Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, et notamment ses articles 2 et 4 ;
Vu l’avis de la commission nationale des programmes de l’enseignement musical ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement, le chiffre est remplacé par celui de .
Art. 2.
L’article 3 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
« | Art. 3. (1) Pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches d’enseignement énumérées à l’annexe 1, l’établissement soumet au ministre une demande motivée comprenant l’organigramme, les durées de cours et le programme d’études pour le 1er avril précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction de ladite branche. Suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non l’enseignement de cette branche pendant deux années, sous la surveillance du commissaire.Au cours de la deuxième année probatoire, la commission transmet l’organigramme, les durées de cours et le programme d’études élaborés au ministre pour approbation au plus tard jusqu’au 1er avril précédant l’année scolaire prévue en vue d’inscrire la branche en question à la liste énumérée à l’annexe 1 et d’ajouter les niveaux d’enseignement. (2) Pour tout projet-pilote envisagé par un établissement, ce dernier soumet au ministre une demande motivée avec un descriptif détaillé, comprenant l’organigramme, les durées de cours et le programme d’études, pour le 1er février précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction dudit projet-pilote. Suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non le projet-pilote pendant deux années, sous la surveillance du commissaire.Après demande de l’établissement au cours de la deuxième année, et suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre peut autoriser un prolongement du projet-pilote de deux années supplémentaires. Tout projet-pilote est limité à un maximum de quatre années. Au cours de la dernière année d’autorisation, l’établissement soumet au ministre pour approbation au plus tard jusqu’au 1er février une demande motivée en vue d’inscrire le projet-pilote comme branche à la liste énumérée à l’annexe 1 et d’ajouter les niveaux d’enseignement, sur avis du commissaire et de la commission. | |
» |
Art. 3.
À l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, du même règlement, les termes sont insérés entre les termes et .
Art. 4.
À l’article 8, paragraphe 2, alinéa 3, du même règlement, les termes sont insérés entre les termes et .
Art. 5.
À la partie II, livre Ier, titre II du même règlement, l’intitulé du chapitre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : .
Art. 6.
À l’article 9 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 1er, les termes sont remplacés par ceux de ; |
2° | au paragraphe 2, alinéa 2, les termes sont insérés entre ceux de et ; |
3° | au paragraphe 3, les termes sont remplacés par ceux de . |
Art. 7.
À l’article 10, paragraphe 2, alinéa 1er, du même règlement, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 8.
À l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 3, et paragraphe 2, alinéa 2, point 1°, du même règlement, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 9.
À l’article 12, paragraphe 2, alinéa 1er, du même règlement, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 10.
La partie II, livre Ier, titre II du même règlement est complété par un chapitre IV libellé comme suit :
« | Chapitre IV -HarmonieArt. 13bis. (1) Le cours d’harmonie comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études.(2) La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :
(3) L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. (4) Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.(5) La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.(6) L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’harmonie sont fixés aux annexes 7 et 11.Art. 13ter. (1) Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne et moyenne spécialisée, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :
Le nombre total d’années d’études est limité à cinq pour la division inférieure, à trois pour les divisions moyenne et moyenne spécialisée et à deux pour la division supérieure. | |||||||||||
» |
Art. 11.
À l’article 15, paragraphe 3, alinéa 2, du même règlement, les chiffres sont remplacés par ceux de .
Art. 14.
À l’article 20 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 2, alinéa 4, les termes sont supprimés ; |
2° | au paragraphe 4, le chiffre est remplacé par celui de . |
Art. 15.
À l’article 21 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes sont remplacés par ceux de ; | |||||||
2° | le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante :
|
Art. 19.
La partie II, livre Ier, titre IV du même règlement est complétée par un chapitre III libellé comme suit :
« | Chapitre III -Chant grégorienArt. 29bis. (1) Le cours de chant grégorien comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total. La durée hebdomadaire des cours de chant grégorien, toutes divisions et années confondues, est de cent vingt minutes, répartie en un cours théorique de soixante minutes et en un cours pratique de soixante minutes.(2) Est admissible en degré inférieur tout élève ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.(3) L’admission en degré moyen est possible qu’après l’obtention du certificat du degré inférieur du cours de chant grégorien.Le degré moyen comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. (4) L’admission en degré supérieur est possible qu’après l’obtention du certificat du degré moyen du cours de chant grégorien.Le degré supérieur comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 ». Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. (5) Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée, à l’intérieur de chaque degré, dénommée soit « inférieur 3 », soit « moyen 3 », soit « supérieur 3 » avec à chaque fois un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, réparti en un cours théorique de soixante minutes et en un cours pratique de soixante minutes.(6) L’organigramme de la formation vocale – chant grégorien et le programme d’études détaillé de chant grégorien sont fixés aux annexes 52 et 55. | |
» |
Art. 20.
À la partie II, livre Ier, titre IV du même règlement, l’intitulé du chapitre III est remplacé par l’intitulé suivant : .
Art. 22.
La partie II, livre Ierdu même règlement est complétée par un titre V libellé comme suit :
« | Titre V -ImprovisationArt. 30bis. (1) Le cours d’improvisation comprend trois degrés d’une durée totale de sept années d’études.(2) L’admission en degré inférieur est possible qu’après l’obtention du diplôme du premier cycle, soit en formation instrumentale, fixée à l’article 16, paragraphe 2, soit de chant, fixée à l’article 25, paragraphe 2, alinéa 2, point 1°. Le degré inférieur comprend trois années, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.(3) L’admission en degré moyen est possible qu’après l’obtention de la première mention, soit en formation instrumentale, fixée à l’article 16, paragraphe 3, soit en chant, fixée à l’article 25, paragraphe 2, alinéa 2, point 2°.Le degré moyen comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. (4) Le degré supérieur comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.(5) Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée, à l’intérieur de chaque degré, dénommée soit « inférieur 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes, soit « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, soit « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.(6) L’organigramme de l’improvisation et le programme d’études détaillé de l’improvisation sont fixés aux annexes 56 et 57. | |
» |
Art. 23.
À la partie II, livre Ier, titre IV du même règlement, l’intitulé du chapitre IV est remplacé par l’intitulé suivant : .
Art. 25.
À la partie II, livre Ier, titre IV, chapitre IV du même règlement, l’intitulé de la section Ière est remplacé par l’intitulé suivant : .
Art. 27.
À la partie II, livre Ier, titre IV, chapitre IV du même règlement, l’intitulé de la section II est remplacé par l’intitulé suivant : .
Art. 34.
À la partie II, livre III, titre Ier du même règlement, l’intitulé du chapitre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : .
Art. 35.
À l’article 42, paragraphe 1er, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | les termes sont remplacés par ceux de ; |
2° | le terme est remplacé par celui de . |
Art. 36.
À l’article 43 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||
2° | au paragraphe 1er, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||
3° | au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 37.
À l’article 44, paragraphe 2, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | les termes sont remplacés par ceux de ; |
2° | les chiffres sont remplacés par ceux de . |
Art. 38.
À l’article 45 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 1er, le terme est remplacé par celui de ; |
2° | au paragraphe 2, alinéa 2, points 1° et 2°, le terme est supprimé. |
Art. 39.
À l’article 46 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||
2° | au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 40.
À l’article 47 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||||||
2° | au paragraphe 3, alinéa 1er, les termes sont insérés entre les termes et ; | |||||||||||||
3° | au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes :
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Art. 41.
À la partie II, livre IV, titre Ier du même règlement, l’intitulé du chapitre III est remplacé par l’intitulé suivant : .
Art. 44.
À l’article 53 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
| |||||||
2° | au paragraphe 4, les chiffres sont remplacés par ceux de . |
Art. 45.
À l’article 54 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 2, alinéa 2, les points 1° à 12° sont remplacés par les points 1° à 14° suivants :
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2° | au paragraphe 3, alinéa 3, les points 1° à 6° sont remplacés par les points 1° à 7° suivants :
|
Art. 46.
À l’article 55, paragraphe 2, du même règlement, l’alinéa 2 est complété comme suit :
« | L’élève qui a réussi son année d’études respective ne peut se réinscrire une deuxième fois dans la même année d’études, ni se représenter à l’examen. | |
» |
Art. 47.
À l’article 57 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 2, les points 1° à 9° sont remplacés par les points 1° à 11° suivants :
| |||||||||||||||||||||||||||||
2° | au paragraphe 3, alinéa 3, les points 1° à 4° sont remplacés par les points 1°à 5° suivants :
|
Art. 48.
À l’article 59, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même règlement, les chiffres sont remplacés par ceux de .
Art. 49.
À l’article 60 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| ||||||||
2° | au paragraphe 2, les chiffres sont remplacés par ceux de . |
Art. 50.
À l’article 61 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | le paragraphe 1er est complété par l’alinéa suivant :
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2° | au paragraphe 2, les termes sont remplacés par le terme de ; | |||||||
3° | au paragraphe 3, les chiffres sont remplacés par ceux de . |
Art. 51.
À l’article 62 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||||||||||||||||||||||
2° | au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
|
Art. 52.
À l’article 63, paragraphe 2, alinéa 2, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | les termes sont insérés entre les termes et ; |
2° | le terme est supprimé. |
Art. 53.
À l’article 64, paragraphe 1er, du même règlement, les points 1° à 4° sont remplacés par les points 1° à 6° suivants :
«
| ||||||||||||||
Art. 54.
À l’article 65 du même règlement, le paragraphe 1er est complété comme suit :
« L’élève qui a réussi les études ne peut se réinscrire une deuxième fois dans la même année d’études, ni se représenter à l’examen. ». | ||
Art. 55.
Après l’article 69 du même règlement, il est inséré un article 69bis qui prend la teneur suivante :
« | Art. 69bis. Pour l’admission en division supérieure de l’année scolaire 2020/2021 d’un élève qui s’est présenté à l’examen pour l’obtention du premier prix, pour lequel l’établissement lui certifie la note finale, sans pour autant que l’élève remplisse les conditions énumérées au présent règlement pour l’obtention du premier prix, l’établissement peut introduire une demande motivée auprès du ministre en vue de l’obtention d’une autorisation ministérielle pour l’admission en division supérieure. L’admission en division supérieure est subordonnée à la réussite d’un test d’entrée pour l’élève ayant obtenu une note finale se situant entre 45 et 49 points, selon les dispositions fixées à l’article 62, paragraphe 1er. | |
» |
Le Ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch | Cabasson, le 2 septembre 2020. Henri |