Règlement grand-ducal du 29 mai 2020 portant introduction de mesures relatives à la validité des cartes d’identité et aux délais en matière d’aménagement communal et de développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant introduction de mesures relatives à la validité des cartes d’identité et aux délais en matière d’aménagement communal et de développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Digitalisation, et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Par dérogation aux articles 12, paragraphe 2, et 15, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, la durée de validité des cartes d’identité délivrées aux Luxembourgeois dont les titulaires transfèrent leur résidence habituelle dans une autre commune, et celles qui viennent à échéance après le 1er mars 2020 est prorogée pour la durée de l’état de crise.

Art. 2.

Les dispositions des plans d’aménagement général, des plans d’aménagement particulier, des règlements sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ainsi que les dispositions des règlements grand-ducaux rendant obligatoires les plans directeurs sectoriels et les plans d’occupation du sol conformément à la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ne se s’appliquent pas aux projets de construction à caractère hospitalier, aux infrastructures critiques et aux activités de dépannage, de réparation, de dépollution et d’entretien nécessaires pour des raisons de sécurité pendant la durée de l’état de crise.

(2)

Les délais de trente jours, prévus aux articles 12, alinéa 1er, 13, alinéa 1er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, sont suspendus jusqu’à la fin de l’état de crise.

Il en est de même pour les délais de quinze jours prévus aux articles 15, première phrase et 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

Cette suspension de délais en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

Art. 3.

(1)

Le délai de péremption d’une année des autorisations de construire prévu à l’article 37, paragraphe 5, de
loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, qui n’est pas venu à échéance avant l’état de crise, est suspendu pendant la durée de l’état de crise.

Cette suspension en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

(2)

Le délai d’inspection des plans afférents appartenant à l’autorisation de construire prévu à l’article 37, paragraphe 6, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, est suspendu pendant la durée de l’état de crise.

Cette suspension en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

(3)

Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, le délai de recours devant les juridictions administratives prévu à l’article 37, paragraphe 7, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est suspendu pendant l’état de crise.

Cette suspension en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

Art. 4.

Le règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant introduction de mesures relatives à la validité des cartes d’identité et aux délais en matière d’aménagement communal et de développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 est abrogé.

Art. 5.

Le présent règlement produit ses effets au 25 mars 2020.

Art. 6.

Notre ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions et Notre ministre ayant la Digitalisation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Intérieur,

Taina Bofferding 

Le Ministre délégué à la Digitalisation,

Marc Hansen

Château de Berg, le 29 mai 2020.

Henri