Règlement grand-ducal du 20 mai 2020 portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid19 ;
Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19 ;
Considérant que la mesure réglementaire introduite se limite à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elle est adéquate et proportionnée au but poursuivi et conforme à la Constitution et aux traités internationaux ;
Considérant que la mesure réglementaire déroge à la loi existante, modifie son dispositif actuel voire introduit de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;
Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;
Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Pendant la durée de l’état de crise, telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, il est dérogé aux articles 38 et 39 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental :
« | Dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental, pendant la période allant du 25 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020, l’organisation de l’enseignement fondamental se fait selon les principes suivants :
Le collège des bourgmestre et échevins délibère sur la modification de l’organisation scolaire de l’année scolaire 2019/2020 comprenant le plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental, préparé par le président du comité d’école et le chargé de direction du service d’éducation et d’accueil, sous la régie du directeur de région et de l’agent régional, et suivant les principes fixés à l’alinéa 1er. Il transmet la modification de l’organisation scolaire pour approbation au ministre. Au vu de la situation exceptionnelle et uniquement durant la période susmentionnée, le contingent peut être dépassé. | |||||||||||||||
» |
Art. 2.
Pendant la durée de l’état de crise, telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, il est dérogé à l’article 68 de la même loi :
« | Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental à partir du 25 mai 2020 jusqu’au 15 juillet 2020 et de l’accueil extrascolaire des enfants et pour les besoins de la coopération entre le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental et le personnel d’encadrement des enfants en dehors des heures de classe, ainsi que pour les besoins de l’encadrement des enfants dans la prise en charge en alternance des élèves :
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» |
Le Ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch | Château de Berg, le 20 mai 2020. Henri |