Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 octobre 2018 fixant les conditions de réalisation des tests rapides à orientation diagnostique de l’infection à virus de l’immunodéficience humaine, d’hépatites virales et d’autres infections sexuellement transmissibles, ainsi que de l’infection au virus SARS-CoV-2.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;

Vu la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux ;

Vu la loi modifiée du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 2, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 4 octobre 2018 fixant les conditions de réalisation des tests rapides à orientation diagnostique de l’infection à virus de l’immunodéficience humaine, d’hépatites virales et d’autres infections sexuellement transmissibles ainsi que de l’infection au virus SARS-CoV-2, les termes  « dans son intérêt et pour son seul bénéfice »  sont remplacés par les termes  « soit dans son intérêt et pour son seul bénéfice, soit dans un objectif de santé publique » .

Art. 2.

L’article 3, paragraphe 2 du même règlement est modifié comme suit :
«     

(2)

Sauf en ce qui concerne le test rapide visé à l’article 2, paragraphe 2, le test rapide est réalisé de manière anonyme. Tout résultat positif d’un test rapide visé à l’article 2, paragraphe 2, doit être déclaré suivant les modalités prévues à l’article 4, paragraphe 2.

     »

Art. 3.

L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :

L’article 4 est subdivisé en deux paragraphes. L’alinéa unique devient le nouveau paragraphe 1er.
À la fin du paragraphe 1er est insérée une deuxième phrase qui prend la teneur suivante :

« La présente disposition ne s’applique pas au test rapide visé à l’article 2, paragraphe 2. ».

Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
«     

(2)

Toute personne visée à l’article 2, paragraphes 1er et 2, qui constate un résultat positif d’un test rapide de l’infection au SARS-CoV-2, est tenue d’en faire la déclaration le jour même au directeur de la Santé ou à son délégué. Cette déclaration comprend au moins les données individuelles suivantes :

nom, prénom du patient et son adresse,
date de naissance et sexe du patient,
date du test,
date des premiers symptômes, si connue,
source d’infection si connue.
     »

Art. 4.

Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

Château de Berg, le 19 décembre 2020.

Henri