Règlement grand-ducal du 25 mai 2020 portant dérogation
| aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; | |
| à l’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;
Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19 ;
Considérant que la mesure réglementaire introduite se limite à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elle est adéquate et proportionnée au but poursuivi et conforme à la Constitution et aux traités internationaux ;
Considérant que la mesure réglementaire déroge aux lois existantes, modifie son dispositif actuel voire introduit de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;
Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;
Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;
Arrêtons :
Art. Ier.
Il est dérogé comme suit aux dispositions de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale :
| 1° | Par dérogation au chapitre 2, les dispositions suivantes s’appliquent pour les stagiaires-fonctionnaires en période de stage au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal :
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| 2° | Par dérogation au chapitre 3, les dispositions suivantes d’appliquent aux employés en période d’initiation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal :
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| 3° | Par dérogation au chapitre 3bis, les dispositions suivantes s’appliquent aux employés du groupe d’indemnité A2, sous-groupe enseignement fondamental, en période d’initiation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal :
Les dérogations du présent article s’appliquent également aux chargés de cours recrutés avant le 1er septembre 2019 et inscrits pour l’année scolaire 2019-2020 à une session d’évaluation du certificat de formation pédagogique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | Par dérogation au chapitre 3ter et pour les employés des groupes d’indemnités A1, A2, B1 et C1, sous-groupe enseignement secondaire, en période d’initiation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, la formation théorique prévue à l’article 89-17 comprend des modules au choix pour un volume horaire de quatre heures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | Par dérogation au chapitre 3quater, les dispositions suivantes s’appliquent pour les fonctionnaires et les employés de la rubrique enseignement, en période d’approfondissement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal :
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Art. II.
Par dérogation à l’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire, la période de trois ans actuellement en cours pendant laquelle les enseignants participent à quarante-huit heures de formation continue obligatoire, est prolongée de trois mois.
Art. III.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. IV.
Notre ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Le Ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch | Château de Berg, le 25 mai 2020. Henri |