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Règlement grand-ducal du 20 mai 2020 modifiant
1° | le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires classiques ; |
2° | le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires générales. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire classique ;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général ;
Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation Nationale et le ministère de la Santé ;
Vu l’avis de la Conférence nationale des élèves du Luxembourg ;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ayant été demandés ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. Ier.
Le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires classiques est modifié comme suit :
1° | L’article 9, point 1 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires classiques est complété par l’alinéa suivant :
«
| Pour les sessions d’examen de l’année 2020 et par dérogation à l’alinéa 1er, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux enseignants de l’établissement scolaire durant les épreuves écrites, pratiques et orales. | | | | |
»
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2° | L’article 12, point 1, du même règlement est complété par l’alinéa suivant :
«
| Pour les sessions d’examen de l’année 2020 et par dérogation à l’alinéa 1er, deuxième phrase, les dispositions suivantes s’appliquent pour le calcul de la note de l’année : 1° | pour chaque discipline ou matière, l’élève choisit l’une des deux options suivantes pour le mode de calcul de la note de l’année :a) | soit la note du premier semestre est considérée comme note annuelle ; | b) | soit la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes du premier et du deuxième semestre. L’élève est obligé de prendre en compte les notes du deuxième semestre s’il présente un devoir optionnel, selon les modalités du point 2°. |
| 2° | À la demande de l’élève, un devoir en classe optionnel pourra être rédigé en sus du ou des devoirs en classe rédigés au cours du deuxième semestre. La note du devoir optionnel est mise en compte pour le calcul de la note semestrielle. Pour le cas où aucun devoir n’a pu être organisé au cours du deuxième semestre, un devoir en classe optionnel pourra être rédigé à la demande de l’élève. Dans ce cas, la note obtenue au devoir en classe optionnel constitue la note semestrielle. Le nombre de devoirs en classe optionnels est limité à trois et ceux-ci sont rédigés pendant la période du 18 au 20 mai 2020. | 3° | L’élève doit indiquer son choix, qui est contraignant, pour au plus tard le 15 mai 2020. |
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»
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3° | L’article 16, point 1, du même règlement est complété par les alinéas suivants :
«
| Pour les sessions d’examen de l’année 2020 et par dérogation à l’alinéa 1er, troisième et quatrième phrases, les dispositions suivantes s’appliquent aux candidats : Pendant l’épreuve complémentaire, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux enseignants de l’établissement scolaire. | | | | |
»
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Art. II.
Le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires générales est modifié comme suit :
1° | L’article 9, point 1 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires générales est complété par l’alinéa suivant :
«
| Pour les sessions d’examen de l’année 2020 et par dérogation à l’alinéa 1er, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux enseignants de l’établissement scolaire durant les épreuves écrites, pratiques et orales. | | | | |
»
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2° | L’article 12, point 1, du même règlement est complété par l’alinéa suivant :
«
| Pour les sessions d’examen de l’année 2020 et par dérogation à l’alinéa 1er, deuxième phrase, les dispositions suivantes s’appliquent pour le calcul de la note de l’année : 1° | pour chaque discipline ou matière, l’élève choisit l’une des deux options suivantes pour le mode de calcul de la note de l’année :a) | soit la note du premier semestre est considérée comme note annuelle ; | b) | soit la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes du premier et du deuxième semestre. L’élève est obligé de prendre en compte les notes du deuxième semestre s’il présente un devoir optionnel, selon les modalités du point 2°. |
| 2° | À la demande de l’élève, un devoir en classe optionnel pourra être rédigé en sus du ou des devoirs en classe rédigés au cours du deuxième semestre. La note du devoir optionnel est mise en compte pour le calcul de la note semestrielle. Pour le cas où aucun devoir n’a pu être organisé au cours du deuxième semestre, un devoir en classe optionnel pourra être rédigé à la demande de l’élève. Dans ce cas, la note obtenue au devoir en classe optionnel constitue la note semestrielle. Le nombre de devoirs en classe optionnels est limité à trois et ceux-ci sont rédigés pendant la période du 18 au 20 mai 2020. | 3° | L’élève doit indiquer son choix, qui est contraignant, au plus tard pour le 15 mai 2020. |
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»
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3° | L’article 16, point 1, du même règlement, est complété par les alinéas suivants :
«
| Pour les sessions d’examen de l’année 2020 et par dérogation à l’alinéa 1er, troisième et quatrième phrases, les dispositions suivantes s’appliquent aux candidats : Pendant l’épreuve complémentaire, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux enseignants de l’établissement scolaire. | | | | |
»
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4° | L’article 22, point 2°, sous-point a., du même règlement est complété par l’alinéa suivant :
«
| Pour les sessions d’examen de l’année 2020 et par dérogation à l’alinéa 2, le stage supplémentaire de trois semaines en enseignement clinique, à la suite des épreuves complémentaires et donnant lieu à une évaluation, est remplacé par une épreuve écrite d’ajournement en enseignement clinique, qui a lieu au mois de septembre 2020. | | | | |
»
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5° | L’article 22, point 2°, sous-point c., du même règlement est complété par l’alinéa suivant :
«
| Pour les sessions d’examen de l’année 2020, l’appréciation de l’enseignement clinique n’est pas prise en compte par la commission pour l’attribution des mentions. Ces dernières sont décernées par la commission, selon les modalités de l’article 19. | | | | |
»
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Art. III.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. IV.
Notre ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch | Château de Berg, le 20 mai 2020. Henri |