Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, et notamment son article 44 ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu la fiche financière ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Vu l’avis du Comité de la gestion de l’eau ;

Vu les avis des conseils communaux des communes de Lorentzweiler et Lintgen ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Sont créées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Kasselt 1 (code national : SCC-508-01) et Kasselt 2 (SCC-508-02), exploités par l’Administration communale de Lintgen et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

Art. 2.

La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Kasselt 1 et Kasselt 2 est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.

Art. 3.

Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :

La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par l’exploitant des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
La limite des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l’exploitant des points de prélèvement.
Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur la voie publique, qui est située à l’intérieur des zones de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée, sont à élaborer dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.
Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur la voie publique, qui est située à l’intérieur des zones de protection. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.
L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables conçues de façon à éviter tout déversement d’huile ou d’hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.
Les pâturages sont interdits dans les zones de protection rapprochée.
Toute fertilisation décrite à l’annexe I, points 6.24, et 6.26 à 6.28, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 est interdite dans les zones de protection rapprochée.
La quantité maximale de 130 kilogrammes d’azote organique par an et par hectare est fixée sur les terres arables situées dans les zones de protection éloignée.
10°La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes dans les zones de protection rapprochée et éloignée sur les cultures suivantes : cultures sarclées, colza, céréales d’hiver.
11°La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages dans les zones de protection rapprochée et éloignée. En cas de réactivation des prairies temporaires en terres arables moins de quatre ans après leur ensemencement, les cultures sarclées et la fertilisation organique sont interdites après la dernière coupe et pendant toute la durée de la première période végétale, qui suit le retournement. Si le retournement se fait après la quatrième année, les cultures sarclées sont interdites pendant les deux périodes végétales qui suivent le retournement et la fertilisation organique est interdite après la dernière coupe et pour la première période végétale, qui suit le retournement. Dans le cas où l’ensemencement de blé d’hiver, triticale d’hiver, seigle d’hiver ou épeautre d’hiver est envisagé, le retournement est autorisé à partir du 15 octobre. Toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite après la dernière coupe et jusqu’au 1er mars non inclus.
12°Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite.
13°Tout retournement de prairies permanentes est interdit en zone de protection éloignée sauf dans le cas de travaux de construction.
14°Les produits phytopharmaceutiques sont interdits dans les zones de protection rapprochée et éloignée.
15°Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 7 à 14 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.
16°Les dispositions des points 7 à 14 ne s’appliquent qu’à partir de l’année culturale qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.
17°Le stockage d’ensilage en plein champs dans les zones de protection éloignée est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou d’accidents qui n’ont pas pu être prévus, mais uniquement sur les terrains où la formation aquifère du Grès de Luxembourg est recouverte par la formation géologique des marnes et calcaires de Strassen et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction des captages visés par le présent règlement n’a lieu. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard une semaine après le début du stockage.
18°Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.
19°Les cuves souterraines renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage.

Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d’un détecteur de fuites ainsi que d’un avertisseur de remplissage et sont à entourer d’une protection évitant tout endommagement.

Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas 1er et 2 devient obligatoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Avant la mise en service de toute nouvelle cuve ou réservoir, une attestation de conformité est à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau.

20°Des contrôles d’étanchéité des installations pour le maniement et le stockage d’engrais azotés liquides et de produits phytopharmaceutiques sont à réaliser au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L’exécution des contrôles d’étanchéité incombe aux propriétaires.
21°Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée, l’installation, l’extension et l’exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l’utilisation d’énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l’annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

Art. 4.

Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l’estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.

Art. 5.

Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d’autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.

Art. 6.

Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par l’exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des points de captage.

Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

Art. 7.

Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

François Bausch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 7 octobre 2020.

Henri