Règlement grand-ducal du 14 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et de la fonction publique et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 1er « Consultations », section 3 « Tarifs spéciaux » du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, est ajoutée une remarque qui prend la teneur suivante :
« | 1) L’acte FC45 est limité :
Dans ce cadre le médecin est libre de mettre en compte l’acte FC45 ou les actes spécifiques à la prise en charge des patients COVID-19. Toutefois, l’utilisation de l’acte FC45 sur une journée n’est pas cumulable avec la facturation d’autres actes ou forfaits de la nomenclature des actes des médecins sur la même date. | |||||
» |
Art. 2.
Au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 1er « Consultations », section 4 « Consultations spéciales » du même règlement, sont ajoutées trois sous-sections qui prennent la teneur suivante :
Sous-section 5 -Consultations dans un centre de consultations dédié à la prise en charge des patients atteints du COVID-19
Sous-section 6 -Consultation dans le cadre du service d’urgence d’un hôpital de garde, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19
Sous-section 7 -Consultation dans le cadre du service national d’urgence pédiatrique, dans une filière dédiée à la prise en charge des patients atteints du COVID-19
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Art. 3.
Au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 4 « Traitement hospitalier », du même règlement, est ajoutée une section 12 qui prend la teneur suivante :
Section 12 -Traitement hospitalier stationnaire pour des patients atteints du COVID-19Sous-section 1 -Traitement hospitalier stationnaire
Sous-section 2 -Traitement hospitalier stationnaire avec soins de réanimation par le médecin spécialiste en anesthésiologie
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Art. 4.
L’article 7 du même règlement est complété par trois nouveaux alinéas ayant la teneur suivante :
« | Les forfaits prévus à la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que si le diagnostic du COVID-19 est établi. Pour les patients admis au départ avec une suspicion de Covid-19 non confirmée par la suite, les autres codes s’appliquent, suivant les règles de la nomenclature. Les forfaits prévus à la sous-section 1 de la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, oncologie médicale, néphrologie, maladies contagieuses, cardiologie, gastro-entérologie, gériatrie, pneumologie, hématologie générale et pédiatrie, et uniquement pour des patients hospitalisés dans les lits dédiés et autorisés selon le phasage mis en place par la Direction de la santé dans le cadre de la pandémie COVID-19 , et selon les critères d’hospitalisation définis par le Conseil Scientifique. Les forfaits prévus à la sous-section 2 de la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésiologie, et uniquement que pour des patients hospitalisés dans les lits de soins intensifs dédiés et autorisés selon le phasage mis en place par la Direction de la santé dans le cadre de la pandémie COVID-19, et selon les critères d’hospitalisation en soins intensifs définis par le Conseil Scientifique. | |
» |
Art. 5.
L’article 10, alinéa 1erdu même règlement est complété par un nouveau point 14) ayant la teneur suivante :
« |
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» |
Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider La Ministre de la Santé, Paulette Lenert | Cabasson, le 14 août 2020. Henri |