Règlement grand-ducal du 23 juillet 2020 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’État en dehors des agglomérations.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le présent règlement définit les règles auxquelles est soumise la circulation des véhicules, des animaux et des piétons aux intersections à sens giratoire situées sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’État en dehors des agglomérations, telles qu’énumérées à l’article 2. Ces règles sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 2.
Les endroits suivants de la voie publique faisant partie de la voirie de l’État sont considérés comme intersections à sens giratoire :
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Art. 3.
Aux intersections à sens giratoire énumérées à l’article 2, la circulation est réglementée comme suit :
1) | Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la chaussée du giratoire. Cette disposition est indiquée par le signal B,1. |
2) | Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent passer du côté droit de l’îlot médian situé à la hauteur de l’intersection. Cette disposition est indiquée par le signal D,2. |
3) | Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui s’engagent dans le giratoire doivent suivre le sens indiqué par les flèches du signal. Cette disposition est indiquée par le signal D,3. |
Sur les chaussées aboutissant dans les giratoires énumérés ci-dessous, un passage pour piétons est aménagé à l’intersection avec le giratoire :
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Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a.
Sur les chaussées aboutissant dans le giratoire énuméré ci-dessous, un passage pour piétons et cyclistes est aménagé à l’intersection avec le giratoire :
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Cette disposition est indiquée par le signal E,11b.
Art. 4.
Les infractions aux dispositions de l’article 3 du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal du 24 avril 2018 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’État en dehors des agglomérations est abrogé.
Le Ministre de la Mobilité François Bausch | Cabasson, le 23 juillet 2020. Henri |