Règlement grand-ducal du 20 mai 2021 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue à l’article 16 de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 2018 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission consultative chargée de l’examen des demandes d’aides.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 16 de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le présent règlement a pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue à l’article 16 de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises, ci-après la « commission ».
Les dispositions de l’alinéa 1er s’entendent sans préjudice des attributions de la commission consultative en matière d’aides d’État en ce qui concerne les demandes d’aides visées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 2018 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission consultative chargée de l’examen des demandes d’aides.
Art. 2.
(1)
La commission comprend cinq membres effectifs, dont un président.(2)
Elle est composée comme suit :1° | deux représentants du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, ci-après le « ministre » ; |
2° | un représentant du ministre ayant l’Économie dans ses attributions ; |
3° | un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ; |
4° | un représentant du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. |
Pour chaque membre effectif, est désigné un membre suppléant, lequel assiste à la réunion de la commission avec voix délibérative en cas d’empêchement du membre effectif.
Les membres de la commission, effectifs et suppléants, sont nommés par le ministre sur proposition du ministre du ressort pour une durée renouvelable de quatre ans. En cas de remplacement d’un membre en cours de mandat, le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace.
Le président est nommé parmi les représentants du ministre. En cas d’empêchement du président, la réunion est présidée par un des autres représentants du ministre.
(3)
La Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Société nationale de crédit et d’investissement délèguent chacune un expert permanent et un suppléant.(4)
En cas de besoin, des experts permanents supplémentaires désignés par le ministre, ou des experts invités de façon ponctuelle par le président, peuvent assister la commission lors de ses délibérations.(5)
Le ministre désigne un ou plusieurs fonctionnaires ou employés du département des Classes moyennes aux fins d’assurer le secrétariat de la commission.Art. 3.
La commission délibère sur les demandes d’aides qui lui sont soumises par le ministre dans un délai maximal de deux mois à compter de la date d’entrée du dossier au secrétariat, à moins que le ministre ne fixe un délai plus long ou plus court.
Art. 4.
Les réunions de la commission sont convoquées par le président au moins trois jours ouvrables à l’avance. La convocation contient l’ordre du jour.
Dans des cas exceptionnels, le président peut décider une procédure de délibération par voie écrite.
Art. 5.
L’instruction des demandes d’aides est confiée au secrétariat ou à un ou plusieurs membres ou experts de la commission.
Art. 6.
La commission ne peut valablement délibérer que si trois membres au moins sont présents.
L’avis de la commission est motivé et signé par les membres de la commission qui ont assisté aux délibérations.
Le secrétariat établit pour chaque réunion un compte rendu des délibérations qui est soumis pour approbation à la commission.
Art. 7.
Les membres, les experts et le secrétariat sont tenus au secret des délibérations et ne peuvent divulguer à des tiers des informations qu’ils ont obtenues dans l’accomplissement de leur mission.
Art. 8.
Le secrétariat tient un registre des demandes soumises à l’examen de la commission et des avis qu’elle a émis.
La commission établit chaque année un rapport d’activités qu’elle transmet au ministre pour le 1er février de l’année suivante au plus tard.
Art. 10.
Le règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 2018 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission consultative chargée de l’examen des demandes d’aides est modifié comme suit :
1° | À l’article 1er, paragraphe 1er, point 4°, après le mot sont ajoutés les mots . |
2° | À l’article 2, paragraphe 2, le point 3° est supprimé. |
Art. 11.
La commission consultative prévue par le règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 2018 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission consultative chargée de l’examen des demandes d’aides reste compétente pour donner son avis sur toutes les demandes d’aides qui lui ont été soumises sur base de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le Ministre des Classes moyennes, Lex Delles Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot | Palais de Luxembourg, le 20 mai 2021. Henri |