Règlement grand-ducal du 10 février 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 octobre 2018 fixant les conditions de réalisation des tests rapides à orientation diagnostique de l’infection à virus de l’immunodéficience humaine, d’hépatites virales et d’autres infections sexuellement transmissibles, ainsi que de l’infection au virus SARS-CoV-2.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;

Vu la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux ;

Vu la loi modifiée du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le libellé de l’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 4 octobre 2018 fixant les conditions de réalisation des tests rapides à orientation diagnostique de l’infection à virus de l’immunodéficience humaine, d’hépatites virales et d’autres infections sexuellement transmissibles, ainsi que de l’infection au virus SARS-CoV-2 est modifié comme suit :

« Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 octobre 2018 fixant les conditions de réalisation des tests rapides à orientation diagnostique de l’infection à virus de l’immunodéficience humaine, d’hépatites virales et d’autres infections sexuellement transmissibles ».

Art. 2.

L’article 2 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit :

Le paragraphe 2 est supprimé ;
Le paragraphe 3 est supprimé. Le paragraphe 4 devient le nouveau paragraphe 2 et les paragraphes subséquents sont renumérotés en conséquence ;
Au paragraphe 4, nouveau paragraphe 2, la référence au paragraphe 2 est supprimée et le terme de  « paragraphes »  devient  « paragraphe »  ;
Au paragraphe 6, nouveau paragraphe 4, le terme de  « désignées »  et remplacé par celui de  « désigné »  et le terme de  « soumises »  par le terme de  « soumis » .

Art. 3.

L’article 3 est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :

« Chaque test rapide doit être précédé et suivi d’un entretien ayant pour objet d’informer en application du paragraphe 1er la personne sur laquelle est pratiqué le test sur l’objectif du test, le délai de fiabilité du test ainsi le déroulement de la procédure en cas de test positif. L’entretien a également pour objectif de conseiller la personne testée. » ;

Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

« Le test rapide est réalisé de manière anonyme. » ;

Art. 4.

L’article 4 est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er devient le paragraphe unique et la dernière phrase libellée  « La présente disposition ne s’applique pas au test rapide visé à l’article 2, paragraphe 2. »  est supprimée ;
Le paragraphe 2 est supprimé.

Art. 5.

À l’article 5, la référence au paragraphe 4 de l’article 2 est remplacée par la référence au paragraphe 3 dudit article.

Art. 6.

Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

Palais de Luxembourg, le 10 février 2021.

Henri