Règlement grand-ducal du 7 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, tel que modifié ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement, tel que modifié ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, tel que modifié ;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;

Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole ;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Un article 18bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole :
«     

Art. 18bis.

Aux fins de l’application de l’article 31, paragraphe 1er, point b) du règlement (UE) n° 1307/2013 précité, l’occupation temporaire de surfaces par des interventions revêtant un intérêt public constitue un cas de circonstances exceptionnelles empêchant l’activation de droits au paiement.

     »

Art. 2.

Un article 18ter, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement :
«     

Art. 18ter.

Aux fins de l’application de l’article 31, paragraphe 1er, point g) du règlement (UE) n° 1307/2013 précité, la valeur nominale de tous les droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national est réduite de façon linéaire si la réserve nationale est insuffisante pour couvrir les cas visés à l’article 14. La réduction est appliquée de manière à disposer dans la réserve nationale d’un montant d’au moins 50 000 euros après avoir utilisé la réserve nationale pour couvrir les cas visés à l’article 14.

     »

Art. 3.

À l’article 25 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 8, point 4, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
«     

4. La culture dérobée doit être installée au plus tard le 1er novembre et ne doit pas être détruite irréversiblement avant le 1er janvier de l’année suivante. Sont exclues avant le 1er janvier toutes les opérations de travail du sol et d’application d’herbicides totaux.

     »
Au paragraphe 11, les termes  « des deux premières années »  sont remplacés par les termes  « de la première année » .

Art. 4.

À l’annexe II du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

la ligne du tableau portant les informations  « Arbre isolé (par arbre) - 20m² - n.a. - n.a. »  est abrogée.
la ligne du tableau portant les informations  « Hectares agroforestiers - n.a. - n.a. - n.a. »  est abrogée.

Art. 5.

À l’annexe III du même règlement sont ajoutés les termes suivants :
«     
46.

Carthame des teinturier

47.Cameline
48.Radis fourrager
49.Moutarde d’Abyssinie.
     »

Art. 6.

L’annexe IV du même règlement est remplacée par l’annexe A.

Art. 7.

Le présent règlement produit ses effets à partir du 1er janvier 2019.

L’article 4, point 1 du présent règlement produit ses effets à partir du 1er janvier 2020.

Art. 8.

Notre ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions et Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,

Romain Schneider

La Ministre de l’Environnement,
du Climat et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Cabasson, le 7 août 2020.

Henri