Règlement grand-ducal du 10 février 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 octobre 2018 fixant les conditions de réalisation des tests rapides à orientation diagnostique de l’infection à virus de l’immunodéficience humaine, d’hépatites virales et d’autres infections sexuellement transmissibles, ainsi que de l’infection au virus SARS-CoV-2.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;
Vu la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux ;
Vu la loi modifiée du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le libellé de l’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 4 octobre 2018 fixant les conditions de réalisation des tests rapides à orientation diagnostique de l’infection à virus de l’immunodéficience humaine, d’hépatites virales et d’autres infections sexuellement transmissibles, ainsi que de l’infection au virus SARS-CoV-2 est modifié comme suit :
« Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 octobre 2018 fixant les conditions de réalisation des tests rapides à orientation diagnostique de l’infection à virus de l’immunodéficience humaine, d’hépatites virales et d’autres infections sexuellement transmissibles ». | ||
Art. 2.
L’article 2 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 2 est supprimé ; |
2° | Le paragraphe 3 est supprimé. Le paragraphe 4 devient le nouveau paragraphe 2 et les paragraphes subséquents sont renumérotés en conséquence ; |
3° | Au paragraphe 4, nouveau paragraphe 2, la référence au paragraphe 2 est supprimée et le terme de devient ; |
4° | Au paragraphe 6, nouveau paragraphe 4, le terme de et remplacé par celui de et le terme de par le terme de . |
Art. 3.
L’article 3 est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
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2° | Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
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Art. 4.
L’article 4 est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er devient le paragraphe unique et la dernière phrase libellée est supprimée ; |
2° | Le paragraphe 2 est supprimé. |
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert | Palais de Luxembourg, le 10 février 2021. Henri |