1° | À la suite de la lettre I est insérée une nouvelle lettre J qui prend la teneur suivante : | « J. Agents tels que définis à l’article 1er, point 1), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement établis au Luxembourg.1) | Un forfait annuel de 1.500 euros à charge de chaque agent établi au Luxembourg d’un établissement de paiement ou de monnaie électronique étranger ; | 2) | Un forfait de 1.500 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. » ; |
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2° | Dans l’intitulé de la lettre R, les mots « activités du secteur financier » sont remplacés par les mots « activités bancaires » ; |
3° | À la suite de la lettre R est insérée une nouvelle lettre Rbis qui prend la teneur suivante : | « Rbis. Entreprises de pays tiers qui fournissent ou qui désirent fournir des services d’investissement, qui exercent ou désirent exercer des activités d’investissement et qui proposent ou désirent proposer des services auxiliaires au Luxembourg, conformément à l’article 32-1, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.1) | Un forfait unique de 2.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’inscription sur la liste d’entités de pays tiers conformément à l’article 32-1, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à la circulaire CSSF 19/716 telle que modifiée ; | 2) | Un forfait annuel de 2.000 euros à charge de chaque entité inscrite sur la liste d’entités de pays tiers établie en vertu de l’article 32-1, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, tant que l’inscription sur la liste persiste. » ; |
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4° | À la suite de la lettre W est ajoutée une nouvelle lettre X qui prend la teneur suivante : | « X. Prestataires de services d’actifs virtuels et prestataires de services de conservation ou d’administration, tels que définis à l’article 1er, points 20quater et 20quinquies, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.1) | Un forfait annuel de 15.000 euros à charge de chaque prestataire de services d’actifs virtuels, y compris chaque prestataire de services de conservation ou d’administration, qui fournit des prestations de services au Luxembourg et qui est enregistré au Luxembourg conformément à l’article 7-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; | 2) | Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». |
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