Règlement grand-ducal du 30 avril 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès des juridictions administratives.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment ses articles 2 et 5 ;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, et notamment son article 6, paragraphe 3 ;

Vu l’article 91 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 2 

- Aspects organisationnels de la formation spéciale et de la formation de promotion

Art. 2.

La formation spéciale et la formation de promotion peuvent être organisées sous forme de :

cours présentiels ;
cours en ligne ;
études personnelles ;
cours alternant entre les méthodes visées aux points 1° à 3° ;
séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail
participation à des séminaires dans l’intérêt du service.

Art. 3.

(1)

Le temps de formation spéciale et de formation de promotion est considéré comme période d’activité de service.

(2)

Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de huit heures.

Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de quatre heures.

(3)

Le chef d’administration assure que le candidat bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures associées à ce volet.

Art. 4.

(1)

La fréquentation des cours, séances d’apprentissage et séminaires visés à l’article 2 est obligatoire.

(2)

Une liste de présence est établie par demi-journée de formation et est communiquée au président de la commission d’examen.

(3)

Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations prévues par le présent règlement peut être accordée au candidat par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le chef d’administration entendu en son avis.

(4)

Lorsque le candidat est absent lors d’une formation, il est tenu de transmettre au président de la commission d’examen au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence.

En cas d’absence justifiée, le président de la commission d’examen en informe le chef d’administration dont relève le candidat qui doit lui permettre une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d’une prochaine session de formation lorsqu’il le souhaite.

Chapitre 3 

- Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale

Section 1ère 

- Formation spéciale

Art. 5.

Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, la durée de la formation spéciale est fixée à soixante heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :

Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence

Formation

Durée de la formation

Initiation aux missions et à l’organisation des juridictions administratives

6 heures

Partie II : Matières sanctionnées par un examen

Formation

Durée de la formation

Procédure contentieuse :

l’organisation des juridictions administratives
les recours devant les juridictions administratives
la procédure contentieuse devant les juridictions administratives (loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives)
éléments de procédure civile susceptibles de s’appliquer aux procédures devant les juridictions administratives

10 heures

Droit constitutionnel :

la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg
l’organisation de la Cour constitutionnelle

6 heures

Droit administratif général :

l’organisation politique, administrative et judiciaire du pays, notamment :
(a)les organes essentiels des trois pouvoirs dans l’État
(b)l’organisation territoriale
(c)le statut et le fonctionnement des communes
(d)le médiateur
la procédure administrative non contentieuse

10 heures

Droit administratif particulier :

traits essentiels de la législation en matière de police des étrangers et de protection internationale
traits essentiels de la législation en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire
traits essentiels du droit de la fonction publique

12 heures

Éléments de droit international et européen :

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales

6 heures

Droit fiscal :

traits essentiels des impôts directs luxembourgeois
les procédures administratives et contentieuses en matière d’impôts directs

10 heures

Art. 6.

Pour les stagiaires de la catégorie de traitement B, la durée de la formation spéciale est fixée à cent heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :

Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence

Formation

Durée de la formation

Initiation aux missions et à l’organisation des juridictions administratives

10 heures

Partie II : Matières sanctionnées par un examen

Matière

Durée de la formation

Droit administratif :

l’organisation politique, administrative et judiciaire du pays, notamment :
(a)le régime communal : la composition de l’administration dans chaque commune, les attributions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, les actions judiciaires des communes
(b)l’électorat législatif et communal, établissement des listes électorales et voies de recours
(c)le statut général des fonctionnaires de l’État
les juridictions administratives :
(a)organisation des juridictions administratives
(b)les recours devant les juridictions administratives
(c)procédure devant les juridictions administratives
(d)les règles sur la délivrance des expéditions et copies d’un acte

22 heures

Droit constitutionnel :

la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg
l’organisation de la Cour Constitutionnelle

10 heures

Procédure civile :

les tribunaux d’arrondissement : les audiences, leur publicité et leur police
le régime des preuves
les référés

10 heures

Éléments de droit international et européen :

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales

4 heures

Rédaction :

correspondance de service dans les langues allemande et française sur des matières ressortissant aux services des juridictions administratives

18 heures

Exercice pratique :

connaissance appropriée des programmes informatiques propres aux juridictions administratives

26 heures

Art. 7.

Pour les stagiaires des catégories de traitement C et D, la durée de la formation spéciale est fixée à soixante heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :

Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence

Formation

Durée de la formation

Initiation aux missions et à l’organisation des juridictions administratives

10 heures

Partie II : Matières sanctionnées par un examen

Matière

Durée de la formation

Droit administratif :

le statut général des fonctionnaires de l’État
organisation des juridictions administratives
les recours devant les juridictions administratives
procédure devant les juridictions administratives

10 heures

Droit constitutionnel :

la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg

10 heures

Rédaction :

correspondance de service dans les langues allemande et française sur des matières ressortissant aux services des juridictions administratives

10 heures

Exercice pratique :

connaissance appropriée des programmes informatiques propres aux juridictions administratives

20 heures

Art. 8.

L’inscription du candidat à la formation spéciale est faite par le chef d’administration ou son délégué.

L’inscription du candidat à une matière de la formation spéciale vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée.

Art. 9.

(1)

La nature des sessions de formation qui donnent lieu à une épreuve d’examen, leurs modalités d’organisation et leurs horaires sont déterminés par le chef d’administration.

La nature des sessions de formation certifiées par une attestation de présence, leurs modalités d’organisation et leurs horaires sont déterminés par le chef d’administration.

(2)

Les stagiaires sont informés des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée.

Section 2 

- Examen de fin de formation spéciale

Art. 10.

(1)

L’examen de fin de formation spéciale pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre comprend pour chaque matière de la partie II des programmes de formation respectifs une épreuve écrite, orale, pratique ou une épreuve standardisée effectuée par voie informatisée.

(2)

L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux articles 19 et 20 du
règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État.

(3)

La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l’arrêt du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale par la commission d’examen.

En cas d’absence du certificat de présence, la note finale n’est pas communiquée au stagiaire et l’accomplissement de la formation attestée par un certificat de présence est appréciée par la commission d’examen dans le cadre du prochain arrêt du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale.

Art. 11.

L’admissibilité à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée, même si le stagiaire n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut national d’administration publique.

Art. 12.

Le chef d’administration organise les examens qui concernent les matières de la partie II des programmes de formation respectifs sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou standardisées effectuées par voie informatisée.

Chapitre 4 

- Formation et examen de promotion

Section 1ère 

- Formation de promotion

Art. 13.

Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, la durée de la formation de promotion est fixée à soixante-douze heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :

Matière

Durée de la formation

Droit administratif :

la procédure administrative non contentieuse
la procédure devant les juridictions administratives
la comptabilité de l’État : budget des recettes et des dépenses
la Cour des Comptes : organisation et compétence
le médiateur

36 heures

Éléments de droit complémentaires :

éléments de droits civil
(a)droit des personnes et droit de la famille
(b)droit de la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques (loi du 1er septembre 1988)
éléments de procédure civile
éléments de droit pénal
éléments de droit fiscal
éléments de droit de l’Union européenne
éléments de droit des droits de l’homme

36 heures

Art. 14.

Pour les fonctionnaires des catégories de traitement C et D, la durée de la formation de promotion est fixée à soixante-dix-huit heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit :

Matière

Durée de la formation

Droit administratif :

le statut général des fonctionnaires de l’État et plus particulièrement : recrutement, promotion, affectation, devoirs, incompatibilités, durée du travail, discipline
la procédure administrative non contentieuse
organisation des juridictions administratives
les recours devant les juridictions administratives
procédure devant les juridictions administratives

30 heures

Droit constitutionnel :

la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg
l’organisation de la Cour Constitutionnelle

30 heures

Travaux pratiques :

confection en langue française et en langue allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires courantes du service

18 heures

Art. 15.

L’inscription du fonctionnaire à une matière de la formation de promotion vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée.

Dans le contexte visé à l’alinéa 1er, l’article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État n’est pas applicable.

Art. 16.

La nature des sessions de formation, leurs modalités d’organisation, leurs horaires et leurs délais d’inscription sont déterminés par le chef d’administration.

Les fonctionnaires inscrits sont informés des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée.

Section 2 

- Examen de promotion

Art. 17.

(1)

L’examen de promotion pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre porte sur les matières des programmes de formation fixées aux articles 13 et 14.

L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État et ont lieu devant une commission d’examen composée conformément aux dispositions du même règlement grand-ducal.

(2)

Est admissible à une épreuve de l’examen de promotion, le fonctionnaire qui a suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation de promotion.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le fonctionnaire est admissible à une épreuve de l’examen de promotion sans avoir suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation de promotion dans les cas visés à l’article 4, paragraphes 3 ou 4.

Les décisions d’admission à l’examen de promotion sont prises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

Art. 18.

Le chef d’administration organise les examens qui concernent les matières des programmes de formation respectifs sanctionnées par un examen sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques.

Lorsque le fonctionnaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de promotion, il est tenu de transmettre au chef d’administration, au plus tard le jour ouvré suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire obtient d’office 0 point à cette épreuve de l’examen de promotion.

Art. 19.

Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.

A réussi à l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion.

A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de promotion.

Est ajourné à une épreuve de l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de promotion concernée.

A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans l’épreuve dans laquelle il a été ajourné.

Chapitre 5 

- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 20.

Le règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives est abrogé.

Art. 21.

Art. 22.

Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Justice,

Sam Tanson

Château de Berg, le 30 avril 2021.

Henri