B | B.1. | ERMG 7 | B.1.001 | B.1.001 | Article 4, paragraphe 1er du règlement (CE) n° 1760/2000 : 1. Tous les animaux d’une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d’identification énumérés à l’annexe I, conformes aux règles adoptées en vertu du paragraphe 3 et agréés par l’autorité compétente. Au moins l’un des moyens d’identification est visible et porte un code d’identification visible. … Les moyens d’identification sont attribués à l’exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l’autorité compétente. Les deux moyens d’identification autorisés conformément aux actes délégués et aux actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 3 et du présent paragraphe et qui sont apposés sur un animal portent le même code d’identification unique, qui, en combinaison avec l’enregistrement des animaux, permet d’identifier chaque animal ainsi que l’exploitation où il est né. Article 4, paragraphe 4, alinéa 2 du règlement (CE) n° 1760/2000 : 4. … À compter du 18 juillet 2019, les États membres peuvent, par le biais de dispositions nationales, prévoir que l’un des deux moyens d’identification prévus au paragraphe 1 doit obligatoirement être un dispositif d’identification électronique. Articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins : Art. 2. En application de l’article 4, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l’attribution des numéros officiels est assurée par l’administration. Les marques auriculaires sont strictement réservées au marquage des bovins de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées. En cas de cessation de l’élevage de bovins, le détenteur doit en aviser l’administration et lui renvoyer le restant des marques auriculaires. Art. 3. En application de l’article 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l’un des deux moyens d’identification de bovins nouvellement enregistrés doit obligatoirement être un dispositif d’identification électronique à compter de la date du 1er juillet 2018. | Base légale communautaire : Règlement modifié (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4, paragraphe 1er ; article 4, paragraphe 4, alinéa 2) Base légale nationale : Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins (articles 2 et 3) | Nombre des animaux sans moyen d’identification / marque auriculaire supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 7 %, mais plus d’un animal : identification des animaux est impossible. Nombre des animaux sans moyen d’identification / marque auriculaire supérieur à 7 % et inférieur ou égal à 20 %, mais plus d’un animal : identification des animaux est impossible. Nombre des animaux sans moyen d’identification / marque auriculaire supérieur à 20 %, mais plus d’un animal : identification des animaux est impossible. Nombre des animaux sans moyen d’identification / marque auriculaire inférieur ou égal à 7 % : identification des animaux est impossible et risque d’une épidémie. Nombre des animaux sans moyen d’identification / marque auriculaire supérieur à 7 % : identification des animaux est impossible et risque d’une épidémie. Nombre des bovins ne disposant que d’un seul moyen d’identification / marque auriculaire supérieur à 7 %, mais plus de 2 animaux. Au moins 2 animaux disposant du même moyen d’identification / marque auriculaire. Incohérence entre les deux moyens d’identification / marques auriculaires d’un animal. Apposition de moyens d’identification / marques auriculaires non effectuée dans l’ordre de séries. Non-respect du délai de 20 jours pour l’identification des bovins importés d’un pays tiers à l’aide de moyens d’identification / marques auriculaires conformes. Bovin disposant d’un moyen d’identification / marque auriculaire dont le numéro renvoie à un bovin qui a quitté le troupeau. | 10 30 100 50 100 10 10 10 10 10 50 |
B | B.1. | ERMG 7 | B.1.002 | B.1.002 | Aucun moyen d’identification ne peut être enlevé, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité. | Base légale communautaire : Règlement modifié (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4 quinquies, alinéa 1er, 1ère phrase) | Marque auriculaire enlevée, modifiée ou remplacée sans l’autorisation de l’autorité compétente. | Intention |
B | B.1. | ERMG 7 | B.1.003 | B.1.003 | Articles 4bis, 4ter et 4quater du règlement (CE) n° 1760/2000 : Article 4bis : Délai pour l’apposition des moyens d’identification. 1. Les moyens d’identification prévus à l’article 4, paragraphe 1, sont apposés sur l’animal avant l’expiration d’un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’animal est né. Le délai maximal est calculé à partir de la naissance de l’animal et ne peut dépasser vingt jours. Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal. Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d’identification lui aient été apposés. 2. Afin de permettre l’apposition des moyens d’identification dans certaines circonstances particulières impliquant des difficultés pratiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22ter afin de déterminer les circonstances particulières dans lesquelles les États membres peuvent prolonger les délais maximaux fixés pour l’apposition des moyens d’identification prévus aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1. Lorsqu’ils ont recours à cette option, les États membres en informent la Commission. Article 4ter : Identification des animaux provenant de pays tiers. 1. Tout animal soumis à des contrôles vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE, entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers et destiné à une exploitation de destination située sur le territoire de l’Union, est identifié dans l’exploitation de destination par les moyens d’identification prévus à l’article 4, paragraphe 1. L’identification d’origine apposée sur l’animal dans le pays tiers d’origine est enregistrée dans la base de données informatisée prévue à l’article 5, avec le code d’identification unique des moyens d’identification attribués à l’animal par l’État membre de destination. Le premier alinéa ne s’applique pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé dans un État membre, à condition que les animaux soient abattus dans les vingt jours suivant l’exécution de ces contrôles vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE. 2. Les moyens d’identification des animaux visés à l’article 4, paragraphe 1, sont apposés avant l’expiration d’un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’exploitation de destination est située. Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l’exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal. Dans tous les cas, les deux moyens d’identification visés à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination. 3. Lorsque l’exploitation de destination est située dans un État membre ayant, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire au moyen de dispositions nationales, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif d’identification électronique dans l’exploitation de destination dans l’Union, dans un délai à fixer par l’État membre de destination. Ledit délai ne peut dépasser vingt jours suivant l’exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le deuxième moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal. Dans tous les cas, le dispositif d’identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination. Article 4quater : Identification des animaux déplacés d’un État membre à l’autre. 1. Les animaux déplacés d’un État membre à l’autre conservent les moyens d’identification d’origine qui ont été apposés sur eux conformément à l’article 4, paragraphe 1. Toutefois, par dérogation au premier alinéa, à compter du 18 juillet 2019, l’autorité compétente de l’État membre de destination peut autoriser : a) le remplacement d’un des moyens d’identification par un dispositif d’identification électronique sans changer le code d’identification unique d’origine de l’animal ; b) le remplacement des deux moyens d’identification par deux nouveaux moyens d’identification, lesquels portent tous deux le même nouveau code d’identification unique. La présente dérogation peut être appliquée durant cinq ans après le 18 juillet 2019, lorsque les caractères qui forment le code d’identification d’une marque auriculaire classique d’un animal ne permettent pas l’apposition d’un dispositif d’identification électronique pourvu du même code d’identification unique, et à condition que l’animal soit né avant la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés au point c) du deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 3. 2. Lorsque l’exploitation de destination est située dans un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif au plus tard dans l’exploitation de destination, dans un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’exploitation de destination est située. Ledit délai maximal ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d’arrivée des animaux dans l’exploitation de destination. Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal. Dans tous les cas, le dispositif d’identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination. Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé sur le territoire d’un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire. Articles 4 et 5 du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins : Art. 4. En application de l’article 4 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1760/2000 précité, le délai maximal pour l’apposition des moyens d’identification est fixé à sept jours à partir de la date de naissance de l’animal. En application de l’article 4 paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1760/2000 précité, le délai maximal pour l’apposition des moyens d’identification pour les bovins importés d’un pays tiers, est fixé à vingt jours. Art. 5. En application de l’article 9 du règlement (CE) n° 911/2004 précité, le point de départ pour le calcul du délai pour la notification visée à l’article 7 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité est la date de naissance de l’animal et le délai maximal pour la notification des déplacements, naissances et décès est fixé à sept jours. | Base légale communautaire : Règlement modifié (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (articles 4bis, 4ter et 4quater) Base légale nationale : Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins (articles 4 et 5) | Nombre d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (en % de l’exploitation hôte) supérieur à un animal et inférieur à 2 % et notification tardive (> 14 jours). Nombre d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (en % de l’exploitation hôte) supérieur à 2 % et notification tardive (> 14 jours). Présence d’un animal n’appartenant pas à l’exploitation et absence de notification. Nombre d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (en % de l’exploitation hôte) supérieur à 1 % et inférieur à 2 % et absence de notification. Nombre d’animaux dont la naissance ou le mouvement n’a pas été notifié après 14 jours ou n’est pas trouvable supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 3 %, mais plus de 3 animaux. Nombre d’animaux dont la naissance ou le mouvement n’a pas été notifié après 14 jours ou n’est pas trouvable supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 15 %, mais plus de 3 animaux. Nombre d’animaux dont la naissance ou le mouvement n’a pas été notifié après 14 jours ou n’est pas trouvable supérieur à 15 %, mais plus de 3 animaux. | 30 100 10 50 10 50 100 |
B | B.1. | ERMG 7 | B.1.103 | B.1.103 | Article 6 : 1. Lorsqu’un État membre ne procède pas à des échanges de données par voie électronique avec d’autres États membres dans le cadre du système d’échange électronique visé à l’article 5, les dispositions suivantes s’appliquent : a) l’autorité compétente dudit État membre délivre, pour chaque animal destiné à des échanges à l’intérieur de l’Union, un passeport fondé sur les informations figurant dans la base de données informatisée créée dans ledit État membre ; b) chaque animal pour lequel un passeport est délivré est accompagné dudit passeport lors de tout mouvement d’un État membre à l’autre ; c) à l’arrivée de l’animal dans l’exploitation de destination, le passeport l’accompagnant est remis à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel cette exploitation est située. Article 7 : 1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs : — tient à jour un registre, — signale à l’autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l’État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux de l’exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l’un desdits événements se produit ; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours. … 3. Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus. | Base légale communautaire : Règlement modifié (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 6, paragraphe 1er ; article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphe 3) | Absence du passeport lors d’un mouvement d’un État membre à l’autre (pour 2 à 5 animaux). Absence du passeport lors d’un mouvement d’un État membre à l’autre (pour 6 à 19 animaux). Absence du passeport lors d’un mouvement d’un État membre à l’autre (pour 20 animaux et plus). | 10 50 100 |
B | B.1. | ERMG 7 | B.1.004 | B.1.004 | 1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs: — tient à jour un registre, — signale à l’autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l’État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux de l’exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l’un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours. … 3. Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus. | Base légale communautaire : Règlement modifié (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphe 3) | Troupeaux mélangés : présence d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (plus de 2 % de l’exploitation). Troupeaux mélangés : présence d’animaux dans le troupeau d’une autre exploitation (plus de 2 % du troupeau de l’autre exploitation). | Intention Intention |
B | B.1. | ERMG 7 | B.1.005 | B.1.005 | Aucun moyen d’identification ne peut être enlevé, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité. | Base légale communautaire : Règlement modifié (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4 quinquies, alinéa 1er, 1ère phrase) | Passeport enlevé, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente. | Intention |
B | B.1. | ERMG 7 | B.1.006 | B.1.006 | Article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphes 3 et 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 : 1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs: — tient à jour un registre, — signale à l’autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l’État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux de l’exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l’un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours. … 3. Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus. 4. Le registre a un format agréé par l'autorité compétente, est tenu manuellement ou sous une forme informatique et est à tout moment accessible à l'autorité compétente, sur demande, pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente, mais qui ne peut être inférieure à trois ans. Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins (article 6) En application de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, le registre de bétail ne peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y enregistrés. | Base légale communautaire : Règlement modifié (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphes 3 et 4) Base légale nationale : Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins (article 6) | Un registre de bétail n’existe pas ou n’est pas présenté ou les mouvements des six derniers mois n’ont pas été inscrits. Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations nécessaires. Inscription dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10 % des animaux contrôlés, mais plus de 2 animaux. Inscription dans le registre après plus de 7 jours pour 10 % ou plus des animaux contrôlés, mais plus de 2 animaux). | 100 10 10 20 |
B | B.1. | ERMG 7 | --- | B.1.106 | Article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphes 3 et 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 : 1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs : — tient à jour un registre, — signale à l’autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l’État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux de l’exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l’un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours. … 3. Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus. 4. Le registre a un format agréé par l'autorité compétente, est tenu manuellement ou sous une forme informatique et est à tout moment accessible à l'autorité compétente, sur demande, pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente, mais qui ne peut être inférieure à trois ans. Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins (article 6). En application de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, le registre de bétail ne peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y enregistrés. | Base légale communautaire : Règlement modifié (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphes 3 et 4) Base légale nationale : Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins (article 6) | Divergence entre le registre de bétail et l’animal : âge (pour plus d’un animal). Divergence entre le registre de bétail et l’animal : sexe (pour plus d’un animal). Divergence entre le registre de bétail et l’animal : pelage (pour plus d’un animal). Notification erronée de la date de naissance au Ministre de l’Agriculture. | 10 10 10 100 |