Règlement grand-ducal du 19 août 2020 portant introduction d’une aide financière pour l’installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ;

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;

Vu la fiche financière ;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ;

L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre de l’Énergie et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Aux fins du présent règlement, on entend par :

« borne de charge » : un dispositif électrique fixe dédié au chargement de véhicules électriques raccordé au réseau de distribution basse tension et équipé d’un ou de plusieurs points de charge consistant soit en une prise de chargement pour un véhicule électrique, soit en un câble fixe avec connecteur pour un véhicule électrique, chacun de ces points de charge communiquant avec le véhicule pour piloter la puissance de la charge ;
« borne de charge OCPP » : borne de charge équipée avec une interface intégrée ou externe compatible avec le standard « Open Charge Point Protocol (OCPP) » version 1.6 ou supérieure ;
« demandeur » : une personne qui introduit et signe une demande en obtention d’une aide financière visée par le présent règlement et qui réunit dans son chef la pleine et entière propriété de la borne de charge ;
« logement » : un local d’habitation distinct et indépendant ;
« local professionnel » : un local professionnel distinct et indépendant ;
« emplacement » : un emplacement de stationnement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg non ouvert au public, situé à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment ;
« système collectif de gestion intelligente de charge » : un système qui gère l’ensemble des bornes de charge derrière un même point de raccordement de façon à limiter le prélèvement simultané de puissance à une valeur qui ne peut pas dépasser la capacité mise à disposition par le gestionnaire de réseau au point de raccordement. Ce système doit être capable d’intégrer un nombre de bornes de charge équivalent au nombre d’emplacements situés à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment et doit permettre un raccordement non-discriminatoire des futurs utilisateurs.

Art. 2.

(1)

Il est créé, dans les limites des crédits disponibles et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe 2 ci-après pour l’acquisition et l’installation d’une borne de charge neuve pour véhicules électriques répondant aux critères déterminés à l’article 3.

Est exclue du bénéfice de l’aide toute borne de charge d’occasion.

(2)

L’aide financière est réservée aux personnes physiques propriétaires ou locataires de l’emplacement sur lequel la borne de charge est installée. Peut également introduire une demande en obtention d’une aide financière au nom et pour le compte du demandeur, le syndic du bâtiment auquel est rattaché l’emplacement mandaté à cette fin.

Lorsque le demandeur est propriétaire ou locataire de plusieurs emplacements rattachés à un même bâtiment, une aide financière correspondant à un seul de ces emplacements peut lui être allouée. Toutefois, dans le cas où le demandeur est propriétaire ou locataire de plusieurs logements ou locaux professionnels d’un même bâtiment, une aide financière correspondant à un seul de ces emplacements par logement et local professionnel peut lui être allouée.

Lorsque plusieurs demandeurs sont propriétaires ou locataires du même logement ou local professionnel, un seul emplacement par logement ou local professionnel est éligible pour une aide financière.

(3)

L’aide financière n’est allouée que pour une seule borne de charge par emplacement, ou bien dans le chef du propriétaire ou bien dans le chef du locataire.

Toutefois, en cas de changement de propriétaire ou de locataire d’un emplacement pour lequel une borne de charge a été subventionnée, une aide financière peut être accordée pour une nouvelle borne de charge installée en remplacement d’une borne de charge démontée.

Art. 3.

(1)

L’aide financière n’est pas due pour les bornes destinées à l’exploitation commerciale ou à la revente.

Dans le cas d’un bâtiment auquel sont rattachés au moins quatre emplacements, uniquement les bornes de charge OCPP ou celles qui sont gérées par un système collectif de gestion intelligente de charge sont éligibles pour l’octroi de l’aide financière.

(3)

L’aide financière est allouée pour les investissements qui ont lieu entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2023 inclus. La date de facturation des documents respectifs fait foi.

Art. 4.

(1)

Le montant de l’aide financière s’élève à 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée de l’acquisition et de l’installation de la borne de charge, sans toutefois dépasser 750 euros.

Ce plafond s’élève à 1 200 euros lorsque la borne de charge est une borne de charge OCPP.

(2)

Pour les bornes de charge installées sur un emplacement rattaché à un bâtiment avec au moins quatre emplacements, le montant de l’aide financière s’élève à 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée de la borne et de son installation, sans toutefois dépasser 1 200 euros lorsque la borne de charge est une borne de charge OCPP.

Ce plafond s’élève à 1 650 euros lorsque la borne de charge est dès son installation intégrée dans un système collectif de gestion intelligent de charge.

(3)

Sont éligibles au titre des coûts d’installation visés aux paragraphes 1er et 2 les travaux de montage de la borne de charge, le matériel et les travaux de câblage électrique et de communication entre le tableau électrique et la borne de charge, l’interrupteur différentiel et le disjoncteur ainsi que le système collectif de gestion intelligente de charge et l’intégration des bornes dans ce système. Les travaux de modification au tableau électrique sont également éligibles lorsque ces modifications sont liées à l’installation de la borne de charge.

Art. 5.

(1)

Les aides financières prévues à l’article 2 sont allouées par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le traitement des demandes est assuré par l’Administration de l’environnement.

(2)

Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard douze mois après la dernière facture émise dans le cadre de l’investissement.

(3)

Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire auprès de l’Administration de l’environnement moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par cette dernière, le cas échéant, par voie électronique.

Les demandes doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes :

une copie de la facture acquittée en due forme, attestant l’achat et l’installation de la borne de charge ;
un extrait cadastral indiquant la propriété, si le demandeur est propriétaire de l’emplacement sur lequel la borne de charge est installée ;
une copie du contrat de bail portant sur l’emplacement où la borne de charge pour laquelle l’aide financière est demandée est installée, si le demandeur n’est pas propriétaire dudit emplacement.

(4)

Dans le cadre de l’instruction des dossiers, l’Administration de l’environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement.

Tout dossier dans lequel il n’est pas donné suite à cette demande endéans un délai d’un an est clôturé et la demande en l’obtention d’une aide financière est refusée. L’Administration de l’environnement informe le requérant de la clôture de son dossier ainsi que du refus de sa demande.

(5)

L’Administration de l’environnement peut, si elle le juge nécessaire, demander à l’Administration du cadastre et de la topographie une vérification complémentaire des données inscrites au formulaire.

(6)

Les aides financières sont sujettes à restitution si elles ont été obtenues par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison.

Art. 6.

Le présent règlement produit ses effets au 1er juillet 2020.

Art. 7.

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, Notre ministre ayant l’Énergie dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget de l’État dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Le Ministre de l’Énergie
et de l’Aménagement du territoire,

Claude Turmes

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 19 août 2020.

Henri