Règlement grand-ducal du 20 juin 2020 portant dérogation temporaire au règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 concernant le mode de désignation et d’indemnisation des membres, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L. 552-1 paragraphe 3 du Code du travail ;
Vu l’avis commun de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers et l’avis de la Chambre des salariés ;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et à la Chambre d’agriculture ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Pendant la durée de l’état de crise tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, et par dérogation à l’article 8 du règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 concernant le mode de désignation et d’indemnisation des membres, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail, le délai de prise de contact du secrétaire de la commission mixte avec l’employeur est porté à trente jours ouvrables.
Ce délai continue à courir, même au-delà de la date de la fin de l’état de crise, à condition que la notification de l’avis motivé du médecin du travail au secrétaire de la commission mixte ait eu lieu pendant la durée de l’état de crise.
Art. 2.
Pendant la durée de l’état de crise précité et par dérogation à l’article 10 paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 concernant le mode de désignation et d’indemnisation des membres, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail, la décision de notification de la commission mixte à la personne concernée ainsi qu’à son employeur est porté à trente jours ouvrables.
Ce délai continue à courir, même au-delà de la date de la fin de l’état de crise, à condition que la décision ait été prise pendant la durée de l’état de crise.
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2020 portant 1. dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2. modification du Code du travail.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi Dan Kersch | Château de Berg, le 20 juin 2020. Henri |