Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Ries, Theisen, Wäschbur, Wäschbur annexe, Weiher annexe 2, Ansembourg 1, Ansembourg 2 et François situées sur les territoires des communes de Saeul, Habscht et Helperknapp.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, et notamment son article 44 ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Vu l’avis du Comité de la gestion de l’eau ;
Vu les avis des conseils communaux des communes de Saeul, Habscht et Helperknapp ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Sont créées sur les territoires des communes de Habscht, Helperknapp et Saeul, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Ries (code national : SCS-210-24), Theisen (SCS-210-25), Wäschbur (SCS-210-26), Wäschbur annexe (SCS-210-62), Weiher annexe 2 (SCS-210-04), Ansembourg 1 (SCS-511-61), Ansembourg 2 (SCS-511-62) et François (SCS-511-63) exploités par le Syndicat des Eaux du Sud et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Art. 2.
La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Ries, Theisen, Wäschbur, Wäschbur annexe, Weiher annexe 2, Ansembourg 1, Ansembourg 2 et François est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.
Art. 3.
Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :
1° | La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par l’exploitant des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. | ||||||
2° | La limite des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l’exploitant des points de prélèvement. | ||||||
3° | Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques comprises dans le périmètre de ces zones au moyen des signaux F,21a et F,21aa, prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de circulation sur toutes les voies publiques. | ||||||
4° | Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur les CR112A, CR112, CR113 et N12 ainsi que sur toutes les autres parties de la voie publique située à l’intérieur du périmètre de la zone de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée, sont à élaborer dans le programme de mesures, tel que décrit à l’article 4. | ||||||
5° | L’eau ruisselant le long de la pente de la route nationale N12 en direction des zones de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée des sources François et Ansembourg 1 est à dévier en dehors des zones de protection. Les détails techniques sont élaborés dans le programme de mesures tel que prévu à l’article 4. | ||||||
6° | Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les CR112A, CR112, CR113 compris dans le périmètre des zones de protection, de même que sur toutes les autres voies publiques comprises dans le même périmètre. L’interdiction et la fin de l’interdiction sont signalisées sur les CR112A, CR112 et CR113 par les panneaux C,3m et C,17a prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction. | ||||||
7° | L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits dans les zones visées par le présent règlement, sauf sur des surfaces imperméables situées en zone de protection éloignée et conçues de façon à éviter tout déversement d’huile ou d’hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique. | ||||||
8° | Les pâturages sont interdits dans les zones de protection rapprochée. | ||||||
9° | Toute fertilisation décrite à l’annexe I, points 6.24, 6.26 à 6.28, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 est interdite dans les zones de protection rapprochée. | ||||||
10° | Sur les terres arables situées dans les zones de protection éloignée, la quantité maximale d’azote organique est fixée à 130 kilogrammes par an et par hectare. | ||||||
11° | La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes : cultures sarclées, colza, céréales d’hiver. | ||||||
12° | La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages. En cas de réactivation des prairies temporaires en terres arables quatre ans après leur ensemencement, les cultures sarclées et la fertilisation organique sont interdites après la dernière coupe et pendant toute la durée de la première période végétale, qui suit le retournement. Si le retournement se fait après la quatrième année, les cultures sarclées sont interdites pendant les deux périodes végétales qui suivent le retournement et la fertilisation organique est interdite après la dernière coupe et pour la première période végétale, qui suit le retournement. Dans le cas où l’ensemencement de blé d’hiver, triticale d’hiver, seigle d’hiver ou épeautre d’hiver est envisagé, le retournement est autorisé à partir du 15 octobre. Toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite après la dernière coupe et jusqu’au 1er mars non inclus. | ||||||
13° | Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite. | ||||||
14° | Tout retournement de prairies permanentes est interdit dans les zones de protection éloignée. | ||||||
15° | Les produits phytopharmaceutiques sont interdits dans les zones de protection rapprochée. | ||||||
16° | Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 8 à 15 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. | ||||||
17° | Le stockage d’ensilage en plein champ dans les zones de protection éloignée est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou d’accidents qui n’ont pas pu être prévus, mais uniquement sur les terrains où la formation aquifère du Grès de Luxembourg est recouverte par la formation géologique des marnes et calcaires de Strassen, et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction des captages visés par le présent règlement n’a lieu. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard une semaine après le début du stockage. | ||||||
18° | Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. | ||||||
19° | Les cuves souterraines renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Les cuves aériennes à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves doivent être équipées d’un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique, et sont à entourer d’une protection évitant tout endommagement. Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas 1er et 2 devient obligatoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Avant la mise en service de toute nouvelle cuve, une attestation de conformité est à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. | ||||||
20° | Des contrôles d’étanchéité des réseaux d’eaux usées, d’eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d’engrais azotés liquides et de produits phytopharmaceutiques sont à réaliser au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L’exécution des contrôles d’étanchéité incombe aux propriétaires. | ||||||
21° | Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer par une fosse septique parfaitement étanche sans trop plein ou les eaux usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d’eaux usées ou d’eaux mixtes de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu’il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet. | ||||||
22° | Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée, l’installation, l’extension et l’exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l’utilisation d’énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l’annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. | ||||||
23° | Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée, le déboisement de plus de 25 ares de forêts par dérogation à l’annexe I, point 6.19.2, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine et de :
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24° | Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser les forages non utilisés pour l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine par dérogation à l’annexe I, point 5.3 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. |
Art. 4.
Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9 de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 du présent règlement ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l’estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.
Art. 5.
Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d’autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.
Art. 6.
Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par l’exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.
Art. 7.
Le règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine François et situées sur le territoire des communes de Tuntange et de Septfontaines est abrogé.
Art. 8.
Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, du Climat Carole Dieschbourg Le Ministre de la Mobilité François Bausch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Palais de Luxembourg, le 7 octobre 2020. Henri |