Règlement grand-ducal du 7 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n °352/78, (CE) n°165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, tel que modifié ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;

Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole ;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture ;

Vu la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant organisation de l’Administration des services vétérinaires ;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 1er, point 4 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural sont ajoutés les termes suivants :

« et suivant un mode d’exploitation uniforme ».

Art. 2.

À l’article 2, paragraphe 2 du même règlement est ajoutée la phrase suivante :
«     

Ne sont toutefois pas considérées comme particularités topographiques adjacentes les groupes d’arbres ou bosquets qui touchent la limite de la parcelle agricole, mais qui présentent le même couvert végétal sous-jacent que celui de la parcelle agricole et qui permettent ainsi, comme partie intégrante de la parcelle agricole, une exploitation continue de celle-ci.

     »

Art. 3.

À l’article 9, paragraphe 6, point 2, du même règlement, les termes  « 10 ares »  sont remplacés par ceux de  « 30 ares » .

Art. 4.

À l’annexe I du même règlement les points F.7 à F.16 sont abrogés.

Art. 5.

L’annexe III du même règlement est modifiée comme suit :

les lignes du tableau portant les informations

 « A – A.1. – ERMG2/ERMG3 – A.1.011 – A.1.001 » 

 « A – A.1. – ERMG2/ERMG3 – A.1.012 – A.1.002 » 

 « A – A.1. – ERMG2/ERMG3 – A.1.013 – A.1.003 » 

 « A – A.1. – ERMG3 – A.1.014 – A.1.004 » 

 « A – A.1. – ERMG2 – A.1.016 – A.1.005 » 

 « A – A.1. – ERMG2 – A.1.017 – A.1.006 » 

sont remplacées par le tableau figurant à l’annexe A ;

les lignes du tableau portant les informations

 « A – A.1. – ERMG3 – A.1.013 – A.1.007 » 

 « A – A.1. – ERMG3 – A.1.014 – A.1.008 » 

 « A – A.1. – ERMG3 – A.1.015 – A.1.009 » 

 « A – A.4. – BCAE 7 – D.1.013 – A.4.006 » 

 « A – A.4. – BCAE 7 – D.1.014 – A.4.007 » 

 « A – A.4. – ERMG 3 – D.1.015 – A.4.008 » 

 « A – A.4. – ERMG 3 – D.1.016 – A.4.009 » 

 « A – A.4. – BCAE 7 – D.1.017 – A.4.010 » 

 « A – A.4. – BCAE 7 – D.1.018 – A.4.011 » 

 « A – A.4. – BCAE 7 – D.1.019 – A.4.012 » 

sont remplacées par le tableau figurant à l’annexe B ;

les lignes du tableau portant les informations

 « A – A.2. – ERMG 1 – A.2.005 – A.2.004 » 

 « A – A.2. – ERMG 1 – A.2.006 – A.2.005 » 

 « A – A.2. – ERMG 1 – A.2.007 – A.2.006 » 

sont remplacées par le tableau figurant à l’annexe C ;

les lignes du tableau portant les informations

 « A – A.2. – ERMG 1/BCAE 3 – A.2.009 – A.2.008 » 

 « A – A.2. – ERMG 1/BCAE 3 – A.2.008 – A.2.108 » 

sont remplacées par le tableau figurant à l’annexe D ;

les lignes du tableau portant les informations

 « A – A.2. – ERMG 1 – A.2.017 – A.2.016 » 

 « A – A.2. – ERMG 1 – A.2.018 – A.2.017 » 

 « A – A.2. – ERMG 1 – A.2.019 – A.2.018 » 

sont remplacées par le tableau figurant à l’annexe E ;

la ligne du tableau portant les informations

 « A – A.2. – BCAE 3 – A.2.034 – A.2.028 » 

est remplacée par le tableau figurant à l’annexe F ;

les lignes du tableau portant les informations

 « B – B.1. – ERMG 7 – B.1.001 – B.1.001 » 

 « B – B.1. – ERMG 7 – B.1.002 – B.1.002 » 

 « B – B.1. – ERMG 7 – B.1.003 – B.1.003 » 

 « B – B.1. – ERMG 7 – ---------- – B.1.003 » 

 « B – B.1. – ERMG 7 – B.1.004 – B.1.004 » 

 « B – B.1. – ERMG 7 – B.1.005 – B.1.005 » 

 « B – B.1. – ERMG 7 – B.1.006 – B.1.006 » 

sont remplacées par le tableau figurant à l’annexe G ;

la ligne du tableau portant les informations

 « B – B.2. – ERMG 4 – B.4.008 – B.2.021 » 

est remplacée par le tableau figurant à l’annexe H ;

la ligne du tableau portant les informations

 « B – B.4. – ERMG 10 – B.4.002 – B.4.002 » 

est remplacée par le tableau figurant à l’annexe I ;

10°la ligne du tableau portant les informations

 « C – C.1. – ERMG 13 – C.1.052 – C.1.052 » 

est remplacée par le tableau figurant à l’annexe J.

Art. 6.

Les articles 1er et 2 du présent règlement produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2019.

Les articles 3, 4 et 5 du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 7.

Notre ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions et Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,

Romain Schneider

La Ministre de l’Environnement,
du Climat et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Cabasson, le 7 août 2020.

Henri

«     

Annexe A

Domaine

Thème

principal

Exigences et normes

Ancien principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Évaluation

A

A.1.

ERMG 2

/

ERMG 3

A.1.001

A.1.001

(6) La taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l’élagage des lisières de forêts sont interdites pendant la période du 1er mars au 1er octobre. Y font exception la taille des haies servant à l’agrément des maisons d’habitation ou des parcs, tout comme la taille rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers.

Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par l’utilisation d’outils et méthodes non appropriés tels que la faucheuse à fléaux, est interdite.

Base légale nationale :

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17, paragraphe 6)

Taille des haies effectuée dans la période du 1er mars au 1er octobre.

30

A

A.1.

ERMG 2

/

ERMG 3

A.1.002

A.1.002

(7) L’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes est interdit, sauf autorisation du ministre.

Base légale nationale :

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17, paragraphe 7)

Essartement à feu courant effectué sans autorisation du ministre.

30

A

A.1.

ERMG 2

/

ERMG 3

A.1.003

A.1.003

(1) Sans préjudice du chapitre 12 et de ses règlements d’exécution, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’une zone Natura 2000 mais susceptible d’affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation des incidences sur cette zone eu égard aux objectifs de conservation de cette zone.

(5) L’Administration de la nature et des forêts veille à la réalisation et au respect des plans de gestion.

Base légale nationale :

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 32, paragraphe 1er et 35, paragraphe 5)

Non-respect du plan de gestion.

100

A

A.1.

ERMG 3

A.1.004

A.1.004

(1) Concernant les espèces végétales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l’article 18, il est interdit d’enlever de leur station les spécimens de ces espèces. Elles ne peuvent être cueillies, coupées, ramassées, déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement.

Base légale nationale :

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 20, paragraphe 1er, alinéa 1er)

Des plantes intégralement protégées ont été enlevées de leur station.

Des plantes intégralement protégées ont été déracinées.

Des plantes intégralement protégées ont été endommagées.

Des plantes intégralement protégées ont été détruites.

100

100

50

100

A

A.1.

ERMG 2

A.1.005

A.1.005

(4) Pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées et, dans les cas où des autorisations portant dérogation peuvent être appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort de ces espèces, l’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier :

- l’utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l’annexe 7 ;

- toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l’annexe 7.

Base légale nationale :

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 21, paragraphe 4)

La tranquillité des populations d’une espèce a été troublée.

100

A

A.1.

ERMG 2

A.1.006

A.1.006

(1) Concernant les espèces animales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l’article 19, il est interdit :

1° de piéger, de capturer et de mettre à mort intentionnellement des individus de telles espèces, quelle que soit la méthode employée ;

2° de perturber intentionnellement des individus de telles espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration ;

3° de détruire ou ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir les œufs de ces espèces ;

4° de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ;

5° de naturaliser, de conserver, de collectionner ou de vendre des individus de telles espèces même trouvés blessés, malades ou morts ;

6° d’exposer dans des lieux publics ces espèces.

Base légale nationale :

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 21, paragraphe 1er alinéa 1er)

Des oiseaux sauvages ont été tués.

Des aires de repos ont été enlevées.

Des œufs ont été enlevés.

Des couvées ont été capturées.

Des couvées ont été détruites.

Intention

Intention

Intention

Intention

Intention

     »

«     

Annexe B

Domaine

Thème

principal

Exigences et normes

Ancien principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Évaluation

A

A.1.

ERMG 3

A.1.007

A.1.008

A.1.009

A.4.006

A.4.007

A.4.008

A.4.009

A.4.010

A.4.011

A.4.012

A.1.007

Art. 17. Interdiction de destructions d’habitats et de biotopes

(1) Il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable.

Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l’alinéa 1er.

(2) En zone verte, une autorisation portant dérogation à l’interdiction du paragraphe précédent peut être accordée à titre exceptionnel par le ministre :

1° dans un but d’utilité publique ;

2° pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de la restructuration du parcellaire agricole ;

3° pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de l’exécution des mesures d’amélioration de biotopes dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ;

4° pour les forêts feuillues autres que celles des habitats d’intérêt communautaire en vue d’une gestion forestière durable.

(3) En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l’interdiction du paragraphe 1er est requise pour la réduction, la destruction ou la détérioration des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire, des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces est évalué non favorable. En cas de compensation dans les pools compensatoires conformément à l’article 64, le débit des éco-points du registre suite au paiement de la taxe de remboursement conformément aux articles 65 et 66 vaut autorisation dans ce contexte.

(4) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes de valeur écologique au moins équivalente aux biotopes protégés réduits, détruits ou détériorés. Les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire doivent être compensés, dans le même secteur écologique par des habitats identiques, ou à défaut par des habitats à fonctions écologiques similaires.

(5) Ne sont pas visés par les dispositions ci-avant, après l’entrée en vigueur de la présente loi, les biotopes protégés générés par certaines pratiques de gestion extensive, réalisées dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de gestion consécutifs sur base d’un régime d’aides financières en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique institué en vertu de l’article 57 ou sur base d’un régime d’aides financières en faveur de mesures agri-environnementales. Pourtant, si au terme d’une période de cinq ans suivant la fin du dernier contrat, le fonds n’a pas été reconduit en son état initial, les dispositions de l’article 17 sont applicables.

Art. 38. Identification des zones protégées d’intérêt national

(1) Des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d’intérêt national, sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé, ou sous forme de corridor écologique en vue d’assurer soit la sauvegarde des habitats ainsi que la sauvegarde des espèces, soit la sauvegarde du paysage ou le bien-être humain, soit la connectivité écologique.

(2) Les zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d’intérêt national.

(3) Cette désignation peut s’orienter selon le plan national concernant la protection de la nature établie conformément à l’article 47 ou selon un plan ou projet ou programme élaboré en exécution de la législation concernant l’aménagement du territoire.

Bases légales nationales :

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 17 et 38)

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives

Réduction, destruction ou détérioration de biotopes protégés à travers l’une des mesures interdites.

Non-respect des interdictions liées aux zones protégées d’intérêt national.

30

30

     »

«     

Annexe C

Domaine

Thème

principal

Exigences et normes

Ancien principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Évaluation

A

A.2.

ERMG 1

A.2.004

A.2.004

Il est interdit de pratiquer l’épandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d’épuration liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles pendant la période du 15 octobre au 1er mars sur les sols non couverts.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6)

Épandage le 16 octobre.

Épandage à partir du 17 octobre.

20

30

A

A.2.

ERMG 1

A.2.005

A.2.005

Il est interdit de pratiquer l’épandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d’épuration liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles :

- pendant la période du 15 octobre au 15 février sur les sols couverts autres que les prairies et pâturages,

- pendant la période du 15 novembre au 15 février sur les prairies et les pâturages.

Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ne peuvent être labourés avant le 15 février.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6)

Épandage le 16 octobre sur les sols autres que les pairies et pâturages.

Épandage à partir du 17 octobre sur les sols autres que les pairies et pâturages.

Épandage le 16 novembre sur les prairies et pâturages.

Épandage à partir du 17 novembre sur les prairies et pâturages.

Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ont été labourés avant le 15 février.

20

30

20

30

30

A

A.2.

ERMG 1

A.2.006

A.2.006

Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants minéraux azotés pendant la période du 15 octobre au 15 février.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6)

Épandage le 16 octobre.

Épandage à partir du 17 octobre.

20

30

     »

« 

Annexe D

Domaine

Thème

principal

Exigences et normes

Ancien principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Évaluation

A

A.2.

ERMG 1

/

BCAE 3

A.2.008

A.2.108

Article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture :

Bases légales nationales :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (articles 5 et 6)

Règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. (article 5, point 3)

Dépassement supérieur à 10 % de la limite des 170 kg par hectare et par an d’azote total provenant de fertilisants organiques supérieur au rapport (85 kg pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses)

Non-respect des quantités de fumure azotée maximales réglementaires.

60

30

Les épandages de fertilisants azotés ne sont permis que pour couvrir les besoins physiologiques des végétaux, veillant à limiter les pertes d’éléments nutritifs et compte tenu des disponibilités d’azote présentes dans le sol.

La quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170 kg d’azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kg d’azote total.

Pour l’ensemble du territoire national, à l’exception des zones de protection d’eau destinée à la consommation humaine, la quantité de fertilisants azotés épandue par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, en fonction de la nature et du rendement des cultures et compte tenu des spécificités locales et des conditions agroclimatiques de l’année. Dans les zones de protection d’eau destinée à la consommation humaine, la quantité de fertilisants azotés ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau de l’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

En cas de combinaison de fertilisants organiques et minéraux, la fumure azotée minérale maximale doit être réduite en fonction de la quantité de fertilisants organiques épandue en tenant compte de la nature du fertilisant organique, du mode d’épandage, du type de culture et de la période d’épandage tels que décrit dans le guide des bonnes pratiques agricoles.

Les coefficients de disponibilité de l’azote organique sont fixés pour l’ensemble du territoire national, à l’exception des zones de protection d’eau destinée à la consommation humaine, à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000. Pour les terrains situés dans les zones de protection d’eau destinée à la consommation humaine, les coefficients de disponibilité de l’azote organique sont fixés à l’annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

A

A.2.

ERMG 1

/

BCAE 3

A.2.108

A.2.008

Annexe II, point 1 :

Bases légales nationales :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 9)

Présent règlement grand-ducal

(annexe II, point 1)

Dépassement des 2 unités fertilisantes par hectare, les contrats d’échange existants pris en compte (base : l’exploitation entière), pour les unités fertilisantes comprises entre 2 et 2,49, le produit « surface de l’exploitation / dépassement » excédant 10 unités fertilisantes.

Absence d’un plan d’épandage ou d’un contrat d’échange approuvé par l’Administration des services techniques de l’agriculture pour une quantité supérieure à 500 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques d’autres exploitations.

Dépôt tardif du rapport annuel.

Absence de dépôt du rapport annuel.

30

30

10

30

1. Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, il est obligé d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Les exploitations agricoles qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l’exploitation même, remettent jusqu’au 31 mars de chaque année à l’Administration de l’environnement le rapport annuel visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants :

-la quantité d’UF d’origine animale produite sur l’exploitation et non transformée ;
-le nombre des UF propres à la période de pâturage.

Pour les exploitations membres d’une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l’exploitation.

Article 9 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture :

Les exploitants agricoles qui envisagent d’utiliser, dans des quantités supérieures à 500 kg d’azote par an, des fertilisants organiques non produits sur leurs propres exploitations sont tenus d’établir ou de faire établir un plan d’épandage des composés azotés utilisés annuellement sur leurs exploitations. Le projet de plan d’épandage est soumis à l’approbation préalable de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

 »

«     

Annexe E

Domaine

Thème

principal

Exigences et normes

Ancien principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Évaluation

A

A.2.

ERMG 1

A.2.016

A.2.016

À partir du 30 juin 2015, tous les exploitants agricoles doivent disposer de cuves permettant le stockage des effluents d’élevage pendant 6 mois, soit sur l’exploitation même, soit auprès de tiers.

En cas d’extension ou de transformation des bâtiments destinés à abriter le bétail ou des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage avant cette date, la capacité de stockage minimale de six mois s’applique dès l’extension ou la transformation.

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 8)

La capacité de stockage effective des équipements est insuffisante.

La capacité de stockage théorique des équipements nouveaux est insuffisante.

30

30

A

A.2.

ERMG 1

A.2.017

A.2.017

2. La gestion des pâturages doit être telle qu’un surpâturage soit évité, c’est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de végétation. L’exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l’âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu’une description de la pâture (localisation et surface).

Bases légales nationales :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5)

Présent règlement grand-ducal

(annexe II, point 2)

Destruction irréversible de la végétation de la pâture par surpâturage.

Absence d’un cahier de pâturage en cas de dépassement de 2,35 UGB/ha sur l’exploitation, pour les UGB comprises entre 2,35 et 2,49, le produit « surface de l’exploitation / dépassement » excédant 10 UGB.

30

30

A

A.2.

ERMG 1

A.2.018

A.2.018

3. L’élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d’effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités.

Bases légales nationales :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5)

Présent règlement grand-ducal

(annexe II, point 3)

Rejets directs ou indirects d’effluents dans un cours d’eau.

Les équipements servant au stockage ne sont techniquement pas en bon état.

30

30

     »

«     

Annexe F

A

A.2.

BCAE 3

A.2.028

A.2.028

Réservoirs :

a) Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et d’étanchéité. Ils doivent résister à la pression du liquide statique, aux surpressions et sous-pressions résultant de l’exploitation et aux charges et influences extérieures. Ainsi, les parois d’un réservoir doivent résister aux actions d’ordre mécanique, thermique et chimique, être imperméables et durables contre les liquides inflammables et les gaz et résister au vieillissement et aux flammes.

b) Les réservoirs doivent être maintenus solidement, de façon qu’ils ne puissent en aucun cas remonter sous l’effet de la poussée des eaux (poussée d’Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite de trépidations.

c) Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries (canalisations) et accessoires contre la corrosion interne ou externe.

d) Tout dépôt d’une capacité supérieure à 1.000 litres, doit être équipé d’un dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s’effectuer pendant le remplissage du réservoir.

e) Tout réservoir d’une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir faisant partie d’une batterie de réservoirs d’une capacité supérieure à 2.000 litres doivent être équipés au minimum d’un limiteur de remplissage.

Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d’une capacité supérieure à 5.000 litres doit être équipé d’un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d’utilisation est atteint.

f) Tout réservoir doit être équipé d’un ou de plusieurs tubes d’évents d’une section totale au moins égale au 1/4 de la section des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ils seront fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable.

Leurs orifices seront munis d’un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie et devront déboucher à l’air libre en un endroit visible depuis le point de livraison.

g) Tous les réservoirs doivent être numérotés. Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit être durablement fixée indiquant le numéro de réservoir, l’année de sa fabrication, sa capacité (le cas échéant, de chaque compartiment), s’il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour lequel il est destiné.

Bases légales nationales :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point B. 1)

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés.

(article 4)

Le réservoir n’est pas solide, rigide ou stable.

Le réservoir n’est pas étanche.

30

30

     »

«

Annexe G

Domaine

Thème

principal

Exigences et normes

Ancien principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Évaluation

B

B.1.

ERMG 7

B.1.001

B.1.001

Article 4, paragraphe 1er du règlement (CE) n° 1760/2000 :

1. Tous les animaux d’une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d’identification énumérés à l’annexe I, conformes aux règles adoptées en vertu du paragraphe 3 et agréés par l’autorité compétente. Au moins l’un des moyens d’identification est visible et porte un code d’identification visible.

Les moyens d’identification sont attribués à l’exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l’autorité compétente.

Les deux moyens d’identification autorisés conformément aux actes délégués et aux actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 3 et du présent paragraphe et qui sont apposés sur un animal portent le même code d’identification unique, qui, en combinaison avec l’enregistrement des animaux, permet d’identifier chaque animal ainsi que l’exploitation où il est né.

Article 4, paragraphe 4, alinéa 2 du règlement (CE) n° 1760/2000 :

4.

À compter du 18 juillet 2019, les États membres peuvent, par le biais de dispositions nationales, prévoir que l’un des deux moyens d’identification prévus au paragraphe 1 doit obligatoirement être un dispositif d’identification électronique.

Articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins :

Art. 2. En application de l’article 4, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l’attribution des numéros officiels est assurée par l’administration.

Les marques auriculaires sont strictement réservées au marquage des bovins de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées.

En cas de cessation de l’élevage de bovins, le détenteur doit en aviser l’administration et lui renvoyer le restant des marques auriculaires.

Art. 3. En application de l’article 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l’un des deux moyens d’identification de bovins nouvellement enregistrés doit obligatoirement être un dispositif d’identification électronique à compter de la date du 1er juillet 2018.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

(article 4, paragraphe 1er ;

article 4, paragraphe 4, alinéa 2)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins (articles 2 et 3)

Nombre des animaux sans moyen d’identification / marque auriculaire supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 7 %, mais plus d’un animal : identification des animaux est impossible.

Nombre des animaux sans moyen d’identification / marque auriculaire supérieur à 7 % et inférieur ou égal à 20 %, mais plus d’un animal : identification des animaux est impossible.

Nombre des animaux sans moyen d’identification / marque auriculaire supérieur à 20 %, mais plus d’un animal : identification des animaux est impossible.

Nombre des animaux sans moyen d’identification / marque auriculaire inférieur ou égal à 7 % : identification des animaux est impossible et risque d’une épidémie.

Nombre des animaux sans moyen d’identification / marque auriculaire supérieur à 7 % : identification des animaux est impossible et risque d’une épidémie.

Nombre des bovins ne disposant que d’un seul moyen d’identification / marque auriculaire supérieur à 7 %, mais plus de 2 animaux.

Au moins 2 animaux disposant du même moyen d’identification / marque auriculaire.

Incohérence entre les deux moyens d’identification / marques auriculaires d’un animal.

Apposition de moyens d’identification / marques auriculaires non effectuée dans l’ordre de séries.

Non-respect du délai de 20 jours pour l’identification des bovins importés d’un pays tiers à l’aide de moyens d’identification / marques auriculaires conformes.

Bovin disposant d’un moyen d’identification / marque auriculaire dont le numéro renvoie à un bovin qui a quitté le troupeau.

10

30

100

50

100

10

10

10

10

10

50

B

B.1.

ERMG 7

B.1.002

B.1.002

Aucun moyen d’identification ne peut être enlevé, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

(article 4 quinquies, alinéa 1er, 1ère phrase)

Marque auriculaire enlevée, modifiée ou remplacée sans l’autorisation de l’autorité compétente.

Intention

B

B.1.

ERMG 7

B.1.003

B.1.003

Articles 4bis, 4ter et 4quater du règlement (CE) n° 1760/2000 :

Article 4bis : Délai pour l’apposition des moyens d’identification.

1. Les moyens d’identification prévus à l’article 4, paragraphe 1, sont apposés sur l’animal avant l’expiration d’un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’animal est né. Le délai maximal est calculé à partir de la naissance de l’animal et ne peut dépasser vingt jours.

Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal.

Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d’identification lui aient été apposés.

2. Afin de permettre l’apposition des moyens d’identification dans certaines circonstances particulières impliquant des difficultés pratiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22ter afin de déterminer les circonstances particulières dans lesquelles les États membres peuvent prolonger les délais maximaux fixés pour l’apposition des moyens d’identification prévus aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1. Lorsqu’ils ont recours à cette option, les États membres en informent la Commission.

Article 4ter : Identification des animaux provenant de pays tiers.

1. Tout animal soumis à des contrôles vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE, entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers et destiné à une exploitation de destination située sur le territoire de l’Union, est identifié dans l’exploitation de destination par les moyens d’identification prévus à l’article 4, paragraphe 1.

L’identification d’origine apposée sur l’animal dans le pays tiers d’origine est enregistrée dans la base de données informatisée prévue à l’article 5, avec le code d’identification unique des moyens d’identification attribués à l’animal par l’État membre de destination.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé dans un État membre, à condition que les animaux soient abattus dans les vingt jours suivant l’exécution de ces contrôles vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE.

2. Les moyens d’identification des animaux visés à l’article 4, paragraphe 1, sont apposés avant l’expiration d’un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’exploitation de destination est située. Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l’exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal.

Dans tous les cas, les deux moyens d’identification visés à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination.

3. Lorsque l’exploitation de destination est située dans un État membre ayant, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire au moyen de dispositions nationales, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif d’identification électronique dans l’exploitation de destination dans l’Union, dans un délai à fixer par l’État membre de destination. Ledit délai ne peut dépasser vingt jours suivant l’exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le deuxième moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal.

Dans tous les cas, le dispositif d’identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination.

Article 4quater : Identification des animaux déplacés d’un État membre à l’autre.

1. Les animaux déplacés d’un État membre à l’autre conservent les moyens d’identification d’origine qui ont été apposés sur eux conformément à l’article 4, paragraphe 1.

Toutefois, par dérogation au premier alinéa, à compter du 18 juillet 2019, l’autorité compétente de l’État membre de destination peut autoriser :

a) le remplacement d’un des moyens d’identification par un dispositif d’identification électronique sans changer le code d’identification unique d’origine de l’animal ;

b) le remplacement des deux moyens d’identification par deux nouveaux moyens d’identification, lesquels portent tous deux le même nouveau code d’identification unique. La présente dérogation peut être appliquée durant cinq ans après le 18 juillet 2019, lorsque les caractères qui forment le code d’identification d’une marque auriculaire classique d’un animal ne permettent pas l’apposition d’un dispositif d’identification électronique pourvu du même code d’identification unique, et à condition que l’animal soit né avant la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés au point c) du deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 3.

2. Lorsque l’exploitation de destination est située dans un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif au plus tard dans l’exploitation de destination, dans un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’exploitation de destination est située. Ledit délai maximal ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d’arrivée des animaux dans l’exploitation de destination.

Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal.

Dans tous les cas, le dispositif d’identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination.

Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé sur le territoire d’un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire.

Articles 4 et 5 du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins :

Art. 4. En application de l’article 4 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1760/2000 précité, le délai maximal pour l’apposition des moyens d’identification est fixé à sept jours à partir de la date de naissance de l’animal.

En application de l’article 4 paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1760/2000 précité, le délai maximal pour l’apposition des moyens d’identification pour les bovins importés d’un pays tiers, est fixé à vingt jours.

Art. 5. En application de l’article 9 du règlement (CE) n° 911/2004 précité, le point de départ pour le calcul du délai pour la notification visée à l’article 7 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité est la date de naissance de l’animal et le délai maximal pour la notification des déplacements, naissances et décès est fixé à sept jours.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

(articles 4bis, 4ter et 4quater)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins (articles 4 et 5)

Nombre d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (en % de l’exploitation hôte) supérieur à un animal et inférieur à 2 % et notification tardive (> 14 jours).

Nombre d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (en % de l’exploitation hôte) supérieur à 2 % et notification tardive (> 14 jours).

Présence d’un animal n’appartenant pas à l’exploitation et absence de notification.

Nombre d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (en % de l’exploitation hôte) supérieur à 1 % et inférieur à 2 % et absence de notification.

Nombre d’animaux dont la naissance ou le mouvement n’a pas été notifié après 14 jours ou n’est pas trouvable supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 3 %, mais plus de 3 animaux.

Nombre d’animaux dont la naissance ou le mouvement n’a pas été notifié après 14 jours ou n’est pas trouvable supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 15 %, mais plus de 3 animaux.

Nombre d’animaux dont la naissance ou le mouvement n’a pas été notifié après 14 jours ou n’est pas trouvable supérieur à 15 %, mais plus de 3 animaux.

30

100

10

50

10

50

100

B

B.1.

ERMG 7

B.1.103

B.1.103

Article 6 :

1. Lorsqu’un État membre ne procède pas à des échanges de données par voie électronique avec d’autres États membres dans le cadre du système d’échange électronique visé à l’article 5, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) l’autorité compétente dudit État membre délivre, pour chaque animal destiné à des échanges à l’intérieur de l’Union, un passeport fondé sur les informations figurant dans la base de données informatisée créée dans ledit État membre ;

b) chaque animal pour lequel un passeport est délivré est accompagné dudit passeport lors de tout mouvement d’un État membre à l’autre ;

c) à l’arrivée de l’animal dans l’exploitation de destination, le passeport l’accompagnant est remis à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel cette exploitation est située.

Article 7 :

1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs :

— tient à jour un registre,

— signale à l’autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l’État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux de l’exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l’un desdits événements se produit ; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours.

3. Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

(article 6, paragraphe 1er ;

article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphe 3)

Absence du passeport lors d’un mouvement d’un État membre à l’autre (pour 2 à 5 animaux).

Absence du passeport lors d’un mouvement d’un État membre à l’autre (pour 6 à 19 animaux).

Absence du passeport lors d’un mouvement d’un État membre à l’autre (pour 20 animaux et plus).

10

50

100

B

B.1.

ERMG 7

B.1.004

B.1.004

1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs:

— tient à jour un registre,

— signale à l’autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l’État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux de l’exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l’un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours.

3. Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

(article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphe 3)

Troupeaux mélangés : présence d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (plus de 2 % de l’exploitation).

Troupeaux mélangés : présence d’animaux dans le troupeau d’une autre exploitation (plus de 2 % du troupeau de l’autre exploitation).

Intention

Intention

B

B.1.

ERMG 7

B.1.005

B.1.005

Aucun moyen d’identification ne peut être enlevé, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

(article 4 quinquies, alinéa 1er, 1ère phrase)

Passeport enlevé, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente.

Intention

B

B.1.

ERMG 7

B.1.006

B.1.006

Article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphes 3 et 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 :

1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs:

— tient à jour un registre,

— signale à l’autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l’État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux de l’exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l’un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours.

3. Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus.

4. Le registre a un format agréé par l'autorité compétente, est tenu manuellement ou sous une forme informatique et est à tout moment accessible à l'autorité compétente, sur demande, pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente, mais qui ne peut être inférieure à trois ans.

Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins (article 6)

En application de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, le registre de bétail ne peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y enregistrés.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

(article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphes 3 et 4)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins (article 6)

Un registre de bétail n’existe pas ou n’est pas présenté ou les mouvements des six derniers mois n’ont pas été inscrits.

Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations nécessaires.

Inscription dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10 % des animaux contrôlés, mais plus de 2 animaux.

Inscription dans le registre après plus de 7 jours pour 10 % ou plus des animaux contrôlés, mais plus de 2 animaux).

100

10

10

20

B

B.1.

ERMG 7

---

B.1.106

Article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphes 3 et 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 :

1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs :

— tient à jour un registre,

— signale à l’autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l’État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux de l’exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l’un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours.

3. Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus.

4. Le registre a un format agréé par l'autorité compétente, est tenu manuellement ou sous une forme informatique et est à tout moment accessible à l'autorité compétente, sur demande, pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente, mais qui ne peut être inférieure à trois ans.

Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins (article 6).

En application de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, le registre de bétail ne peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y enregistrés.

Base légale communautaire :

Règlement modifié (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

(article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphes 3 et 4)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins (article 6)

Divergence entre le registre de bétail et l’animal : âge (pour plus d’un animal).

Divergence entre le registre de bétail et l’animal : sexe (pour plus d’un animal).

Divergence entre le registre de bétail et l’animal : pelage (pour plus d’un animal).

Notification erronée de la date de naissance au Ministre de l’Agriculture.

10

10

10

100

»

« 

Annexe I

B

B.4.

ERMG 10

B.4.002

B.4.002

Article 7, paragraphe 1, phrases 1 et 2 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques :

Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée.

Une utilisation appropriée inclut l’application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et le respect des conditions fixées lors de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques et mentionnées sur l’étiquetage.

Annexe I, partie A, II 5 du règlement modifié (CE) n° 852/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires :

Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de :

h) utiliser correctement les produits phytosanitaires et les biocides, conformément à la législation applicable.

Bases légales communautaires :

Règlement modifié (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

(article 17, paragraphe 1er)

Règlement modifié (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe l partie A, II 5, h)

Base légale nationale :

Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques

(article 17, paragraphe 1, phrases 1 et 2)

L’utilisation du produit phytopharmaceutique ne s’est pas faite dans le respect des conditions réglementaires.

L’utilisation du produit phytopharmaceutique ne s’est pas fait dans le respect des conditions fixées lors de l’autorisation ou mentionnées sur l’étiquetage.

Dépassement des quantités maximales.

Non-respect des limites légalement autorisées: léger dépassement des quantités maximales autorisées.

Non-respect des limites légalement autorisées :

moins de 10 % de la surface de l’exploitation concernée.

100

100

50

25

25

»