Règlement grand-ducal du 30 avril 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès des juridictions administratives.
Chapitre 1er
— DéfinitionsChapitre 2
— Aspects organisationnels de la formation spéciale et de la formation de promotionChapitre 3
— Formation spéciale et examen de fin de formation spécialeSection 1ère
— Formation spécialeSection 2
— Examen de fin de formation spécialeChapitre 4
— Formation et examen de promotionSection 1ère
— Formation de promotionSection 2
— Examen de promotionChapitre 5
— Dispositions abrogatoires, transitoires et finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment ses articles 2 et 5 ;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, et notamment son article 6, paragraphe 3 ;
Vu l’article 91 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
- DéfinitionsArt. 1er.
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
1° | « candidat » : à la fois le fonctionnaire stagiaire appelé à suivre la formation spéciale et qui doit se soumettre à un examen de formation spéciale et le fonctionnaire appelé à suivre une formation préparatoire à l’examen de promotion et qui participe à l’examen de promotion ; |
2° | « formation de promotion » : la formation préparatoire à l’examen de promotion ; |
3° | « ministre » : ministre ayant la Justice dans ses attributions ; |
4° | « chef d’administration » : le président de la Cour administrative. |
Chapitre 2
- Aspects organisationnels de la formation spéciale et de la formation de promotionArt. 2.
La formation spéciale et la formation de promotion peuvent être organisées sous forme de :
1° | cours présentiels ; |
2° | cours en ligne ; |
3° | études personnelles ; |
4° | cours alternant entre les méthodes visées aux points 1° à 3° ; |
5° | séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail |
6° | participation à des séminaires dans l’intérêt du service. |
Art. 3.
(1)
Le temps de formation spéciale et de formation de promotion est considéré comme période d’activité de service.(2)
Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de huit heures.Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de quatre heures.
(3)
Le chef d’administration assure que le candidat bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures associées à ce volet.Art. 4.
(1)
La fréquentation des cours, séances d’apprentissage et séminaires visés à l’article 2 est obligatoire.(2)
Une liste de présence est établie par demi-journée de formation et est communiquée au président de la commission d’examen.(3)
Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations prévues par le présent règlement peut être accordée au candidat par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le chef d’administration entendu en son avis.(4)
Lorsque le candidat est absent lors d’une formation, il est tenu de transmettre au président de la commission d’examen au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence.En cas d’absence justifiée, le président de la commission d’examen en informe le chef d’administration dont relève le candidat qui doit lui permettre une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d’une prochaine session de formation lorsqu’il le souhaite.
Chapitre 3
- Formation spéciale et examen de fin de formation spécialeSection 1ère
- Formation spécialeArt. 5.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, la durée de la formation spéciale est fixée à soixante heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence
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Partie II : Matières sanctionnées par un examen
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Art. 6.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement B, la durée de la formation spéciale est fixée à cent heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence
|
Partie II : Matières sanctionnées par un examen
|
Art. 7.
Pour les stagiaires des catégories de traitement C et D, la durée de la formation spéciale est fixée à soixante heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence
|
Partie II : Matières sanctionnées par un examen
|
Art. 8.
L’inscription du candidat à la formation spéciale est faite par le chef d’administration ou son délégué.
L’inscription du candidat à une matière de la formation spéciale vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée.
Art. 9.
(1)
La nature des sessions de formation qui donnent lieu à une épreuve d’examen, leurs modalités d’organisation et leurs horaires sont déterminés par le chef d’administration.La nature des sessions de formation certifiées par une attestation de présence, leurs modalités d’organisation et leurs horaires sont déterminés par le chef d’administration.
(2)
Les stagiaires sont informés des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée.Section 2
- Examen de fin de formation spécialeArt. 10.
(1)
L’examen de fin de formation spéciale pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre comprend pour chaque matière de la partie II des programmes de formation respectifs une épreuve écrite, orale, pratique ou une épreuve standardisée effectuée par voie informatisée.(2)
L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux articles 19 et 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.(3)
La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l’arrêt du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale par la commission d’examen.En cas d’absence du certificat de présence, la note finale n’est pas communiquée au stagiaire et l’accomplissement de la formation attestée par un certificat de présence est appréciée par la commission d’examen dans le cadre du prochain arrêt du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale.
Chapitre 4
- Formation et examen de promotionSection 1ère
- Formation de promotionArt. 13.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, la durée de la formation de promotion est fixée à soixante-douze heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
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Art. 14.
Pour les fonctionnaires des catégories de traitement C et D, la durée de la formation de promotion est fixée à soixante-dix-huit heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :
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Art. 15.
L’inscription du fonctionnaire à une matière de la formation de promotion vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée.
Dans le contexte visé à l’alinéa 1er, l’article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État n’est pas applicable.
Art. 16.
La nature des sessions de formation, leurs modalités d’organisation, leurs horaires et leurs délais d’inscription sont déterminés par le chef d’administration.
Les fonctionnaires inscrits sont informés des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée.
Section 2
- Examen de promotionArt. 17.
(1)
L’examen de promotion pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre porte sur les matières des programmes de formation fixées aux articles 13 et 14.L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État et ont lieu devant une commission d’examen composée conformément aux dispositions du même règlement grand-ducal.
(2)
Est admissible à une épreuve de l’examen de promotion, le fonctionnaire qui a suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation de promotion.Par dérogation à l’alinéa 1er, le fonctionnaire est admissible à une épreuve de l’examen de promotion sans avoir suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation de promotion dans les cas visés à l’article 4, paragraphes 3 ou 4.
Les décisions d’admission à l’examen de promotion sont prises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
Art. 18.
Le chef d’administration organise les examens qui concernent les matières des programmes de formation respectifs sanctionnées par un examen sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques.
Lorsque le fonctionnaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de promotion, il est tenu de transmettre au chef d’administration, au plus tard le jour ouvré suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire obtient d’office 0 point à cette épreuve de l’examen de promotion.
Art. 19.
Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.
A réussi à l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion.
A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de promotion.
Est ajourné à une épreuve de l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de promotion concernée.
A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans l’épreuve dans laquelle il a été ajourné.
Chapitre 5
- Dispositions abrogatoires, transitoires et finalesArt. 20.
Le règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives est abrogé.
Art. 21.
Les stagiaires, à l’exception de ceux de la catégorie de traitement A, qui ont commencé la formation spéciale, l’examen de fin de formation spéciale, la formation de promotion ou l’examen de promotion avant l’entrée en vigueur du présent règlement, restent soumis au règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives.
La Ministre de la Justice, Sam Tanson | Château de Berg, le 30 avril 2021. Henri |