Règlement grand-ducal du 5 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2.l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, les termes sont supprimés. |
2° | À l’alinéa 5, les termes sont ajoutés in fine. |
3° | Le dernier alinéa est supprimé. |
Art. 2.
L’article 2 même du règlement est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, la référence à la section 1 de l’annexe est supprimée. |
2° | À l’alinéa 5, les termes sont ajoutés in fine. |
3° | Le dernier alinéa est supprimé. |
Art. 3.
L’article 3 du même règlement est modifié comme suit :
1° | Au point 1, alinéa 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
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2° | Au point 1, dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée in fine :
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3° | Au point 2, alinéa 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
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4° | Au point 2, dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée in fine :
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Art. 4.
L’article 4 du même règlement est remplacé par le texte suivant :
« | Art. 4. La formation continue. La formation continue prévue à l’article 3, sous 3. de la loi précitée du 5 juin 2009, consiste en une formation, organisée dans un centre de formation agréé, permettant aux titulaires du certificat de formation dont question aux articles 3 et 5 ou d’un document reconnu comme équivalent, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier, en mettant l’accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement. Cette formation vise à approfondir et réviser certaines matières figurant à l’annexe. Elle couvre un large éventail des matières et comprend toujours au moins une matière liée à la sécurité routière. Les matières de la formation tiennent compte des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et prennent en considération, dans la mesure du possible, les besoins de formation particuliers du conducteur. La durée de la formation continue est de trente-cinq heures tous les cinq ans, dispensée par périodes de sept heures au minimum. La formation continue peut être suivie en deux étapes. La formation comprend des cours en salle ainsi qu’un volet pratique. Elle peut également être partiellement dispensée au moyen d’outils des technologies de l’information et de la communication ou à l’aide de simulateurs haut de gamme. | |
» |
Art. 5.
À l’article 5 du même règlement, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant :
« | (1) À l’issue de la formation continue visée à l’article 4 et sur base de l’attestation de participation aux cours émis par un centre de formation, un certificat de formation est délivré au conducteur par le ministre. Ce certificat est émis sur papier sécurisé.Les conducteurs doivent suivre une formation continue tous les cinq ans avant la fin de la période de validité du certificat de formation attestant de la formation continue. La formation continue doit être effectuée dans l’année qui précède l’expiration de la validité du certificat de formation. | |
» |
Art. 6.
À l’article 6 et à l’annexe du même règlement le terme est remplacé par le terme , le terme est remplacé par le terme , le terme est remplacé par le terme et le terme est remplacé par le terme .
Art. 7.
L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
2° | Après l’alinéa 2, un nouvel alinéa est inséré libellé comme suit :
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3° | L’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant :
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Art. 8.
L’article 12 du même règlement est remplacé par le texte suivant :
« | Art. 12. Le matériel du centre de formation. Le centre de formation doit assurer que dans le cadre de la formation pratique le matériel roulant ainsi que les autres équipements requis pour les exercices de conduite et de manutention prévus par le programme de formation suivants soient mis à disposition des participants :
Certains des véhicules susmentionnés doivent être à boîte de vitesse à embrayage automatique ou semi-automatique. Au moins un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de marchandises et un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de voyageurs doit être équipé d’un système avancé de freinage d’urgence AEBS. Les véhicules utilisés pour la conduite écologique doivent disposer d’un système spécial de mesure de la consommation de carburant. Les véhicules énumérés dans le présent article sont mis à disposition par le centre de formation, sans préjudice de l’obligation des participants à la formation continue de disposer d’un véhicule dont la conduite requiert la détention d’un permis de conduire de la catégorie C, CE ou C1E pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises ou d’un véhicule dont la conduite requiert la détention d’un permis de conduire de la catégorie C, DE ou D1E pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs. | |||||||||||||||||||||||||||||
» |
Art. 9.
L’annexe du même règlement est modifiée comme suit :
1° | Le titre de l’annexe est modifié comme suit :
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2° | La division en sections est supprimée. | |||||||||||||||||||||
3° | L’alinéa 2 de la partie introductive est remplacé par le texte suivant :
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4° | Au point 1.2, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
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5° | Au point 1.3, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
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6° | Après le point 1.3 est ajouté un nouveau point 1.3bis libellé comme suit :
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7° | Au point 1.4, l’alinéa 2 est modifié comme suit :
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8° | Au point 1.5, l’alinéa 2, le terme est remplacé par les termes . | |||||||||||||||||||||
9° | Au point 1.6, l’alinéa 2, les termes sont insérés après les termes . | |||||||||||||||||||||
10° | Le point 2 est remplacé par le texte suivant :
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11° | Le point 3.7, est modifié comme suit :
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12° | Au point 3.8, alinéa 2, les termes sont insérés après les termes . | |||||||||||||||||||||
13° | Les sections 2 et 3 sont supprimées. |
Le Ministre de la Mobilité François Bausch | Cabasson, le 5 août 2020. Henri |