Règlement grand-ducal du 5 mars 2021 modifiant le règlement grand-ducal du 10 février 2021 fixant les conditions de réalisation des tests de dépistage ou diagnostique de l’infection par virus SARS-CoV-2.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;
Vu la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux ;
Vu la loi modifiée du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique ;
Vu l’article 1er paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 1er du règlement grand-ducal du 10 février 2021 fixant les conditions de réalisation des tests de dépistage ou diagnostique de l’infection par virus SARS-CoV-2, un nouvel alinéa 2 est introduit et libellé comme suit :
« Le présent règlement ne s’applique pas aux dispositifs d’autodiagnostic servant au dépistage du SARS-CoV-2 et que le fabriquant destine à être utilisés par une personne profane. ». | ||
Art. 2.
À l’article 3, paragraphe 1er, du même règlement grand-ducal, sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au point 1°, il est ajouté un point-virgule après les termes ; |
2° | Le point 2° se référant aux pharmaciens est renuméroté en point 3° et les points 3°, 4° et 5° deviennent les points 4°, 5° et 6°. |
Art. 3.
Au même règlement grand-ducal, à l’annexe II, deuxième tiret, le terme est remplacé par celui de .
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert | Palais de Luxembourg, le 5 mars 2021. Henri |