Règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages ».



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 1er de la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage, approuvée par la loi du 24 juillet 2006 ;

Vu les articles 1, 11, 12 et 20 de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ;

Vu l’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;

Vu les articles 2 à 9 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu les articles 5, 6, 7, 8, 10 et 12 de loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis du Ministère du Développement durable et des Infrastructures – Département de l’environnement datant du 7 octobre 2016 ainsi que les avis du Ministère du Développement durable et des Infrastructures – Administration de la gestion de l’eau datant du 12 août 2016, du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs datant du 9 août 2016, du Ministère du Développement durable et des Infrastructures – Administration de la nature et des forêts datant du 9 août 2016 et du Ministère de la Culture - Service des sites et monuments nationaux en date du 11 août 2016 rendus sur base de l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu l’évaluation environnementale stratégique élaborée sur base de la loi précitée du 22 mai 2008 ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil en date du 27 avril 2018 concernant la transmission du projet de plan directeur sectoriel « paysages » aux collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement concernées et au Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, prise sur base de l’article 12 de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ;

Vu les avis du Département de la Meuse – Direction des Territoires du 3 septembre 2018, du Département de Meurthe-et-Moselle en date du 27 septembre 2018, du Département de la Moselle en date du 23 juillet 2018, du Ministère de l’Intérieur et du Sport de la Rhénanie-Palatinat en date du 26 septembre 2018 et du Ministère de l’Intérieur, du Bâtiment et du Sport de la Sarre en date du 6 septembre 2018 rendus sur base de l’article 8 de la loi précitée du 22 mai 2008 ;

Vu les observations introduites dans le cadre de la procédure prévue à l’article 12 de la loi précitée du 17 avril 2018 ;

Vu les observations et suggestions introduites dans le cadre de la procédure prévue à l’article 7 de la loi précitée du 22 mai 2008 ;

Vu l’avis du Ministère du Développement durable et des Infrastructures – Département de l’environnement du 23 octobre 2018 ainsi que les avis du Ministère du Développement durable et des Infrastructures – Administration de l’environnement datant du 28 septembre 2018, du Ministère de la Culture – Centre national de recherche archéologique du 24 août 2018, du Ministère de la Culture – Service des sites et monuments nationaux du 27 septembre 2018, du Ministère du Développement durable et des Infrastructures – Administration de la gestion de l’eau du 27 septembre 2018 et du Ministère du Développement durable et des Infrastructures – Administration de la nature et des forêts du 26 septembre 2018, rendus sur base de l’article 7, paragraphe 2, de la loi précitée du 22 mai 2008 ;

Vu les avis émis par les conseils communaux des communes territorialement concernées sur base de l’article 12 de la loi précitée du 17 avril 2018 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire du 21 septembre 2018 ;

Vu la délibération du Gouvernement en conseil du 5 juillet 2019 portant approbation définitive du plan directeur sectoriel « paysages » ;

Vu les avis de la Chambre des Métiers du 10 octobre 2019, de la Chambre de Commerce du 9 décembre 2019 et du Syndicat des Villes et Communes luxembourgeoises du 23 août 2019 ;

L’avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant également été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement du territoire, de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er

- Dispositions générales et définitions

Art. 1er.

Les dispositions du plan directeur sectoriel « paysages », partie graphique et partie écrite, sont rendues obligatoires.

Art. 2.

Figurent en annexe du présent règlement :

l’annexe 1 :

liste des zones de préservation des grands ensembles paysagers, des zones vertes interurbaines et des coupures vertes ;

l’annexe 2 :

plans à l’échelle 1:2 500 sur base du plan cadastral numérisé tel que mis à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie, indiquant, par commune :

a) les zones de préservation des grands ensembles paysagers ;
b) les zones vertes interurbaines ;
c) les coupures vertes.

L’annexe 2 constitue la partie graphique du plan directeur sectoriel « paysages ».

Art. 3.

Au sens du présent règlement, le terme :

« paysage » : est défini à l’article 1er, point a), de la Convention européenne sur le paysage du Conseil de l’Europe approuvée par la loi du 24 juillet 2006 ;
« corridor écologique » : est défini à l’article 1er, point 10°, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
« connectivité écologique » : est définie à l’article 1er, point 25°, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
« fragmentation » : désigne le morcellement visuel des paysages ou l’interruption physique artificielle de la connectivité écologique des espaces naturels ;
« zone urbanisée ou destinée à être urbanisée » : est une zone désignée en tant que telle dans les plans d’aménagement général en application des articles 8 à 23 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune ;
« zone verte » : est définie en tant que telle par l’article 3, point 1°, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
« zone de préservation des grands ensembles paysagers » : est une zone superposée désignant un paysage peu fragmenté qui se démarque à la fois par un patrimoine naturel et culturel riche ainsi que par une grande diversité biologique ;
« zone verte interurbaine » : est une zone superposée désignant un paysage peu fragmenté situé entre deux agglomérations et menacé par une urbanisation expansive ;
« coupure verte » : est une zone superposée réservée à la préservation d’un espace libre entre localités ;
10° « développement tentaculaire » : est une forme d’extension urbaine contraire aux exigences d’un urbanisme concentrique et cohérent ;
11° « installations linéaires » : sont les installations visées par l’article 8 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, à l’exception des installations de communication et de télécommunication ainsi que des installations souterraines.

Art. 4.

Le plan directeur sectoriel « paysages » définit des zones de préservation des grands ensembles paysagers, des zones vertes interurbaines et des coupures vertes.

Chapitre 2

- Zones de préservation des grands ensembles paysagers

Art. 5.

Art. 6.

(1)

À l’intérieur de la zone verte se situant dans une zone de préservation des grands ensembles paysagers, toute fragmentation nouvelle par des installations linéaires est interdite.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas interdits :

de nouvelles installations linéaires, pour autant qu’elles soient érigées de manière groupée et de sorte à jouxter des tracés d’installations linéaires similaires préexistantes ;
de nouvelles installations linéaires, pour autant qu’elles remplacent une ou des installations linéaires préexistantes du même type et que le site de l’installation linéaire préexistante soit remis dans son pristin état naturel ;
des installations linéaires connexes à des installations souterraines ;
des installations de transport de moindre envergure en remplacement d’un passage à niveau, des accès de secours vers des zones d’activités économiques et des zones de bâtiments et d’équipements publics ainsi que l’accès temporaire à des chantiers ;
des installations de transport assurant l’accès à des décharges pour déchets inertes ainsi qu’à l’exploitation de carrières ;
des pistes cyclables, des chemins piétonniers ainsi que des chemins ruraux et forestiers.

(3)

Les projets énumérés au paragraphe 2 sont soumis à une autorisation délivrée sur base de l’article 8 de la
loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sans préjudice quant à d’autres autorisations à requérir en vertu de dispositions législatives en vigueur.

(4)

Par dérogation au paragraphe 1er, un projet répondant à un but d’utilité publique peut, en l’absence d’une solution de substitution, être réalisé en exécution d’un plan directeur sectoriel ou d’un plan d’occupation du sol.

Art. 7.

(1)

Toute extension des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées d’un plan d’aménagement général dans une zone de préservation des grands ensembles paysagers et contribuant au développement tentaculaire des localités, à la création de nouveaux îlots urbanisés ainsi que toute extension des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées sur les plateaux exposés à la vue lointaine ou les espaces en pente moyenne supérieure à 36 pour cent sont interdites.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas interdites les extensions :

de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées permettant l’implantation d’infrastructures techniques d’approvisionnement ou d’assainissement ainsi que celles permettant l’implantation d’infrastructures techniques liées à la gestion des eaux pluviales ;
de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées visant la régularisation de constructions existantes ;
à l’intérieur d’un même grand ensemble paysager, de zones destinées à être urbanisées remplaçant des zones destinées à être urbanisées existantes à condition que les nouvelles zones destinées à être urbanisées soient du même mode d’utilisation du sol que les zones destinées à être urbanisées existantes et que les zones destinées à être urbanisées existantes soient reclassées en zone verte ;
de zones de jardins familiaux telles que définies à article 23 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général ;
de zones de sports et de loisirs telles que définies à l’article 21 du règlement précité du 8 mars 2017 concerné dont l’utilisation est limitée dans la partie écrite du plan d’aménagement général aux bâtiments, infrastructures et installations touristiques.

Chapitre 3

- Zones vertes interurbaines

Art. 8.

Art. 9.

(1)

À l’intérieur de la zone verte se situant dans une zone verte interurbaine, toute fragmentation nouvelle par des installations linéaires est interdite.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas interdites :

de nouvelles installations linéaires, pour autant qu’elles soient érigées de manière groupée et de sorte à jouxter des tracés d’installations linéaires similaires préexistantes ;
de nouvelles installations linéaires, pour autant qu’elles remplacent une ou des installations linéaires préexistantes du même type et que le site de l’installation linéaire préexistante soit remis dans son pristin état naturel ;
des installations linéaires connexes à des installations souterraines ;
des installations de transport de moindre envergure en remplacement d’un passage à niveau, des accès de secours vers des zones d’activités économiques et des zones de bâtiments et d’équipements publics ainsi que l’accès temporaire à des chantiers ;
des installations de transport assurant l’accès à des décharges pour déchets inertes ainsi qu’à l’exploitation de carrières ;
des pistes cyclables, des chemins piétonniers ainsi que des chemins ruraux et forestiers.

(3)

Les projets énumérés au paragraphe 2 sont soumis à une autorisation délivrée sur base de l’article 8 de la
loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sans préjudice quant à d’autres autorisations à requérir en vertu de dispositions législatives en vigueur.

(4)

Par dérogation au paragraphe 1er, un projet peut, en l’absence d’une solution de substitution, être réalisé pour des raisons d’utilité publique et en exécution d’un plan directeur sectoriel ou d’un plan d’occupation du sol.

Art. 10.

(1)

Toute extension des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées d’un plan d’aménagement général se situant dans une zone verte interurbaine et contribuant au développement tentaculaire des localités ou à la création de nouveaux îlots urbanisés est interdite.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas interdites les extensions :

de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées permettant l’implantation d’infrastructures techniques d’approvisionnement ou d’assainissement ainsi que celles permettant l’implantation d’infrastructures techniques liées à la gestion des eaux pluviales ;
de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées visant la régularisation de constructions existantes ;
à l’intérieur d’une même zone verte interurbaine, de zones destinées à être urbanisées remplaçant des zones destinées à être urbanisées existantes à condition que les nouvelles zones destinées à être urbanisées soient du même mode d’utilisation du sol que les zones destinées à être urbanisées existantes et que les zones destinées à être urbanisées existantes soient reclassées en zone verte ;
de zones de jardins familiaux telles que définies à article 23 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général ;
de zones de sports et de loisirs telles que définies à l’article 21 du règlement précité du 8 mars 2017 concerné dont l’utilisation est limitée dans la partie écrite du plan d’aménagement général aux bâtiments, infrastructures et installations touristiques.

Chapitre 4

- Coupures vertes

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

(1)

Toute nouvelle construction en surface est interdite dans les coupures vertes.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er peuvent être autorisés sur base de la
loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles :

des abris légers inférieurs à 50 mètres carrés d’emprise au sol ;
des équipements légers inférieurs à 50 mètres carrés d’emprise au sol ;
des aménagements légers inférieurs à 50 mètres carrés d’emprise au sol ;
des pistes cyclables ;
des chemins piétonniers ;
des constructions directement liées aux forages ;
des constructions liées à la protection contre les inondations ;
des constructions à réaliser en exécution du plan directeur sectoriel « transports », rendu obligatoire sur base de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire.

Les constructions énumérées aux points 1 à 8 doivent être aménagées de manière à s’intégrer dans le paysage environnant.

(3)

L’agrandissement ou les agrandissements successifs d’une construction existante ou d’un ensemble de constructions existant appartenant à une exploitation agricole sont permis jusqu’à concurrence d’une surface maximale de 0,5 hectares d’emprise au sol au total.

Les constructions légères existantes énumérées paragraphe 1er, points 1 à 3 et 6, peuvent être agrandies jusqu’à concurrence d’une surface maximale de 50 mètres carrés d’emprise au sol au total.

(4)

Le remplacement de lignes à haute tension aériennes préexistantes à l’intérieur de la même coupure verte est admissible sous condition que le site soit remis dans son pristin état naturel. Une nouvelle ligne à haute tension aérienne de 400 kilovolts est admissible dans une coupure verte en l’absence de tracés alternatifs respectant les obligations légales en matière de santé publique.

(5)

L’agrandissement d’une décharge pour déchets inertes existante est admissible dans une coupure verte sous condition que l’exploitation de la décharge soit limitée dans le temps et que le terrain soit remis dans un état naturel à la fin de l’exploitation.

(6)

Les agrandissements et remplacements énumérés aux paragraphes 3, 4 et 5 sont soumis à des autorisation délivrées sur base des articles 7, 8, 10 ou 12 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sans préjudice quant à d’autres autorisations à requérir en vertu de dispositions législatives en vigueur.

Art. 14.

Les autorisations ayant été délivrées sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles avant l’entrée en vigueur du présent règlement et visant les constructions, agrandissements et remplacements susceptibles de tomber dans le champ d’application de l’article 13, paragraphes 3 à 5, à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement, restent valables et peuvent faire l’objet de deux prolongations dans les forme et condition prévues à l’article 60, paragraphe 5, de la loi précitée du 18 juillet 2018.

Le Ministre de l’Aménagement du territoire,

Claude Turmes

La Ministre de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 10 février 2021.

Henri

Annexe 1 - Liste des zones de préservation des grands ensembles paysagers, des zones vertes
           interurbaines et des coupures vertes

Les zones de préservation des grands ensembles paysagers :

L’espace Haute-Sûre - Kiischpelt

La vallée de l’Our

Le Müllerthal

Le Gréngewald

Les vallées de l’Eisch et de la Mamer

Les vallées de la Moselle et de la Sûre inférieure

La côte du Dogger

Les zones vertes interurbaines :

La zone verte interurbaine entre les agglomérations urbaines de la Ville de Luxembourg et de la Région Sud

Les coupures vertes :

CV01 : Hautbellain - Basbellain

CV02 : Troisvierges - Drinklange

CV03 : Weiswampach - Wemperhaard

CV04 : Wincrange - Hamiville

CV05 : Enscherange - Wilwerwiltz

CV06 : Hosingen-Süd

CV07 : Hoscheid-Dickt

CV08 : Mertzig - Oberfeulen

CV09 : Bettendorf - Gilsdorf/Bleesbreck

CV10 : Bettendorf - Moestroff

CV11 : Schieren - Welsdorf

CV12 : Boevange-sur-Attert - Gréiweknapp

CV13 : Buschdorf - Brouch

CV14-1: Mersch-Essingen

CV14-2 : Reckange - Hingerhaff/Rouscht

CV15 : Lintgen - Lorentzweiler

CV16 : Steinsel - Bereldange

CV17 : Bertrange - Mamer

CV18 : Holzem - Mamer

CV19 : Wandhaff - Capellen

CV20 : Hagen - Wandhaff

CV21 : Steinfort - Koerich - Hobscheid

CV22 : Goeblange - Goetzingen

CV23 : Bascharage - Linger

CV24 : Pétange - Differdange

CV25 : Sanem - Groussebësch

CV26 : Schifflange - Kayl

CV27 : Kayl - Budersberg

CV28 : Noertzange - ZAE Wolser

CV29 : Bergem - Noertzange - Huncherange

CV30 : Huncherange - Fennange

CV31 : Fennange - Siedlung Abweiler Straße

CV32 : Leudelange - Schléiwenhaff

CV33 : Bivange - Fentange

CV34 : Roeser - Alzingen

CV35 : Crauthem - Peppange

CV36 : Peppange - Bongert Altenhoven/Um Bierg

CV37 : Weiler-la-Tour - Schlammesté

CV38 : Frisange - Aspelt

CV39 : Filsdorf - Dalheim

CV40 : Itzig - ZAE Itzig/Sandweiler/Contern

CV41 : Schrassig - Oetrange

CV42 : Niederanven - ZAE Munsbach - Roodt-sur-Syre

CV43 : Ehnen - Hëttermillen

CV44 : Remich - Bech/Kleinmacher

CV45 : Ehlerange - Mondercange

CV46 : Olm - Goetzingen

CV47 : Hünsdorf - Helmdange - Bofferdange

Annexe 2 - Plans à l’échelle 1:2 500 sur base du plan cadastral numérisé tel que mis à disposition
par l’Administration du cadastre et de la topographie, indiquant, par commune :

b. les zones vertes interurbaines ;

Bertrange
Bettembourg
Dippach
Garnich
Hesperange
Käerjeng
Leudelange
Luxembourg
Mamer
Mondercange
Pétange
Reckange-sur-Mess
Roeser
Sanem
Steinfort