Règlement grand-ducal du 24 juin 2020 portant introduction d’une aide sous forme d’avance remboursable et d’une aide sous forme de subside non-remboursable à la production audiovisuelle dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel ;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

« avance remboursable » : un prêt en faveur d’une société de production versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de son rétablissement financier ;
« compte de soutien » : un compte courant ouvert au nom de la société de production audiovisuelle dans la comptabilité générale du Fonds sur lequel les remboursements des aides financières sélectives sont capitalisés ;
« émoluments producteurs » : la rémunération ainsi que tous les avantages fixes ou variables qui reviennent à l’ensemble des personnes assumant des fonctions de producteur, de producteur délégué, de coproducteur et de producteur associé. Les émoluments producteurs ne peuvent être supérieurs à 10 pour cent du total des coûts exposés à l’occasion d’une production audiovisuelle ;
« entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :
a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;
b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
c)une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;
d)une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ;

« frais généraux » : les frais se rapportant à la structure administrative permanente de la société de production. Ils représentent aussi bien les frais que la société de production engage en lien avec la production d’une œuvre audiovisuelle précise que les frais qui ne sont pas directement occasionnés ou imputables à la production d’une œuvre audiovisuelle ;
« société de production » : toute entreprise régulièrement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui a pour objet social principal la production audiovisuelle et qui produit effectivement des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et qui remplit les conditions d’admission au bénéfice de l’aide financière sélective prévue à l’article 9 de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel.

Art. 2.

(1)

Une aide sous forme d’avance remboursable peut être accordée par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle (ci-après le « Fonds ») aux sociétés de productions audiovisuelles (ci-après « sociétés de production ») pour autant que les conditions énoncées ci-après sont remplies:

la société de production rencontre des difficultés financières temporaires liées au SARS-CoV-2 (ci-après « Covid-19 ») ;
la société de production exerçait son activité déjà avant l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19, et a bénéficié, de l’allocation d’au moins une aide financière sélective sur base de l’article 9 de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel ;
les coûts admissibles pour le calcul de cette aide sont les frais de personnel, plafonnés à un montant équivalent à 2,5 fois le salaire social minimum qualifié par personne, et les frais généraux. Les coûts admissibles peuvent couvrir la période maximale de neuf mois à partir du 18 mars 2020. Sont admissibles aux frais de personnel les revenus provenant de l’exercice d’une activité professionnelle exercée en tant qu’indépendant sous condition que la personne concernée soit affiliée en tant que tel suivant les dispositions du Code de la sécurité sociale. Les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé constituent la base pour déterminer les coûts admissibles. Si la société de production ne dispose pas de comptes annuels pour le dernier exercice fiscal clôturé, les coûts admissibles peuvent être calculés sur base des données financières disponibles ou, si la société de production n’est pas soumise à l’obligation de tenir une comptabilité en partie double, sur base de la dernière déclaration d’impôt ;
sont également admissibles au bénéfice de cette aide une partie des pertes en émoluments producteurs occasionnés par les tournages annulés ou reportés en raison du Covid-19. La partie éligible de ces pertes est arrêtée par le Fonds sur base de la demande et des pièces justificatives introduites par la société de production requérante.

(2)

Le montant maximum de l’aide ne peut pas dépasser le montant de 250.000 euros par société de production, sans pouvoir dépasser le plafond maximal de 800.000 euros par entreprise unique. L’aide doit être octroyée avant le 31 décembre 2020.

(3)

Le remboursement de l’aide se fait sur base d’un plan de remboursement négocié avec le Fonds et peut se faire sur les bénéfices futurs de la société et sur base de prélèvements des disponibilités financières du compte de soutien de la société de production auprès du Fonds.

Art. 3.

Une demande pour l’obtention de l’aide visée à l’article 2 doit être soumise au Fonds sous forme écrite au plus tard pour le 15 août 2020. La demande doit contenir :

le nom de la société de production requérante ;
les pièces apportant la preuve que les conditions prévues à l’article 2, points 1° et 2° sont remplies ;
les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé, ou, le cas échéant, toutes autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration pour l’impôt sur le revenu ;
la liste des frais et coûts soumis au bénéfice de l’aide et leur montant, même estimatif, conformément à l’article 2, points 3° et 4° ;
une attestation de l’absence de condamnation visée à l’article 7, point 2°.

La liste et le montant des frais et coûts mentionnés au point 4° ci-dessus peuvent être adaptés après le dépôt de la demande et jusqu’à la date de l’octroi de l’aide pour tenir compte des frais et coûts encourus depuis le dépôt de la demande.

La demande d’aide peut contenir toute autre pièce que la société de production requérante estime utile afin de permettre au Fonds d’apprécier le bien-fondé de sa demande.

Art. 4.

(1)

Une aide sous forme de subvention en capital peut être accordée par le Fonds. Le montant maximal de l’aide ne peut pas dépasser 10.000 euros par société de production, sans pouvoir dépasser le plafond maximal de 50.000 euros par entreprise unique. L'aide doit être octroyée avant le 31 décembre 2020 et est exempte d'impôts.

(2)

Elle est destinée aux sociétés de production qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

la société de production est composée de maximum dix salariés ;
elle dispose d’un chiffre d'affaires annuel ou d’un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros ;
elle a bénéficié d’une aide financière sélective sur base de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel ;
son activité a dû être interrompue ou ralentie en raison du Covid-19.

Art. 5.

Une demande pour l’obtention de l’aide visée à l’article 4 doit être soumise au Fonds sous forme écrite au plus tard pour le 15 août 2020. La demande doit contenir :

le nom de la société de production requérante ;
les motifs poussant la société de production à solliciter l’aide ;
les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé, ou, le cas échéant, toutes autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration pour l’impôt sur le revenu ;
une attestation de l’absence de condamnation visée à l’article 7, point 2° ;
une déclaration sur l’honneur signée sur l’exactitude des informations fournies.

Art. 6.

Les aides définies aux articles 2 et 4 sont cumulables avec :

des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) N° 1407/2013 demeurent respectés ;
les avances remboursables prévues à l’article 3 de la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800.000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ;
tout autre régime d’aides qui fait l’objet d’une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.1. de sa Communication relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800.000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ;
toute aide accordée sur base de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19.

Art. 7.

Sont exclus du champ d’application du présent règlement :

les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 conformément à l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente.

Art. 8.

Les aides prévues aux articles 2 et 4 ne peuvent pas être accordées avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide institué par le présent règlement grand-ducal. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 9.

Le Fonds est habilité à demander aux sociétés de production bénéficiaires des aides visées aux articles 2 et 4 tous documents et renseignements complémentaires qu’il jugerait utiles à l’appréciation de l’exécution de l’aide allouée, et ceci aux fins de vérification.

Art. 10.

Art. 11.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 12.

Notre ministre ayant les Médias dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Communications
et des Médias,

Xavier Bettel

Cabasson, le 24 juin 2020.

Henri