Règlement grand-ducal du 11 juin 2020 relatif aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Définitions
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
1° | « navire » : un bâtiment de mer de tout type exploité en milieu marin, y compris les navires de pêche, les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants ; |
2° | « Convention MARPOL » : la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, est approuvée par la loi du 9 novembre 1990 ; |
3° | « déchets des navires » : tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire, qui sont générés durant l’exploitation d’un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement ; |
4° | « déchets pêchés passivement » : les déchets collectés dans des filets au cours d’opérations de pêche ; |
5° | « résidus de cargaison » : les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans des citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l’état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l’exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces extérieures du navire ; |
6° | « installation de réception portuaire » : toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de réception des déchets des navires ; |
7° | « port » : un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception de navires, y compris une zone de mouillage relevant de la juridiction du port ; |
8° | « capacité de stockage suffisante » : une capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu’au port d’escale suivant, y compris les déchets susceptibles d’être générés au cours du voyage. |
Art. 2. Champ d’application
Le présent règlement s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois faisant escale dans un port d’un État membre de l’Union européenne ou y opérant, à l’exception des navires affectés à des services portuaires au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports.
Art. 3. Installations de réception portuaires
Le capitaine d’un navire battant pavillon luxembourgeois qui constate des défauts présumés d’adéquation des installations de réception portuaires dans un port en fait rapport sans délai au commissaire aux affaires maritimes.
Art. 4. Notification préalable des déchets
(1)
L’exploitant, l’agent ou le capitaine d’un navire relevant du champ d’application du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 relatif à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information qui fait route vers un port de l’Union européenne remplit fidèlement et minutieusement le formulaire figurant à l’annexe du présent règlement, ci-après dénommé « notification préalable des déchets », et communique toutes les informations que celle-ci contient à l’autorité ou à l’organisme désigné à cet effet par l’État membre de l’Union européenne dans lequel ce port est situé :1° | au moins vingt-quatre heures avant l’arrivée, si le port d’escale est connu ; |
2° | dès que le port d’escale est connu, si ces informations sont disponibles moins de vingt-quatre heures avant l’arrivée ; ou |
3° | au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures. |
(2)
Les informations figurant sur la notification préalable des déchets sont disponibles à bord, de préférence sous forme électronique, au moins jusqu’au port d’escale suivant, et sont mises à la disposition des autorités compétentes des États membres de l’Union européenne qui en font la demande.Art. 5. Dépôt des déchets des navires
(1)
Avant de quitter un port de l’Union européenne, le capitaine d’un navire faisant escale dans ce port dépose tous les déchets conservés à bord dans une installation de réception portuaire conformément aux normes relatives aux rejets pertinentes qui sont fixées dans la convention MARPOL. En échange, le capitaine se voit remettre un reçu de dépôt des déchets émis par l’exploitant de l’installation de réception portuaire ou l’autorité du port où les déchets ont été déposés.(2)
L’exploitant, l’agent ou le capitaine d’un navire entrant dans le champ d’application du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 relatif à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information consigne par voie électronique par le biais du système d’échange d’informations maritimes de l’Union européenne « SafeSeaNet », avant le départ ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, les informations figurant dans celui-ci.Les informations figurant sur le reçu de dépôt des déchets sont disponibles à bord pendant au moins deux ans, le cas échéant avec le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion des ordures appropriés, et sont mises à la disposition des autorités des États membres de l’Union européenne qui en font la demande.
(3)
Sans préjudice du paragraphe 1er, un navire peut continuer sa route jusqu’au port d’escale suivant sans déposer de déchets, si :1° | les informations fournies conformément à l’annexe 1 et le reçu de dépôt des déchets montrent qu’il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu’au port d’escale suivant ; |
2° | les informations disponibles à bord des navires ne relevant pas du champ d’application de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, montrent qu’il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu’au port d’escale suivant ; ou |
3° | le navire est uniquement au mouillage pendant moins de 24 heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques, à moins qu’une telle zone de mouillage n’ait été exclue par l’État membre de l’Union européenne. |
(4)
Le capitaine d’un navire peut se voir obligé de déposer tous ses déchets avant de repartir par l’autorité du port :1° | s’il ne peut être établi, sur la base des informations consignées que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles dans le port d’escale suivant ; ou |
2° | si le port d’escale suivant n’est pas connu. |
(5)
Un navire qui se serait vu accordé une exemption par les autorités d’un État membre de l’Union européenne ne poursuit pas sa route jusqu’au port d’escale suivant s’il ne dispose pas d’une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et qui seront accumulés pendant le trajet prévu du navire jusqu’au port d’escale suivant.Art. 6. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 2002 transposant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison est abrogé.
Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot | Palais de Luxembourg, le 11 juin 2020. Henri |