Règlement grand-ducal du 6 mai 2020 ayant pour objet la mise en place d’une indemnité en faveur des éditeurs de publications dans le cadre de la pandémie Covid-19.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires introduisent de nouvelles mesures dans une matière réservée à la loi ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’État, représenté par le ministre ayant les Médias dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer une indemnité en faveur des éditeurs de publications.

Art. 2.

Aux fins du présent règlement, on entend par :

« éditeur » : éditeur tel que défini à l’article 3, point 2, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ;
« entreprise unique » : entreprise unique telle que définie à l’article 2, point 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis ;
« journaliste professionnel » : toute personne reconnue par le Conseil de Presse du Luxembourg en qualité de journaliste professionnel, conformément à l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ;
« publication » : publication telle que définie à l’article 3, point 9, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

Art. 3.

(1)

Pour bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 4, la publication d’un éditeur doit, au moment de la demande prévue à l’article 5, depuis un an au moins, remplir les critères suivants :

diffuser une information générale destinée en ordre principal à l’ensemble ou à une partie significative du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg, contribuer au pluralisme des opinions et produire du contenu relevant au moins des domaines politique, économique, social et culturel sur le plan national et international ;
disposer d’une équipe rédactionnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels équivalent à au moins deux emplois à temps plein ;
être accessible à l’ensemble de la population, que ce soit à titre gratuit ou onéreux ;
avoir recours à une ou plusieurs langues utilisées par au moins 15 pourcent de la population selon les statistiques officielles ;
ne pas constituer un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ;
consacrer, pour la presse écrite, plus que la majorité de la surface totale de la publication au contenu rédactionnel.

Art. 4.

(1)

Le ministre alloue une indemnité d’un montant de 5000 euros par équivalent temps plein de journaliste professionnel lié à l’éditeur par un contrat à durée indéterminée et affecté à la production de contenu éditorial de la publication.

(2)

Ne sont pas comptabilisés dans ce calcul l’équivalent temps plein de journalistes pour lesquels l’éditeur a recours durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 au régime du chômage partiel prévu aux articles L. 511-1 et suivants du
Code du travail ainsi que l’équivalent temps plein de journalistes ayant recours, durant la période susmentionnée, au congé pour soutien familial conformément au règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

(3)

L’indemnité est exempte d’impôts.

Art. 5.

Une demande d’indemnité doit être soumise au ministre sous forme écrite avant la fin de l’état de crise, telle que fixée par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Une demande d’indemnité dûment motivée contient au moins une déclaration sur l’honneur indiquant la conformité au présent règlement, ainsi que les informations suivantes :

le nom de l’éditeur ;
les éventuelles relations formant une entreprise unique ;
une liste des journalistes professionnels en activité, conformément à l’article 4, accompagnée des contrats de travail ;
une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.

Art. 6.

Le montant maximal versé à une entreprise unique est limité à 200 000 euros.

Art. 7.

L’indemnité est soumise au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Art. 8.

Les dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis sont applicables aux indemnités accordées en vertu du présent règlement.

Art. 9.

L’indemnité peut être cumulée avec d’autres aides de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond prévu au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Art. 10.

L’octroi et le versement de l’indemnité se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.

Art. 11.

(1)

L’éditeur bénéficiaire doit restituer l’indemnité lorsqu’après son octroi, une incompatibilité avec le présent règlement est constatée. Dans ce cas, l’éditeur rembourse partiellement ou totalement l’indemnité qui lui a été accordée. Il en est de même pour l’éditeur qui a sciemment fourni des renseignements inexacts ou incomplets.

(2)

Le ministre constate les faits entraînant la perte du bénéfice de l’indemnité. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par l’éditeur défaillant.

Art. 12.

Art. 13.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 14.

Notre ministre ayant les Médias dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Communications
et des Médias,

Xavier Bettel

Château de Berg, le 6 mai 2020.

Henri