Règlement grand-ducal du 20 mai 2020 portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19 ;

Considérant que la mesure réglementaire introduite se limite à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elle est adéquate et proportionnée au but poursuivi et conforme à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que la mesure réglementaire déroge à la loi existante, modifie son dispositif actuel voire introduit de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Pendant la durée de l’état de crise, telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, il est dérogé aux articles 38 et 39 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental :
«     

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental, pendant la période allant du 25 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020, l’organisation de l’enseignement fondamental se fait selon les principes suivants :

Les élèves d’une classe sont répartis en deux groupes, A et B. Chaque groupe bénéficie en alternance d’une période d’enseignement obligatoire des cycles 1 à 4, à l’exception de l’éducation précoce, et d’une période d’études surveillées soit à l’école, soit dans une structure d’éducation et d’accueil, soit à domicile.
La semaine du 25 mai 2020 est partagée en deux : les élèves du groupe A bénéficient d’une période d’enseignement obligatoire les 25 et 26 mai et ceux du groupe B les 27, 28 et 29 mai.
Du 8 juin au 15 juillet 2020, l’alternance entre les deux groupes se fait hebdomadairement.
L’élève poursuit son enseignement à distance sur présentation d’un certificat médical attestant sa vulnérabilité ou celle d’un membre de son foyer dans le cadre de la pandémie Covid-19.
L’enseignement obligatoire et les études surveillées organisées par l’école fonctionnent du lundi au vendredi, avec un horaire journalier de 8.00 à 13.00 heures. Cet horaire peut varier légèrement sur décision de l’autorité communale, notamment en fonction de l’organisation du transport scolaire.
Les études surveillées sont assurées par le personnel intervenant de l’école, lequel peut, selon les besoins, être assisté par le personnel éducatif de la structure d’éducation et d’accueil.
Les après-midis, un accueil facultatif est organisé pour le groupe A et pour le groupe B.

Le collège des bourgmestre et échevins délibère sur la modification de l’organisation scolaire de l’année scolaire 2019/2020 comprenant le plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental, préparé par le président du comité d’école et le chargé de direction du service d’éducation et d’accueil, sous la régie du directeur de région et de l’agent régional, et suivant les principes fixés à l’alinéa 1er. Il transmet la modification de l’organisation scolaire pour approbation au ministre.

Au vu de la situation exceptionnelle et uniquement durant la période susmentionnée, le contingent peut être dépassé.

     »

Art. 2.

Pendant la durée de l’état de crise, telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, il est dérogé à l’article 68 de la même loi :
«     

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020 et de l’accueil extrascolaire des enfants et pour les besoins de la coopération entre le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental et le personnel d’encadrement des enfants en dehors des heures de classe, ainsi que pour les besoins de l’encadrement des enfants dans la prise en charge en alternance des élèves :

Le bénéfice de l’article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la mise en œuvre de la prise en charge en alternance des élèves.
Pour les besoins de l’application de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques, les membres du personnel du service d’éducation et d’accueil mis à la disposition de l’encadrement des enfants dans la prise en charge en alternance des élèves sont investis d’une mission de surveillance des élèves lorsqu’ils interviennent à l’école. Il en est de même du personnel enseignant intervenant au service d’éducation et d’accueil.
     »

Art. 3.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 4.

Notre ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Château de Berg, le 20 mai 2020.

Henri