Règlement grand-ducal du 15 mai 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Vu l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution ;
Vu la loi du 28 juillet 2011 portant approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son Protocole facultatif, faits à New York, le 13 décembre 2006 ;
Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;
Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population, y compris les personnes plus vulnérables dont notamment les personnes en situation de handicap et les personnes âgées faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, et que, partant, il y a crise ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé recommande de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du virus ;
Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;
Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;
Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;
Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, de Notre Ministre de la Sécurité sociale, de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er, point 1°, du règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 est remplacé par la disposition suivante :
« 1° « service agréé » :
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Art. 2.
À l’article 2, paragraphe 1er, du même règlement, la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante :
« (1) Peut prétendre au congé pour soutien familial, le salarié ou le travailleur indépendant lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : ». | ||
Art. 3.
L’article 2, paragraphe 1er, point 1°, du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
« 2° le service agréé a procédé à l’arrêt de ses activités ou d’une partie de ses activités dans le contexte de l’état de crise ; ». | ||
Art. 4.
L’article 2, paragraphe 1er, point 3°, du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
« 3° ni le salarié, ni le travailleur indépendant, ni un autre membre du ménage en question ne tombe sous le régime du chômage partiel prévu aux articles L. 511-1 et suivants du Code du travail pendant la période pour laquelle le congé est sollicité et aucun autre moyen de garde n’est disponible. ». | ||
Art. 5.
L’article 5 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
« Art.5. Voies de recours Tout litige relatif au congé pour soutien familial relevant d’un contrat de travail entre un employeur et son salarié relève de la compétence des tribunaux du travail. » | ||
Art. 6.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 7.
Notre ministre ayant la Politique pour personnes handicapées et la Famille dans ses attributions, Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions, et Notre ministre ayant le Travail, l’Emploi et l’Économie sociale et solidaire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Famille, de l’Intégration Corinne Cahen Le Ministre du Travail, de l’Emploi Dan Kersch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider | Château de Berg, le 15 mai 2020. Henri |