Règlement grand-ducal du 20 janvier 2021 portant dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51 et L. 234-53 du Code du travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L. 234-51 du Code du travail ;
Vu l’avis de la Chambre des métiers ;
Vu la demande de d’avis adressée à la Chambre de commerce, à la Chambre des salariés, à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et à la Chambre d’agriculture ;
Vu l’article 1er , paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er, du Code du travail, peut également prétendre au congé pour raisons familiales le salarié ou le travailleur indépendant ayant à charge :
1° | un enfant vulnérable au Covid-19 à condition de produire un certificat médical attestant cette vulnérabilité et la contre-indication de fréquenter l’école ou une structure d’accueil pour enfants, à savoir un service d’éducation et d’accueil pour jeunes enfants, un service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés, une mini-crèche respectivement un accueil auprès d’un assistant parental ; |
2° | un enfant né avant le 1er septembre 2016 et âgé de moins de treize ans accomplis ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental, pendant la période pour laquelle, pour des raisons liées à la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions a décidé une fermeture partielle ou totale des écoles, avec ou sans enseignement à distance, ou des structures d’accueil pour enfants définies ci-dessus, sous réserve qu’elles accueillent des enfants scolarisés, et à condition de produire un certificat attestant la situation donnée émis par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ; |
3° | un enfant né à partir du 1er septembre 2016, pendant la période pour laquelle, pour des raisons liées à la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions a décidé une fermeture partielle ou totale des structures d’accueil pour enfants définies ci-dessus, sous réserve qu’elles accueillent des jeunes enfants, et à condition de produire un certificat attestant la situation donnée émis par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse. |
En cas de fermeture totale ou partielle, avec ou sans enseignement à distance des écoles ou des structures d’accueil pour enfants situées en dehors du territoire luxembourgeois un document officiel émanant de l’autorité compétente du pays concerné attestant la situation donnée est à joindre à la demande par le bénéficiaire.
La limite d’âge de moins de treize ans accomplis ne s’applique pas aux enfants qui bénéficient de l’allocation spéciale supplémentaire au sens de l’article 274 du Code de la sécurité sociale.
Art. 2.
Par dérogation à l’article L. 234-53 du Code du travail, l’absence du salarié bénéficiaire d’un congé pour raisons familiales pris par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er, du Code du travail est justifiée par un certificat médical pour les cas visés à l’article 1er, point 1° et par un certificat émanant du Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ou bien par un document officiel émanant de l’autorité compétente du pays concerné dans les cas visés à l’article 1er, point 2° et 3°.
Dans tous ces cas le bénéficiaire du congé pour raisons familiales est considéré comme couvert par un certificat médical tel que prévu à l’article L. 121-6, paragraphe 2, du Code du travail à l’égard de l’employeur et de la Caisse nationale de santé.
Art. 3.
Les salariés en situation effective de chômage partiel prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-15 et L. 512-7 à L. 512-10 du Code du travail ne sont pas éligibles à la dérogation prévue à l’article 1er.
Art. 4.
Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 21 janvier 2021 et reste applicable jusqu’au 2 avril 2021 inclus.
Art. 5.
Notre ministre ayant le Travail dans ses attributions, Notre ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions et Notre ministre ayant la Sécurité Sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi Dan Kersch Le Ministre de l’Éducation Nationale, Claude Meisch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider | Palais de Luxembourg, le 20 janvier 2021. Henri |