bâtiments individuels groupés, le certificat de performance énergétique est établi séparément pour chaque unité.

(7)

Au cas où un bâtiment contient des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément, le certificat de performance énergétique doit être établi pour le bâtiment pris dans son ensemble. Il est néanmoins possible d’établir un certificat de performance énergétique additionnel pour une partie de bâtiment séparément. Ce certificat ne remplace en aucun cas le certificat de performance énergétique établi pour le bâtiment entier et n’est établi qu’à titre additionnel.

(8)

Au cas où un bâtiment est fractionné dans plusieurs zones séparées, le certificat de performance énergétique peut être établi séparément pour chaque zone si ces certificats séparés garantissent une meilleure appréciation de la performance énergétique de la zone du bâtiment pour laquelle un certificat séparé a été établi. Ce certificat ne remplace en aucun cas le certificat de performance énergétique établi pour le bâtiment entier et n’est établi qu’à titre additionnel.

(9)

Le certificat de performance énergétique doit être établi en original en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires dans le bâtiment certifié. Chaque propriétaire doit être en possession d’un original du certificat de performance énergétique.

(10)

Pour un bâtiment existant sans extension ou modification, le certificat de performance énergétique doit indiquer à son établissement la valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d’eau chaude sanitaire telle que définie à l’annexe I, chapitre 5.10, pour les bâtiments d’habitation respectivement les valeurs spécifiques de consommation telles que définies à l’annexe II, chapitre 7, pour les bâtiments fonctionnels.

(11)

Dans le cas d’une modification ou d’une extension d’un bâtiment existant, le certificat de performance énergétique doit être complété par une personne définie à l’article 4, paragraphe 8, au plus tard quatre ans après son établissement par la valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d’eau chaude sanitaire telle que définie à l’annexe I, chapitre 5.10, pour les bâtiments d’habitation respectivement les valeurs spécifiques de consommation telles que définies à l’annexe II, chapitre 7, pour les bâtiments fonctionnels.

(12)

Au plus tard quatre ans après l’établissement d’un certificat de performance énergétique pour un bâtiment neuf, le propriétaire du bâtiment doit faire compléter par une personne définie à l’article 4, paragraphe 8, le certificat de performance énergétique par la valeur spécifique de la consommation en énergie finale pour la production de chaleur de chauffage et d’eau chaude sanitaire telle que définie à l’annexe I, chapitre 5.10, pour les bâtiments d’habitation ou des valeurs spécifiques de consommation conformément à l’annexe II, chapitre 7, pour les bâtiments fonctionnels.

(13)

La mise à jour du certificat de performance énergétique par l’ajout des valeurs spécifiques de consommation n’influence ni la date d’établissement, ni la durée de validité du certificat de performance énergétique.

(14)

Au cas où les équipements de comptage existants ne permettent pas des mesurages précis des consommations individuelles d’un complexe de bâtiments, une répartition proportionnelle des consommations totales sur les différents bâtiments doit être effectuée. Dans ce cas, de nouveaux équipements de comptage individuels doivent être installés au plus tard un an après le premier établissement du certificat de performance énergétique.

(15)

Pour les bâtiments, à l’exception des bâtiments neufs, le certificat de performance énergétique contient des conseils sur les possibilités d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment concerné conformément à l’annexe I, chapitre 4.1.7, pour les bâtiments d’habitation et conformément à l’annexe II, chapitre 5.1.4.2, pour les bâtiments fonctionnels.

(16)

Sur demande du syndicat des copropriétaires, les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel communiquent les données de consommation pertinentes dont ils disposent pour l’ensemble des points de comptage du bâtiment concerné. Dans ce cas, les gestionnaires de réseau peuvent demander le remboursement des frais réels occasionnés.

Section 2 

 Les parties destinées à des fins d’habitation dans un bâtiment fonctionnel

Art. 15.

(1)

Au cas où dans un bâtiment fonctionnel pris dans son ensemble, une partie du bâtiment est destinée à des fins d’habitation, un certificat de performance énergétique additionnel doit être établi, conformément à l’annexe I, chapitre 4, pour les parties concernées. Ce certificat est établi sur base des seules parties destinées à des fins d’habitation et est remis aux propriétaires concernés.

(2)

L’établissement du certificat de performance énergétique additionnel prévu au paragraphe 1er est déclenché lors de la construction d’un bâtiment fonctionnel neuf et dans les cas visés à l’article 14, paragraphe 3, points 1 à 6. Le caractère déterminant des différents certificats de performance énergétique en fonction des parties concernées est réglé comme suit :

pour la partie du bâtiment fonctionnel qui est destinée à des fins d’habitation, le certificat de performance énergétique prévu au paragraphe 1er est déterminant notamment en ce qui concerne les cas visés à l’article 17, paragraphes 2 et 3 ;
pour la partie du bâtiment fonctionnel qui est destinée à des fins autres que l’habitation, seul le certificat de performance énergétique prévu à l’article 14, paragraphes 2 et 3, est déterminant notamment en ce qui concerne les cas visés à l’article 17, paragraphes 2 et 3 ;
en matière d’autorisation de construire ou d’établissements classés, seul le certificat de performance énergétique établi conformément à l’article 14, paragraphes 2 et 3, est déterminant.

Section 4 

 Communication et affichage

Art. 17.

(1)

Un acheteur ou locataire intéressé qui a déclaré son intérêt à l’acquisition ou à la location d’un bâtiment, après qu’un propriétaire ait déclaré son intention de vente ou de location du bâtiment concerné, doit pouvoir consulter le certificat de performance énergétique du bâtiment concerné.

(2)

Au moment où un changement de propriétaire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de performance énergétique est obligé de communiquer l’original de celui-ci au nouveau propriétaire.

(3)

Au moment où un changement de locataire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de performance énergétique est obligé de communiquer une copie certifiée conforme de celui-ci au nouveau locataire.

(4)

Lorsqu’un bâtiment d’habitation ou une partie de bâtiment d’habitation est proposé à la vente ou à la location, la classe de performance énergétique et la classe d’isolation thermique du certificat de performance énergétique valide du bâtiment telles que définies à l’annexe I, chapitre 4.2, figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.

(6)

Pour une partie d’un bâtiment fonctionnel destinée à des fins d’habitation qui est proposée à la vente ou à la location, la classe de performance énergétique et la classe d’isolation thermique du certificat de performance énergétique additionnel valide prévu à l’article 15 figurent dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.

(7)

Les certificats de performance énergétique établis :

conformément à l’article 14, paragraphe 3, point 7, ou
conformément à l’article 14, paragraphe 3, points 1 à 6, lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel une surface de référence énergétique An supérieure à 500 mètres carrés est fréquemment visitée par le public doivent être affichés à un emplacement et d’une manière clairement visible pour le public. Le ministre peut préciser les modalités de l’affichage du certificat de performance énergétique.

Chapitre 4 

 Contrôle

Art. 19.

Le ministre peut tenir un registre des calculs de performance énergétique et des certificats de performance énergétique délivrés par les personnes définies à l’article 4, paragraphe 8. Le ministre définit les éléments d’information qui doivent figurer dans ce registre. Les personnes définies à l’article 4, paragraphe 8 doivent assurer un archivage d’au moins dix ans des données relatives au calcul et au certificat de performance énergétique pour un bâtiment donné.

Art. 20.

(1)

Le ministre sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les certificats de performance énergétique établis au cours d’une année donnée et soumet lesdits certificats à une vérification.

(2)

La vérification se fonde sur les mesures énoncées ci-après ou sur des mesures équivalentes et se base sur les données employées pour l’établissement du calcul du certificat de performance énergétique ainsi que pour l’établissement du certificat de performance énergétique :

vérification de la validité des données d’entrée du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergétique et des résultats figurant dans le certificat ;
vérification des données d’entrée employées pour établir le certificat de performance énergétique et de ses résultats, y compris les recommandations émises ;
vérification complète des données d’entrée du bâtiment, employées pour établir le certificat de performance énergétique, vérification complète des résultats figurant dans le certificat, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment, si possible, afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le certificat de performance énergétique et le bâtiment certifié.

Art. 21.

Le ministre peut demander au bourgmestre et aux personnes visées à l’article 4, paragraphe 8 toutes informations et données qui sont nécessaires pour assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement ainsi que pour la tenue du registre visé à l’article 19. Les bourgmestres et personnes concernées doivent faire parvenir au ministre ces informations au plus tard un mois après la demande écrite. Sur demande du ministre, ces informations sont à fournir sous format électronique.

Chapitre 7 

 Dispositions abrogatoires

Art. 24.

(1)

Le
règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation est abrogé.

(2)

Le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels est abrogé à partir du 1er juillet 2022.

Chapitre 8 

 Dispositions transitoires

Art. 25.

Si le calcul de performance énergétique et le certificat de performance énergétique visés à l’article 4, paragraphe 1er, du présent règlement sont établis selon la méthodologie du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels, les bâtiments doivent respecter les exigences minimales et les exigences prévues à l’annexe, chapitre 1 respectivement 2, dudit règlement.

Art. 26.

Si le nouveau calcul de performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique visés à l’article 4, paragraphe 12, du présent règlement sont établis selon la méthodologie du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels, les bâtiments doivent respecter les exigences minimales et les exigences prévues à l’annexe, chapitre 1 respectivement 2, dudit règlement.

(2)

Pour les bâtiments fonctionnels neufs ou pour les extensions ou modifications de tels bâtiments fonctionnels pour lesquels l’autorisation de construire a été délivrée avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou a été demandée avant le 1er juillet 2022 et dont la réception définitive ou le début de l’utilisation du bâtiment a lieu postérieurement au 31 décembre 2023, le nouveau calcul de performance énergétique et le nouveau certificat de performance énergétique visés à l’article 4, paragraphe 12, du présent règlement doivent être établis, sans préjudice des droits acquis résultant de l’autorisation de construire, selon la méthodologie règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et selon la méthodologie prévue par le présent règlement.

Art. 27.

Les calculs et certificats de performance énergétique établis sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels continuent à être régis par ledit règlement.

Le Ministre de l’Énergie,

Claude Turmes

Palais de Luxembourg, le 9 juin 2021.

Henri

Doc. parl. 7668 ; sess. ord. 2019-2020 et 2020-2021 ; Dir. (UE) 2018/844, Dir. (UE) 2018/2002.