Règlement grand-ducal du 20 mai 2020 portant dérogation aux dispositions des articles L. 234-51 et L.234-53 du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19 ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Éducation nationale de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er du Code du travail peut également prétendre au congé pour raisons familiales le salarié ou le travailleur indépendant ayant à charge :

1.un enfant vulnérable à condition de produire un certificat médical attestant cette vulnérabilité ;
2.un enfant né à partir du 1er septembre 2015 ;
3.un enfant scolarisé de moins de treize ans dont l’école est fermée ou dont les cours restent suspendus pour des raisons directement liées à la crise sanitaire ou qui ne peut être pris en charge par aucune école ou structure d’accueil en raison de la mise en œuvre d’un plan de prise en charge en alternance des élèves ou de l’application de mesures barrière imposées, à condition de produire un certificat attestant la situation donnée émis par le Ministère de l’Éducation nationale.

Pour les écoles et structures d’accueil situées en dehors du territoire luxembourgeois, le Ministère visé ci-dessus statue sur base d’un document officiel produit par le bénéficiaire et émanant de l’autorité compétente de son pays de résidence.

Art. 2.

Par dérogation à l’article L. 234-53 du même Code l’absence du salarié bénéficiaire d’un congé pour raisons familiales pris par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er, est justifiée moyennant un des certificats précités.

Dans tous les cas ce certificat produit les mêmes effets que le certificat médical prévu à l’article L. 121-6, paragraphe 2, à l’égard de l’employeur et de la Caisse nationale de santé.

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 4.

Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Notre ministre de la Sécurité sociale et Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,

Dan Kersch

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Le Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Château de Berg, le 20 mai 2020.

Henri