Règlement grand-ducal du 3 novembre 2020 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 août 2018 relatif à la formation du personnel de la Police grand-ducale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 17 août 2018 relatif à la formation du personnel de la Police grand-ducale est abrogé.
Art. 2.
L’article 6 du même règlement est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, les termes sont remplacés par ceux de . |
2° | À l’alinéa 2, les termes sont remplacés par ceux de . |
Art. 3.
L’article 7 du même règlement est rétabli dans la teneur suivante :
« | Art. 7. Après la réussite de la formation à l’école de police à l’étranger, les fonctionnaires stagiaires du cadre policier de la catégorie de traitement A sont autorisés à suivre la phase d’initiation pratique. La phase d’initiation pratique s’effectue au sein des unités relevant de la direction centrale police administrative et de la direction centrale police judiciaire. Pour les besoins de la formation, la phase d’initiation pratique peut en partie s’effectuer dans des unités ou services de police étrangers. | |
» |
Art. 4.
L’article 9 du même règlement est modifié comme suit :
« | Art. 9. La phase de formation policière théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 est effectuée à l’École de police. Le contenu du programme de formation à accomplir lors de cette phase comprend 1350 heures. Pendant la phase de formation policière théorique et pratique, des périodes d’observation pratiques sont organisées dans les unités de police au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. | |
» |
Art. 6.
L’article 13 du même règlement est modifié comme suit :
« | Art. 13. (1) La phase de formation policière théorique et pratique à l’École de police comprend des épreuves en cours de formation et un examen par groupe de traitement qui a lieu à la fin de cette formation.(2) Le programme de la phase de formation policière théorique et pratique à l’École de police des fonctionnaires stagiaires du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 est le suivant :
Les modules sont notés sur un total de 540 points. Chaque module est noté sur 60 points et est exprimé par une note arrondie à l’unité supérieure. Les modules 1 à 4 sont sanctionnés par des épreuves en cours de formation. Les modules 5 à 9 sont sanctionnés par des épreuves en cours de formation et par un examen, dont la note arrondie est composée pour moitié des notes non arrondies des épreuves en cours de formation et pour moitié des notes non arrondies de l’examen. | ||||||||||||||||||||||
» |
Art. 7.
L’article 17 du même règlement est rétabli dans la teneur suivante :
« | Art. 17. Après la réussite de la phase de formation policière théorique et pratique, les fonctionnaires stagiaires du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 sont autorisés à suivre la phase d’initiation pratique. La phase d’initiation pratique s’effectue au sein des unités relevant de la direction centrale police administrative et de la direction centrale police judiciaire. Pour les besoins de la formation, la phase d’initiation pratique peut en partie s’effectuer dans des unités ou services de police à l’étranger. | |
» |
Art. 8.
L’article 18, paragraphe 1er, du même règlement est modifié comme suit :
« | (1) Le classement final pour l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires du cadre policier B1 et C1 se fait par groupe de traitement et est déterminé par le total des points résultant du total des points de la phase de formation policière théorique et pratique. | |
» |
Art. 9.
À l’article 19, paragraphe 2, alinéa 1er, du même règlement, est insérée la phrase suivante avant les termes « Le programme » :
« | Le contenu du programme de formation à accomplir comprend 950 heures. | |
» |
Art. 11.
L’article 25 du même règlement est modifié comme suit :
« | Art. 25. La durée de la formation spéciale théorique des fonctionnaires stagiaires du cadre civil de la Police est fixée à 60 heures et comprend les matières et le nombre d’heures suivants :
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» |
Art. 12.
L’article 26 du même règlement est modifié comme suit :
« | Art. 26. (1) L’examen de fin de formation spéciale des groupes de traitement A1, A2 et B1 comprend deux parties :
L’examen de fin de formation spéciale est noté sur un total de 420 points qui sont répartis comme suit :
(2) L’examen de fin de formation spéciale des groupes de traitement C1, D1, D2 et D3 comporte une épreuve écrite dans chacune des matières visées à l’article 25.L’examen de fin de formation spéciale est noté sur un total de 360 points qui sont répartis comme suit :
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» |
Art. 13.
Après l’article 26 du même règlement est inséré un article 26bis nouveau libellé comme suit :
« | Art. 26bis. (1) Les matières visées à l’article 25, lettres a) à e) sont organisées par la direction formation et peuvent être organisées en commun pour les fonctionnaires stagiaires de tous les groupes de traitement.(2) La matière visée à l’article 25, lettre f) est organisée par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire stagiaire.(3) Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours à distance, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu de travail.(4) Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.(5) Les fonctionnaires stagiaires doivent obligatoirement suivre les matières visées à l’article 25, lettres a) à f). Leur participation aux sessions de formation donne lieu à l’établissement d’une attestation de présence.(6) Le mémoire consiste dans un travail écrit sur un sujet en relation avec les attributions du fonctionnaire stagiaire, proposé par son supérieur hiérarchique. Le mémoire doit être rendu au président de la commission au premier jour des épreuves écrites de l’examen.(7) Les épreuves écrites de l’examen sont organisées dans les trois mois qui suivent la fin de la période des formations.(8) Les épreuves écrites peuvent s’effectuer à livre ouvert.(9) L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen de fin de formation spéciale se fait conformément à l’article 19 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. | |
» |
Art. 14.
L’article 33 du même règlement est modifié comme suit :
« | Art. 33. Les examens prévus au présent règlement ont lieu devant une commission d’examen, ci-après dénommée « commission » qui se compose d’un président, de deux autres membres au moins et d’au moins un secrétaire, nommés par le ministre. Tout membre peut être chargé de la responsabilité de plusieurs épreuves. La commission peut s’adjoindre d’experts qui sont également nommés par le ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant. Aucun parent ou allié d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre, secrétaire ou expert à une commission. | |
» |
Art. 15.
Un article 33bis nouveau, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement :
« | Art. 33bis. (1) Pour chaque commission, le ministre nomme un observateur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.(2) L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission.(3) Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit. L’observateur doit obtenir la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen.(4) Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission.(5) Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul.(6) L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves. S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.(7) L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen. | |
» |
Art. 16.
Un article 33ter nouveau, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement :
« | Art. 33ter. Le président règle en détail l’organisation de l’examen. À cet effet il peut réunir au préalable la commission. Il est tenu de réunir la commission au préalable :
Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’examen. Le programme et les modalités de l’examen sont communiqués à chaque candidat inscrit. | |||||
» |
Art. 17.
Un article 33quater nouveau, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement :
« | Art. 33quater. (1) Les sujets ou questions des épreuves sont déterminés par le président en concertation avec les membres de la commission.(2) Le secret relatif aux sujets ou questions doit être observé.(3) Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat des candidats.(4) Le président veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.(5) Il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats avant le début des épreuves.(6) Les réponses des candidats sont écrites sur des feuilles estampillées.Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les besoins de l’examen, une, plusieurs, ou toutes les épreuves peuvent se faire de manière électronique. (7) Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’outils électroniques, d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épreuves sur décision du président. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l’ouverture de l’examen, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera. | |
» |
Art. 18.
Un article 33quinquies nouveau, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement :
« | Art. 33quinqies (1) L’évaluation des copies écrites est faite pour chaque matière par deux membres de la commission. Sauf dans le cas d’un nombre exceptionnellement élevé de candidats, les délais de correction ne dépasseront en principe pas quinze jours ouvrables après le déroulement des épreuves.Les notes sont communiquées par les membres de la commission au président qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. (2) Par dérogation au paragraphe 1er, l’évaluation des épreuves électroniques peut également se faire de manière anonyme et standardisée.(3) La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.(4) Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont tenus de garder le secret des délibérations.(5) Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus.(6) Le président transmet au ministre un procès-verbal signé par au moins trois membres de la commission avec les résultats de l’examen. | |
» |
Le Ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox | Château de Berg, le 3 novembre 2020. Henri |