Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF.
Règlement grand-ducal du 19 octobre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures ;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, est complété par les lettres s), t), u) et v) libellées comme suit :
«
| s) | Vérification après transformation : une vérification d’un instrument qui a subi le remplacement d’un ou de plusieurs composants ayant une influence sur ses qualités métrologiques, par un ou plusieurs composants d’un autre type, un changement de ses performances métrologiques ou le changement de l’indicateur par un indicateur du même type, mais sans renouvellement du marquage de conformité CE et du marquage métrologique supplémentaire sur la plaque signalétique de l’indicateur ; | t) | Vérification après réparation : une vérification d’un instrument qui a fait l’objet d’un réglage, d’une réparation ou d’un remplacement d’un ou de plusieurs composants du même type ayant une influence sur ses qualités métrologiques sans que la conception de l’instrument change ; | u) | Vérification périodique : une vérification d’un instrument en usage, après la période définie à l’article 34, paragraphe 1 ; | v) | Refus d’un instrument : une décision du Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS en matière de métrologie légale, spécifiant que l’instrument en question ne répond pas aux exigences du présent règlement et qu’il est interdit, avec effet immédiat, de l’utiliser pour les applications de l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) de ce règlement. |
| |
|
| |
»
|
Art. 2.
L’intitulé du chapitre 6, du même règlement, est remplacé par l’intitulé suivant :
| « Dispositions nationales relatives aux instruments ». | |
|
| | |
Art. 3.
L’article 34, du même règlement, est modifié comme suit :
1° | L’intitulé est remplacé comme suit : |
2° | Le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit :
«
| Sur le site internet de l’ILNAS, est publiée chaque année par le directeur de l’ILNAS une liste des communes qui sont visées par la tournée de vérification périodique du Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS en matière de métrologie légale. Les communes recevront, chacune en ce qui la concerne, un courrier indiquant le lieu, la date et les périodes des séances de vérification. Une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l’année en cours, entourés d’une couronne, est apposée pour marquer un instrument qui a été admis par le Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS en matière de métrologie légale. Une vignette rouge portant la lettre capitale « R », est apposée sur un instrument qui a été refusé par le Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS en matière de métrologie légale. Une vignette grise portant la lettre capitale « L » dans une couronne, avec les lettres « SML » inscrites dans le cercle, est apposée pour marquer la réussite à une des procédures d’évaluation de la conformité de l’article 13 et lors du scellement des instruments. Un rapport de vérification indiquant le résultat de la vérification est remis sur place, précisant, le cas échéant, les raisons motivant le refus d’un instrument. | | | | |
»
|
|
3° | Le paragraphe 6 est remplacé par le libellé suivant :
«
| (6) | Les instruments suivants ne peuvent être utilisés pour les applications de l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) et ne peuvent être détenus dans un lieu public où se font des transactions au poids :1° | les instruments n’ayant pas subi une des procédures d’évaluation de la conformité de l’article 13 ; | 2° | les instruments n’ayant pas subi une vérification après transformation, une vérification après réparation ou une vérification périodique ; | 3° | les instruments réparés, modifiés dans leurs qualités métrologiques ou ayant fait l’objet d’un refus d’instrument. |
|
Il appartient, soit à l’installateur, soit au réparateur ou à l’utilisateur, d’informer dans un tel cas immédiatement le Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS en matière de métrologie légale, afin de faire vérifier son instrument. | | | | |
»
|
|
Art. 4.
Notre ministre ayant l’Économie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot | Palais de Luxembourg, le 19 octobre 2020. Henri |
Doc. parl. 7636; sess. ord. 2019-2020. |