Règlement grand-ducal du 5 février 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 2.
L’article 2 du même règlement est remplacé par le texte suivant :
« | Art. 2. (1) La dimension économique d’une exploitation agricole est calculée sur la base de la production standard totale de l’exploitation.Par production standard totale on entend la valeur monétaire de la production brute de la production agricole concernée au prix de la ferme. Elle est calculée annuellement. Les différents produits standards et les montants correspondants sont fixés par règlement grand-ducal. Les montants sont recalculés trois fois endéans les dix ans sur la base de moyennes quinquennales. La production standard totale d’une exploitation correspond à la somme des produits standards des différentes productions végétales et animales multipliés par le nombre d’unités correspondantes. Les données relatives aux différentes productions sont celles déclarées par l’exploitant dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole visés à l’article 1er, points 5 et 6 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, selon le cas. (2) La viabilité économique d’une exploitation agricole à titre principal est assurée lorsque la production standard totale atteint au moins 75 000 euros.La viabilité économique d’une exploitation agricole à titre accessoire est assurée lorsque la production standard totale atteint au moins 25 000 euros. | |
» |
Art. 3.
L’article 10 du même règlement est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
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2° | Au paragraphe 3, la dernière phrase est supprimée. | |||||||||||||||
3° | À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 dont la teneur est la suivante :
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Art. 5.
L’article 13 du même règlement est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
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2° | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Romain Schneider | Palais de Luxembourg, le 5 février 2021. Henri |