Règlement grand-ducal du 14 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et de la fonction publique et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 1er « Consultations », section 3 « Tarifs spéciaux » du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, est ajoutée une remarque qui prend la teneur suivante :
«     

1) L’acte FC45 est limité :

à une prise en charge COVID-19 dans les structures d’hébergement en absence d’une organisation formelle d’un service de continuité des soins dans les structures d’hébergement.
à une prise en charge COVID-19 dans une filière hospitalière dédiée à la prise en charge des patients COVID-19.

Dans ce cadre le médecin est libre de mettre en compte l’acte FC45 ou les actes spécifiques à la prise en charge des patients COVID-19. Toutefois, l’utilisation de l’acte FC45 sur une journée n’est pas cumulable avec la facturation d’autres actes ou forfaits de la nomenclature des actes des médecins sur la même date.

     »

Art. 2.

Au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 1er « Consultations », section 4 « Consultations spéciales » du même règlement, sont ajoutées trois sous-sections qui prennent la teneur suivante :

Sous-section 5

-Consultations dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19

1)

Consultation du médecin généraliste ou du médecin spécialiste, dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, faite entre 7h et 19h

C801

11,08

2)

Consultation du médecin généraliste ou du médecin spécialiste, dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, faite entre 19h et 22h

C802

13,19

3)

Consultation du médecin généraliste ou du médecin spécialiste, dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, faite le dimanche ou un jour férié légal

C803

13,19

Sous-section 6

-Consultation dans le cadre du service d’urgence d’un hôpital de garde, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19

1)

Consultation au service d’urgence d’un hôpital de garde, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, correspondant aux niveaux d’urgence 4 et 5 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite entre 7h et 19h

C811

12,11

2)

Consultation au service d’urgence d’un hôpital de garde, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, correspondant aux niveaux d’urgence 4 et 5 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite entre 19h et 22h

C812

13,19

3)

Consultation au service d’urgence d’un hôpital de garde, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, correspondant aux niveaux d’urgence 4 et 5 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite le dimanche ou un jour férié légal

C813

13,19

4)

Consultation au service d’urgence d’un hôpital de garde, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, correspondant aux niveaux d’urgence 4 et 5 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite entre 22h et 7h

C814

19,53

5)

Consultation au service d’urgence d’un hôpital de garde, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, correspondant aux niveaux d’urgence 1, 2 et 3 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite entre 7h et 19h

C815

24,22

6)

Consultation au service d’urgence d’un hôpital de garde, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, correspondant aux niveaux d’urgence 1, 2 et 3 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite entre 19h et 22h

C816

26,39

7)

Consultation au service d’urgence d’un hôpital de garde, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, correspondant aux niveaux d’urgence 1, 2 et 3 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite le dimanche ou un jour férié légal

C817

26,39

8)

Consultation au service d’urgence d’un hôpital de garde, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, correspondant aux niveaux d’urgence 1, 2 et 3 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite entre 22h et 7h

C818

39,06

Sous-section 7

-Consultation dans le cadre du service national d’urgence pédiatrique, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19

1)

Consultation au service national d’urgence pédiatrique, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, correspondant aux niveaux d’urgence 4 et 5 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite entre 7h et 19h

C821

13,87

2)

Consultation au service national d’urgence pédiatrique, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, correspondant aux niveaux d’urgence 4 et 5 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite entre 19h et 22h

C822

25,25

3)

Consultation au service national d’urgence pédiatrique dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, correspondant aux niveaux d’urgence 4 et 5 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite le dimanche ou un jour férié légal

C823

25,25

4)

Consultation au service national d’urgence pédiatrique, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, correspondant aux niveaux d’urgence 4 et 5 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite entre 22h et 7h

C824

34,68

5)

Consultation au service national d’urgence pédiatrique, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, correspondant aux niveaux d’urgence 1, 2 et 3 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite entre 7h et 19h

C825

24,28

6)

Consultation au service national d’urgence pédiatrique, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, correspondant aux niveaux d’urgence 1, 2 et 3 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite entre 19h et 22h

C826

44,20

7)

Consultation au service national d’urgence pédiatrique, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, correspondant aux niveaux d’urgence 1, 2 et 3 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite le dimanche ou un jour férié légal

C827

44,20

8)

Consultation au service national d’urgence pédiatrique, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19, correspondant aux niveaux d’urgence 1, 2 et 3 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite entre 22h et 7h

C828

60,70

Art. 3.

Au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 4 « Traitement hospitalier », du même règlement, est ajoutée une section 12 qui prend la teneur suivante :

Section 12

-Traitement hospitalier stationnaire pour des patients atteints du COVID-19

Sous-section 1

-Traitement hospitalier stationnaire

1)

Du 1er au 7ème jour d’hospitalisation, pour un patient atteint du COVID-19, hospitalisé selon les critères définis par le Conseil scientifique, par jour

F53

47,52

2)

Du 1er au 7ème jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal, pour un patient atteint du COVID-19, hospitalisé selon les critères définis par le Conseil scientifique, par jour

F531

71,27

3)

Du 8ème au 14ème jour d’hospitalisation, pour un patient atteint du COVID-19, hospitalisé selon les critères définis par le Conseil scientifique, par jour

F54

24,10

4)

Du 8ème au 14ème jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal, pour un patient atteint du COVID-19, hospitalisé selon les critères définis par le Conseil scientifique, par jour

F541

36,15

5)

À partir du 15ème jour d’hospitalisation, pour un patient atteint du COVID-19, hospitalisé selon les critères définis par le Conseil scientifique, par jour

F55

6,49

6)

À partir du 15ème jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal, pour un patient atteint du COVID-19, hospitalisé selon les critères définis par le Conseil scientifique, par jour

F551

11,37

Sous-section 2

-Traitement hospitalier stationnaire avec soins de réanimation par le médecin spécialiste en anesthésiologie

1)

Du 1er au 7ème jour d’hospitalisation, pour un patient atteint du COVID-19, hospitalisé aux soins intensifs selon les critères définis par le Conseil scientifique, par jour

F63

117,11

2)

Du 1er au 7ème jour d’hospitalisation, le dimanche ou un jour férié légal, pour un patient atteint du COVID-19, hospitalisé aux soins intensifs selon les critères définis par le Conseil scientifique, par jour

F631

175,66

3)

À partir du 8ème jour de soins intensifs, pour un patient atteint du COVID-19, hospitalisé aux soins intensifs selon les critères définis par le Conseil scientifique, par jour

F64

58,55

4)

À partir du 8ème jour de soins intensifs, le dimanche ou un jour férié légal, pour un patient atteint du COVID-19, hospitalisé aux soins intensifs selon les critères définis par le Conseil scientifique, par jour

F641

87,84

Art. 4.

L’article 7 du même règlement est complété par trois nouveaux alinéas ayant la teneur suivante :
«     

Les forfaits prévus à la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que si le diagnostic du COVID-19 est établi. Pour les patients admis au départ avec une suspicion de Covid-19 non confirmée par la suite, les autres codes s’appliquent, suivant les règles de la nomenclature.

Les forfaits prévus à la sous-section 1 de la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, oncologie médicale, néphrologie, maladies contagieuses, cardiologie, gastro-entérologie, gériatrie, pneumologie, hématologie générale et pédiatrie, et uniquement pour des patients hospitalisés dans les lits dédiés et autorisés selon le phasage mis en place par la Direction de la santé dans le cadre de la pandémie COVID-19 , et selon les critères d’hospitalisation définis par le Conseil Scientifique.

Les forfaits prévus à la sous-section 2 de la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésiologie, et uniquement que pour des patients hospitalisés dans les lits de soins intensifs dédiés et autorisés selon le phasage mis en place par la Direction de la santé dans le cadre de la pandémie COVID-19, et selon les critères d’hospitalisation en soins intensifs définis par le Conseil Scientifique.

     »

Art. 5.

L’article 10, alinéa 1erdu même règlement est complété par un nouveau point 14) ayant la teneur suivante :
«     
14)

pendant la durée de l’hospitalisation, des forfaits prévus à la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe et des actes techniques à plein tarif et sans limitation de leur nombre et ce pour les médecins spécialistes en anesthésiologie, médecine interne, oncologie médicale, néphrologie, maladies contagieuses, cardiologie, gastro-entérologie, gériatrie, pneumologie, hématologie générale et pédiatrie.

     »

Art. 6.

Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 2020.

Art. 7.

Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et notre ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

Cabasson, le 14 août 2020.

Henri