Règlement grand-ducal du 29 janvier 2021 concernant l’ouverture de la chasse pour les années cynégétiques 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 9 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la chasse ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le présent règlement s’applique aux années cynégétiques 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. Les dates de début et de fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les périodes en question.
Art. 2.
L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage.
Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 16 octobre 2021 au 31 janvier 2022, du 15 octobre 2022 au 31 janvier 2023 et du 14 octobre 2023 au 31 janvier 2024. Pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août de chaque année ; toutefois, les chasseurs peuvent être postés à l’intérieur de la forêt adjacente.
Art. 3.
La chasse aux espèces non spécialement mentionnées aux articles 4, 5 et 6 reste fermée pendant les années cynégétiques 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024.
Art. 4.
Pour l’année cynégétique 2021/2022, les périodes d’ouverture de la chasse aux différentes espèces classées gibier ainsi que les modes de chasse autorisés sont fixés comme suit :
1° | Grand gibier
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2° | Petit gibier et gibier d’eau
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3° | Autre gibier
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4° | Espèces introduites et non indigènes assimilées au gibier
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Art. 5.
Pour l’année cynégétique 2022/2023, les périodes d’ouverture de la chasse aux différentes espèces classées gibier ainsi que les modes de chasse autorisés sont fixés comme suit :
1° | Grand gibier
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2° | Petit gibier et gibier d’eau
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3° | Autre gibier
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4° | Espèces introduites et non indigènes assimilées au gibier
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Art. 6.
Pour l’année cynégétique 2023/2024, les périodes d’ouverture de la chasse aux différentes espèces classées gibier ainsi que les modes de chasse autorisés sont fixés comme suit :
1° | Grand gibier
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2° | Petit gibier et gibier d’eau
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3° | Autre gibier
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4° | Espèces introduites et non indigènes assimilées au gibier
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Art. 7.
Le transport du cerf, du sanglier, du daim, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi.
Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l’atelier de traitement après l’inspection sanitaire.
La Ministre de l’Environnement, du Climat Carole Dieschbourg | Palais de Luxembourg, le 29 janvier 2021. Henri |