Règlement grand-ducal du 5 juin 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

L’avis de la Chambre d'agriculture ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 40, paragraphe 4, du règlement grand-ducal du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits est remplacé par ce qui suit :
«     

(4)

L’étiquette est :

a)de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet, pour les matériaux initiaux ;
b)de couleur blanche pour les matériels de base ;
c)de couleur bleue pour les matériels certifiés.
     »

Art. 2.

L’article 43 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
«     

(1)

Les matériels CAC sont commercialisés assortis d’un document élaboré par le fournisseur et conforme aux paragraphes 2, 3 et 4, ci-après « document du fournisseur ».

Le document du fournisseur ne ressemble pas au document d’accompagnement visé à l’article 41, de manière à éviter toute confusion entre ces deux documents.

(2)

Le document du fournisseur contient au moins les renseignements suivants :

a)la mention « Règles et normes de l’Union européenne » ;
b)la mention « Grand-Duché de Luxembourg » ou le code « LU » ;
c)Administration des services techniques de l’agriculture ;
d)le nom du fournisseur ou son numéro/code d’enregistrement délivré par l’organisme officiel responsable ;
e)le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot ;
f)le nom botanique ;
g)la mention « matériel CAC » ;
h)la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone ou, dans le cas de porte-greffes n’appartenant pas à une variété, le nom de l’espèce ou de l’hybride interspécifique concernés. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l’objet d’une demande d’enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent : « Dénomination proposée » et « Demande en instance » ;
i)la date d’émission de document.

(3)

Lorsqu’il est apposé sur des matériels CAC, le document du fournisseur est de couleur jaune.

(4)

Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile en langue française et, le cas échéant, dans une autre ou plusieurs langues officielles de l’Union européenne ; il est clairement visible et lisible.

     »

Art. 3.

Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,

Romain Schneider

Palais de Luxembourg, le 5 juin 2020.

Henri

Directive d’exécution (UE) 2019/1813.