Règlement grand-ducal du 6 juillet 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment son article 2 ;

L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 5bis du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État est modifié comme suit :

Les alinéas 1 à 4 deviennent le paragraphe 1er nouveau.
Les alinéas 5 et 6 deviennent le paragraphe 2 qui est modifié comme suit :
a)À l’alinéa 1er, entre les deux premières phrases, il est inséré une nouvelle phrase, libellée comme suit :
«     

Le ministre procède à la publication par voie électronique des postes vacants qui lui ont été communiqués conformément à l’article 3.

     »
b)À l’alinéa 2, les termes  « et qui ont présenté leur demande par voie électronique dans le délai indiqué dans la publication du poste vacant »  sont insérés entre les termes  « générale »  et  « sont » .
c)À la suite de l’alinéa 2, sont insérés les nouveaux alinéas 3 à 6 libellés comme suit :
«     

L’administration concernée peut écarter un candidat de l’épreuve spéciale lorsque la spécialité de son diplôme ne correspond pas au profil du poste vacant.

Dans le cas d’une vacance de poste dans les catégories de traitement C et D, l’administration peut décider d’écarter de l’épreuve spéciale les candidats qui ne bénéficient pas du droit de priorité prévu à l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

L’administration concernée peut procéder à une présélection sur base des résultats des candidats à l’épreuve d’aptitude générale. À cet effet, l’administration peut :

exiger dans un ou plusieurs tests un score supérieur à celui fixé pour la réussite à l’épreuve d’aptitude générale ;
éliminer les candidats qui ont compensé un score insuffisant dans un ou plusieurs tests ;
exiger une note finale supérieure à 50 points ;
exiger dans une ou plusieurs compétences de l’exercice du bac à courrier un score supérieur à celui fixé pour la réussite à ce test.

L’administration concernée doit adresser une décision motivée au candidat dont l’admission à l’épreuve spéciale a été refusée en vertu des alinéas 3, 4 ou 5.

     »

Art. 2.

À l’article 12 du même règlement, le nombre  « 17 »  est remplacé par le nombre  « 14  » .

Art. 3.

À la suite de l’article 28 du même règlement, il est inséré un nouvel article 28bis, libellé comme suit :
«     

Art. 28bis.

L’article 5bis, paragraphe 2, alinéa 5, n’est pas applicable au candidat ayant réussi l’examen-concours avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 1er juin 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.

     »

Art. 4.

Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Hansen

Cabasson, le 6 juillet 2020.

Henri