Règlement grand-ducal du 12 juin 2020 modifiant :

le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux ;
le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux.


Chapitre 1er 

Modification du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux

Chapitre 2 

Modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux

Chapitre 3 

Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et notamment ses articles 4 et 22 ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Vu l’avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er 

Modification du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux

Art. 1er.

À l’article 1er, alinéa 1er, les termes  « à participer à un examen d’admissibilité »  sont remplacés par ceux de  « au service des communes sous le statut du fonctionnaire communal » .

Art. 2.

L’article 2 est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, le mot  « préliminaires »  est supprimé.
Les deux derniers alinéas sont remplacés comme suit :

« L’administration communale, le syndicat de communes, ainsi que l’établissement public placé sous la surveillance des communes, qui se propose d’engager un candidat visé par l’article 1er, alinéa 2, informe l’Institut national d’administration publique des épreuves auxquelles le candidat devra se soumettre en précisant la carrière concernée et les coordonnées personnelles du candidat à évaluer.

L’Institut informe le candidat de la date et des modalités des épreuves. ».

Art. 3.

L’article 3 est modifié comme suit :

Au paragraphe I, le terme  « préliminaires »  est supprimé.
Au paragraphe II, alinéa 2, les termes  « préliminaire »  et  « préliminaires »  sont supprimés.

Art. 4.

L’article 4 est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, le terme  « préliminaires »  est supprimé.
Au paragraphe 4, le terme  « préliminaire »  est supprimé et au dernier alinéa, les termes  « l’examen d’admissibilité »  sont remplacés par ceux de  « un emploi communal sous le statut du fonctionnaire communal » .
Le paragraphe 6, est remplacé comme suit :

« 6.

L’Institut communique le résultat au candidat et à l’entité communale visée à l’article 2. ».

Art. 5.

L’article 5 est abrogé.

La Ministre de l’Intérieur,

Taina Bofferding

Palais de Luxembourg, le 12 juin 2020.

Henri