Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, et notamment ses articles 5, 21, 27 et 34 ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface, sont apportées les modifications suivantes :

Entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un nouvel alinéa ayant la teneur suivante :
«     

Pour les normes de qualité environnementales établies pour les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 à l’annexe III, un bon état chimique doit être atteint au plus tard le 22 décembre 2021 au moyen des programmes de mesures prévus dans le plan de gestion de district hydrographique développé conformément à l’article 52 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

     »
L’article est complété par les alinéas suivants :
«     

Le plan de gestion de district hydrographique comprend également un tableau présentant les limites de quantification des méthodes d’analyse appliquées, et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux pour les méthodes d’analyse.

Une justification de la fréquence de surveillance est incluse dans le plan de gestion de district hydrographique si les contrôles des substances pour lesquelles une norme de qualité environnementale pour les sédiments et/ou le biote est appliquée sont espacés de plus d’un an sur la base des connaissances techniques et des avis des experts.

     »

Art. 2.

L’article 7 du même règlement est remplacé comme suit :

Art. 7.

« Lorsqu’un risque potentiel pour ou via l’environnement aquatique résultant d’une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d’émissions mesurées ou estimées dans l’environnement et lorsqu’une norme de qualité environnementale pour le biote ou les sédiments est utilisée, l’Administration de la gestion de l’eau procède également à un contrôle dans l’eau de surface et applique les normes de qualité environnementale exprimées en concentration maximale admissible « NQE-CMA » établies à l’annexe III, lorsqu’il en existe. »

Art. 3.

L’annexe III du même règlement est remplacée comme suit :
«     

Annexe III

Les normes de qualité environnementale (NQE) reprises ci-dessous sont exprimés d’une part en valeur moyenne annuelle, d’autre part en concentration maximale admissible. La norme exprimée en valeur moyenne est considérée comme respectée pour une masse d’eau donnée si, pour tout point d’échantillonnage associé à la masse d’eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l’année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme. La norme exprimée en concentration maximale admissible est considérée comme respectée pour une masse d’eau donnée si, pour tout point de contrôle associé à cette masse d’eau, la concentration mesurée lors de chaque échantillonnage ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme.

Les normes de qualité environnementale sont exprimées en concentrations totales dans l’échantillon d’eau brut, sauf dans le cas des métaux suivants :

cadmium, plomb, mercure et nickel. Pour ces métaux, les normes de qualité environnementale se rapportent à la concentration dans la phase dissoute d’un échantillon d’eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 µm ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.

Il y a lieu d’entendre par :

- « Taxon de biote » : un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents
- « Matrice » : milieu de l’environnement aquatique, à savoir l’eau, les sédiments ou le biote

Substance

Numéro CAS

(Chemical Abstracts Service)

Substance ubiquiste

NQE plus sévère

Substance dangereuse et prioritaire

Substance ayant une tendance à s’accumuler dans les sédiments ou le biote1

NQE:

Moyenne annuelle (MA)2

µg/L

NQE

Concentration maximale admis- sible (CMA)3

µg/L

NQE Biote

µg/kg4

1

Alachlore

15972-60-8

0.3

0.7

2

Anthracène

120-12-7

X

X

X

0.1

0.1

3

Atrazine

1912-24-9

0.6

2

4

Benzène

71-43-2

10

50

5

Diphényléthers bromés5

32534-81-9

X

X

X

X

0.14

0.0085

6

Cadmium et ses composés6

7440-43-9

X

X

< 0.08 (classe 1)

0.08 (classe 2)

0.09 (classe 3)

0.15 (classe 4)

0.25 (classe 5)

< 0.45 (classe 1)

0.45 (classe 2)

0.6 (classe 3)

0.9 (classe 4)

1.5 (classe 5)

is

Tétrachlorure de carbone13

56-23-5

12

sans objet

7

Chloroalcanes C10-137

85535-84-8

X

X

0.4

1.4

8

Chlorfenvinphos

470-90-6

0.1

0.3

9

Chlorpyrifos (éthylchlorpy- rifos)

2921-88-2

0.03

0.1

9bis

Pesticides cyclodiènes: Aldrine13

Dieldrine13

Endrine13 Isodrine13

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

Somme = 0.01

sans objet

9ter

DDT total8,13

sans objet

0.025

sans objet

Para-para-DDT13

50-29-3

0.01

sans objet

10

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

10

sans objet

11

Dichlorométhane

75-09-2

20

sans objet

12

Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP)

117-81-7

X

X

1.3

sans objet

13

Diuron

330-54-1

0.2

1.8

14

Endosulfan9

115-29-7

X

0.005

0.01

15

Fluoranthène

206-44-0

X

X

0.0063

0.12

30

16

Hexachlorobenzène

118-74-1

X

X

0.05

10

17

Hexachlorobutadiène

87-68-3

X

X

0.6

55

18

Hexachlorocyclohexane10

608-73-1

X

X

0.02

0.04

19

Isoproturon

34123-59-6

0.3

1.0

20

Plomb et ses composés

7439-92-1

X

X

1.211

14

21

Mercure et ses composés

7439-97-6

X

X

X

0.07

20

22

Naphtalène

91-20-3

X

2

130

23

Nickel et ses composés

7440-02-0

X

4

34

24

Nonylphénol (4-nonylphé- nol)

25154-52-3

X

0.3

2

25

Octylphénol / 140-66-9

(4-(1,1’,3,3’-tétra-

méthylbutyl)-phénol)

0.1

sans objet

26

Pentachlorobenzène

608-93-5

X

X

0.007

sans objet

27

Pentachlorophénol

87-86-5

0.4

1

28

Hydrocarbures aromatiques

X

X

X

X

sans objet

sans objet

polycycliques (HAP)12

Benzo(a)pyrène

50-32-8

X

1.7 x 10-4

0.27

5

Benzo(b)fluoranthène

205-99-2

X

note 12

0.017

note 12

Benzo(k)fluoranthène

207-08-9

X

note 12

0.017

note 12

Benzo(ghi)pérylène

191-24-2

X

note 12

8.2x10-3

note 12

Indéno(1,2,3cd)pyrène

193-39-5

X

note 12

sans objet

note 12

29

Simazine

122-34-9

1

4

29bis

Tétrachloroéthylène13

127-18-4

10

sans objet

29ter

Trichloro-ethylène13

79-01-6

10

sans objet

30

Composés du tributylétain

36643-28-4

X

X

X

0.0002

0.0015

31

Trichlorobenzènes14

12002-48-1

0.4

sans objet

32

Trichlorométhane

67-66-3

2.5

sans objet

33

Trifluraline

1582-09-8

X

0.03

sans objet

34

Dicofol

115-32-2

X

X

1.3 x 10-3

sans objet15:

33

35

Acide perfluorooctane-

1763-23-1

X

X

X

6.5 x 10-4

36

9.1

sulfonique et ses dérivés

(per-fluoro-octane-sulfonate

PFOS)

36

Quinoxyfène

124495-18-7

X

X

0.15

2.7

37

Dioxines et composés de type dioxine

X

X

X

sans objet

Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD16 0.0065 μg.kg–1 TEQ

38

Aclonifène

74070-46-5

0.12

0.12

39

Bifénox

42576-02-3

0.012

0.04

40

Cybutryne

28159-98-0

0.0025

0.016

41

Cyperméthrine

52315-07-8

8 x 10-5

6 x 10-4

42

Dichlorvos

62-73-7

6 x 10-4

7 x 10-4

43

Hexabromo-cyclododécane (HBCDD)

X

X

X

0.0016

0.5

167

44

Heptachlore et époxyde d’heptachlore

76-44-8/1024-57-3

X

X

X

2 x 10-7

3 x 10-4

6.7 x 10-3

45

Terbutryne

886-50-0

0.065

0.34

1

Pour ces substances une analyse tendancielle à long terme conformément à l’article 8 est à établir.

2

Sauf indication contraire, le paramètre NQE-MA s’applique à la concentration totale des isomères.

3

Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant « sans objet », les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définiessur la base de la toxicitéaiguë.

4

Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporteaux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote ou une autre matrice, peut faire l’objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances nos 15 (fluoranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l’évaluation de l’état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissonsn’est pas appropriée. Pour la substance n° 37 (dioxines et composésde type dioxine), la NQE pour le biote se rapporteaux poissons, crustacés et mollusques, en conformitéavec l’annexe, section 5.3, du règlement (UE) n° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines,en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JO L 320 du 3.12.2011, p. 18). La concentration se rapporteau poids du biote non séché.

5

Pour le groupe « diphényléthers bromés » une NQE est établie pour la somme des congénères 28 (CAS 41318-75-6), 47 (CAS 5436-43-1), 99 (CAS 60348-60-9), 100 (CAS 189084-64-8), 153 (CAS 68631-49-2) et 154 (CAS 207122-15-4)

6

Pour le groupe « cadmium et ses composés » les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l’eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3/L, classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/L, classe 3: 50 à < 100 mg CaCO3/L, classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/L et classe 5: > 200 mg CaCO3/L.

7

Aucun paramètre indicatif n’est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d’analyse.

8

Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 50-29-3 ; n° UE : 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2(p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 789-02-6 ; n° UE: 212-332-5) ; 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthylène (n° CAS : 72-55-9 ; n° UE : 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 72-54-8 ; n° UE : 200-783-0).

9

La NQE se rapporte à la somme des isomères -endosulfan (CAS 959-98-8) et -endosulfan (CAS 33213-65-9)

10

La NQE se rapporte à la somme des isomères -HCH (CAS 319-84-6), -HCH (CAS 319-85-7), -HCH (CAS 58-89-9), -HCH (CAS 319-86-8) et -HCH (CAS 6108-10-7). Le numéro CAS indiqué dans le tableau correspond à un mélangetechnique de ces isomères.

11

Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances.

12

Pour le groupe de substances prioritaires dénommé « hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) » , la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l’eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo(a)pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo(a)pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo(a)pyrène doit faire l’objet d’une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l’eau correspondante.

13

Cette substance n’est pas une substance prioritaire mais un des polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s’appliquait avant le 13 janvier 2009.

14

La NQE se rapporte à la somme des isomères 1,2,3-trichlorobenzène (CAS 87-61-6), 1,2,4-trichlorobenzène (CAS 120-82-1) et 1,3,5-trichlorobenzène (CAS 108-70-3)

15

Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances.

16

PCDD : dibenzo-p-dioines polychlorées ; PCDF : dibenzofurannes polychlorés ; PCB-TD : biphényles polychlorés de type dioxine ; TEQ : équivalents toxiques conformément aux facteurs d’équivalence toxique 2005 de l’Organisation mondiale de la santé.

     »

Art. 4.

Notre Ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Château de Berg, le 4 décembre 2020.

Henri

Dir. 2013/39/UE.