Règlement grand-ducal du 15 janvier 2021 fixant les modalités d’enregistrement des établissements des exploitants du secteur alimentaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 6 de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et des sanctions relatif aux denrées alimentaires ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Vu l’avis de la Chambre des métiers ;

Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par :

« Commissariat » : le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire visé à l’article 3 de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires ;
« entreprise du secteur alimentaire » : toute entreprise visée par l’article 3, point 2° du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, tel que modifié ;
« établissement » : toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire, visée à l’article 2, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, tel que modifié ; et
« exploitant » : l’exploitant du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 3° du règlement (CE) n° 178/2002 précité.

Art. 2. Notification

(1)

Tout exploitant notifie au Commissariat chacun des établissements dont il a la responsabilité et qui mettent en œuvre l’une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires.

(2)

La notification contient pour chaque établissement les informations qui permettent d’identifier et de localiser les entreprises du secteur alimentaire, leurs établissements et leurs activités respectives, de même que les exploitants et leurs responsabilités ; à savoir :

l’enseigne commerciale de l’établissement ;
l’adresse physique où ont lieu les activités ;
les coordonnées de contact et l’adresse de l’exploitant ;
les activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires.

L’exploitant notifie ces informations par voie électronique en utilisant le formulaire électronique générique mis à disposition par le Commissariat à cette fin.

(4)

Pour notifier les éléments visés au paragraphe 2, point 4°, l’exploitant utilise la classification des activités que le Commissariat lui met à disposition sous forme informatisée.

(5)

Les exploitants signalent toute modification des informations notifiées au Commissariat. La notification de toute modification se fait par voie électronique. Une notification est requise en cas de modification ou cessation d’activité, ou de fermeture d’un établissement existant.

Art. 3. Confirmation de la notification

(1)

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification, le Commissariat établit soit un accusé de réception de la notification soit un courrier demandant une modification de la notification.

(2)

L’exploitant peut commencer l’activité dès l’envoi de la notification et sans devoir attendre l’accusé de réception ou le courrier modificatif.

Art. 4. Enregistrement des données

(1)

Le Commissariat tient un fichier des établissements dans lequel figurent les données notifiées conformément aux articles 2 et 3.

(2)

Les données, régulièrement mises à jour, sont conservées pendant une durée maximale de cinq années après la fin des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires.

Art. 5. Formule exécutoire

Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions et Notre ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé,

Ministre de la Protection des consommateurs,

Paulette Lenert

Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2021.

Henri