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Règlement grand-ducal du 1er juillet 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre de l’Immigration et de l’Asile, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 1er du règlement grand-ducal du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, les mots « jusqu’au 1er juillet 2020 » sont remplacés par les mots « jusqu’au 15 septembre 2020 inclus » .
Art. 2.
L’article 2 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«
| En application de l’article 2 de loi précitée du 20 juin 2020, sont autorisées à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les catégories de ressortissants de pays tiers suivantes : 1° | ressortissants de pays tiers qui possèdent le statut de résident de longue durée conformément à la Directive européenne 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée, ainsi que toute autre personne disposant d’un droit de séjour conformément aux directives européennes, ainsi qu’au droit national d’un État membre de l’Union européenne et des pays associés à l’espace Schengen, ou qui sont titulaires d’un visa national de longue durée d’un des États précités ; | 2° | professionnels de santé, chercheurs dans le domaine de la santé et professionnels des soins pour personnes âgées ; | 3° | travailleurs frontaliers ; | 4° | travailleurs saisonniers dans le domaine agricole ; | 5° | personnes occupées dans le secteur des transports ; | 6° | membres du corps diplomatique, personnel des organisations internationales et les personnes invitées par ces organisations internationales dont la présence physique est requise pour le bon fonctionnement de ces organisations, personnel militaire, personnel du domaine de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, et le personnel de protection civile dans l’exercice de leurs fonctions respectives ; | 7° | passagers en transit ; | 8° | passagers voyageant pour des raisons familiales urgentes et dûment justifiées ; | 9° | marins ; | 10° | personnes désirant solliciter la protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg ou pour d’autres raisons humanitaires ; | 11° | ressortissants de pays tiers voyageant à des fins d’études ; | 12° | travailleurs de pays tiers hautement qualifiés si leur emploi est nécessaire d’un point de vue économique et que leur travail ne peut être reporté ou effectué depuis l’étranger. |
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»
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Art. 3.
À la suite de l’article 2 du même règlement, est inséré un nouvel article 2bis rédigé comme suit :
«
| En application de l’article 2 de loi précitée du 20 juin 2020, sont autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les ressortissants de pays tiers ayant leur résidence dans un des pays suivants :
- | Algérie |
- | Australie |
- | Canada |
- | Chine (sous réserve de réciprocité au niveau de l’Union européenne) |
- | Géorgie |
- | Japon |
- | Monténégro |
- | Maroc |
- | Nouvelle-Zélande |
- | Rwanda |
- | Serbie |
- | Corée du Sud |
- | Thaïlande |
- | Tunisie |
- | Uruguay |
La preuve de la résidence est à charge du ressortissant de pays tiers. | |
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»
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Art. 4.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5.
Notre ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre ministre de l’Immigration et de l’Asile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn | Cabasson, le 1er juillet 2020. Henri |