Règlement grand-ducal du 11 septembre 2020 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle des connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de navigation fluviale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation ;
Vu la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial, et notamment son article 7 ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
La formation définie à l’article 2 est organisée par l’Institut national d’administration publique, ci-après « INAP », dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins des agents de surveillance chargés, conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial, de la constatation des infractions qui y sont visées.
Art. 2.
Le programme de formation professionnelle spéciale des agents de surveillance chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions légales et réglementaires en matière de navigation fluviale et le nombre des heures afférentes sont fixés comme suit :
| 1° | Première partie (2 heures) :
| ||||||||||||
| 2° | Deuxième partie (2 heures) :
| ||||||||||||
| 3° | Troisième partie (2 heures) :
| ||||||||||||
| 4° | Quatrième partie (2 heures) :
|
En vue de son admission à l’examen prévu à l’article 3, le candidat doit justifier d’une présence aux cours correspondant à au moins 90 pour cent de la durée totale de la formation.
Art. 3.
Le contrôle des connaissances se fait à l’issue de la formation prévue à l’article 2 et est organisé par l’INAP.
Le contrôle des connaissances est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours. Il comporte une épreuve écrite dont le maximum des points à attribuer s’élève à soixante points.
Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation professionnelle spéciale et est admis à prêter le serment en qualité d’officier de police judiciaire au titre de la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial.
Art. 4.
En cas d’échec, le candidat peut se présenter au prochain contrôle des connaissances. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation prévue à l’article 1er. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter le serment au titre de la loi précitée du 23 décembre 2016.
Art. 5.
Les agents de surveillance qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ont déjà suivi une formation correspondant au programme mentionné à l’article 2, organisée ou reconnue par l’INAP, sont de plein droit dispensés des première à troisième parties de la formation mentionnée à l’article 2 et du contrôle des connaissances prévu à l’article 3 en ce qui concerne ces trois parties.
|
Le Ministre de la Mobilité François Bausch Le Ministre de la Fonction publique, Marc Hansen | Palais de Luxmebourg, le 11 septembre 2020. Henri |