Règlement grand-ducal du 20 mai 2020 portant dérogation à l’article 3 du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la Jeunesse ;
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;
Vu l’avis de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches, et pour les besoins des mesures à prendre dans le cadre de la pandémie du Covid-19, les dispositions suivantes sont applicables pendant la période du 25 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020 :
1° | L’application de l’article 3, paragraphe 2 est suspendue. Le nombre maximal d’enfants par agent d’encadrement est fixé comme suit :
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2° | Le local servant à l’exécution des prestations offertes par le gestionnaire de la mini-crèche ne peut comprendre plus de cinq enfants par groupe de jeunes enfants. Le local servant à l’exécution des prestations offertes par le gestionnaire de la mini-crèche ne peut comprendre plus de dix enfants par groupe d’enfants scolarisés. Tout local de séjour ne peut accueillir qu’un seul groupe d’enfants y compris les dortoirs. |
Le Ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch | Château de Berg, le 20 mai 2020. Henri |