Règlement grand-ducal du 9 janvier 2021 portant mise en œuvre de certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) n° 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, tel que modifié ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 ;

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, et notamment son article 7 ;

Vu le Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960 et des annexes, fait à Bruxelles, le 12 février 1981, et approuvé par la loi du 29 novembre 1982 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 2

-Redevance de route

Art. 2. La redevance de route

Une redevance de route est perçue pour chaque vol effectué dans l’espace aérien luxembourgeois qui est une partie intégrante de la région d’information de vol de Bruxelles dénommée « Brussels FIR ». Le volume d’espace aérien, s’étendant du sol jusqu’à y compris l’espace aérien supérieur, au-dessus des territoires nationaux de la Belgique et du Luxembourg constitue la zone tarifaire Belgique – Luxembourg.

L’assiette des coûts pour les redevances de route est établie conformément aux dispositions de l’article 22 du règlement d’exécution (UE) n° 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013.

L’assiette des coûts pour les redevances de route correspond aux coûts fixés liés à la fourniture des services de navigation aérienne dans la zone tarifaire Belgique – Luxembourg.

Les coûts fixés découlant de la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne EUROCONTROL du 13 décembre 1960, telle que modifiée, sont inclus dans l’assiette des coûts pour les redevances de route.

Art. 3. Taux unitaire de la redevance de route

Il est arrêté pour une période annuelle prenant cours le 1er janvier de l’année et prenant fin le 31 décembre de la même année.

Le taux unitaire est fixé par règlement ministériel et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 3

-Redevance pour services terminaux

Art. 4. La redevance pour services terminaux

Une redevance pour services terminaux est perçue pour chaque départ à partir de l’aéroport de Luxembourg (code OACI ELLX) qui constitue la zone tarifaire terminale.

L’assiette des coûts pour les redevances pour services terminaux correspond aux coûts fixés liés à la fourniture des services de navigation aérienne dans la zone tarifaire terminale.

Les redevances pour services terminaux sont dues par l’exploitant de l’aéronef ou, s’il est inconnu, par le propriétaire de l’aéronef.

Art. 5. Calcul de la redevance pour services terminaux

La redevance (R terminale) pour services terminaux pour un vol dans une zone tarifaire terminale donnée est égale au produit du taux unitaire (t) établi pour cette zone tarifaire terminale, du coefficient poids (p) de l’aéronef, du facteur E (environnement), du facteur D (jour/nuit) et du coefficient de modulation α :

R terminale = t × p × E × D × α

Conformément aux dispositions de l’article 32 du règlement d’exécution (UE) n° 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013, une modulation est appliquée, en ce qui concerne les redevances pour services terminaux, par un facteur environnement E, un facteur jour/nuit D et un facteur de modulation α.

Art. 6. Calcul du facteur environnement E pour la redevance pour services terminaux

Le facteur acoustique V est utilisé afin de déterminer le facteur environnement E. La valeur V s’obtient en divisant la différence entre le niveau maximum de bruit de l’aéronef et le niveau de bruit cumulatif par le nombre de moteurs de l’aéronef. La valeur V est déterminée à partir des données figurant sur le certificat acoustique de l’aéronef fourni par l’exploitant de l’aéronef. Lorsque l’exploitant de l’aéronef ne fournit pas de certificat acoustique, l’aéronef sera classé dans la catégorie d’aéronef CAT D. La valeur V obtenue se réfère à la catégorie d’aéronef telle que définie ci-après :

catégorie d’aéronef CAT A (catégorie émettant le moins de bruit)

V ≥ 10,0 ;

catégorie d’aéronef CAT B

7,5 ≤ V < 10,0 ;

catégorie d’aéronef CAT C

5,0 ≤ V < 7,5 ;

catégorie d’aéronef CAT D (catégorie émettant le plus de bruit)

V < 5,0.

Le facteur environnement E pour les quatre catégories est fixé comme suit :

catégorie d’aéronef CAT A

0,90 ;

catégorie d’aéronef CAT B

1,00 ;

catégorie d’aéronef CAT C

1,25 ;

catégorie d’aéronef CAT D

1,50.

Art. 7. Calcul du facteur jour/nuit D pour la redevance pour services terminaux

Le facteur D appliqué est déterminé par rapport à l’heure de décollage (heure locale).

Le facteur D est égal à 1,0 pour les décollages ayant eu lieu à partir de 06:00:00 heures jusqu’à 23:00:59 heures.

Le facteur D est égal à 1,5 pour les décollages ayant eu lieu à partir de 23:01:00 heures jusqu’à 00:00:59 heures.

Le facteur D est égal à 2,0 pour les décollages ayant eu lieu à partir de 00:01:00 heures jusqu’à 05:59:59 heures.

Art. 8. Le coefficient de modulation α

Par application des dispositions de l’article 32 du règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013, la modulation des redevances n’entraîne aucune modification globale des revenus pour le prestataire de services de navigation aérienne. Les recouvrements déficitaires ou excédentaires entraînent l’ajustement du taux unitaire au cours de l’année N + 2.

La valeur du coefficient de modulation α (alpha) de l’année N s’obtient par la formule suivante :

N=tN-2×pN-2tN-2×pN-2×EN-2×DN-2

La valeur α s’obtient en divisant le revenu annuel sans modulation de l’année N-2 par le revenu avec modulation contenant les facteurs E et D (sans la valeur α) de l’année N-2.

Le coefficient de modulation α (alpha) est fixé pour une période annuelle prenant cours le 1er janvier de l’année et prenant fin le 31 décembre de la même année. La valeur du coefficient de modulation α (alpha) est fixée par règlement ministériel et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg dans l’année précédant son année d’application.

Art. 9. Taux unitaire de la redevance pour services terminaux

Il est arrêté pour une période annuelle prenant cours le 1er janvier de l’année et prenant fin le 31 décembre de la même année.

Le taux unitaire est fixé par règlement ministériel et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 4

-Exonérations

Art. 10. Vols exemptés de la redevance de route

Sont exonérés de la redevance de route :

les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;
les vols mixtes VFR/IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR, et où une redevance n’est pas perçue pour les vols VFR ;
les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements ; lorsque les vols sont corroborés par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ;
les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l’organisme compétent adéquat ;
les vols se terminant à l’aéroport d’où l’aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n’a été effectué (vols circulaires) ;
les vols VFR ;
les vols militaires effectués par des aéronefs militaires de tout pays ;
les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention d’une licence, ou d’une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol et lorsque les vols doivent être effectués exclusivement à l’intérieur de l’espace aérien luxembourgeois et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d’essais d’équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l’exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
10°les vols humanitaires autorisés par l’Administration de la navigation aérienne, ci-après « ANA » ;
11°les vols effectués par les douanes et la police.

Art. 11. Vols exemptés de la redevance pour services terminaux

Sont exonérés de la redevance pour services terminaux :

les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements ; lorsque les vols sont corroborés par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ;
les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l’organisme compétent adéquat ;
les vols militaires effectués par des aéronefs militaires de tout pays ;
les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention d’une licence, ou d’une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol ; les vols doivent être effectués exclusivement à l’intérieur de l’espace aérien luxembourgeois et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d’essais d’équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l’exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
les vols humanitaires autorisés par l’ANA ;
les vols effectués par les douanes et la police.

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

François Bausch

Château de Berg, le 9 janvier 2021.

Henri