Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, et notamment ses articles 5, 21, 27 et 34 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface, sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | Entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un nouvel alinéa ayant la teneur suivante :
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| 2° | L’article est complété par les alinéas suivants :
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Art. 2.
L’article 7 du même règlement est remplacé comme suit :
| | Art. 7. « Lorsqu’un risque potentiel pour ou via l’environnement aquatique résultant d’une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d’émissions mesurées ou estimées dans l’environnement et lorsqu’une norme de qualité environnementale pour le biote ou les sédiments est utilisée, l’Administration de la gestion de l’eau procède également à un contrôle dans l’eau de surface et applique les normes de qualité environnementale exprimées en concentration maximale admissible « NQE-CMA » établies à l’annexe III, lorsqu’il en existe. » | |
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Art. 3.
L’annexe III du même règlement est remplacée comme suit :
| « | Annexe III Les normes de qualité environnementale (NQE) reprises ci-dessous sont exprimés d’une part en valeur moyenne annuelle, d’autre part en concentration maximale admissible. La norme exprimée en valeur moyenne est considérée comme respectée pour une masse d’eau donnée si, pour tout point d’échantillonnage associé à la masse d’eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l’année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme. La norme exprimée en concentration maximale admissible est considérée comme respectée pour une masse d’eau donnée si, pour tout point de contrôle associé à cette masse d’eau, la concentration mesurée lors de chaque échantillonnage ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme. Les normes de qualité environnementale sont exprimées en concentrations totales dans l’échantillon d’eau brut, sauf dans le cas des métaux suivants : cadmium, plomb, mercure et nickel. Pour ces métaux, les normes de qualité environnementale se rapportent à la concentration dans la phase dissoute d’un échantillon d’eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 µm ou par tout autre traitement préliminaire équivalent. Il y a lieu d’entendre par :
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Art. 4.
Notre Ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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La Ministre de l’Environnement, du Climat Carole Dieschbourg | Château de Berg, le 4 décembre 2020. Henri |