Règlement grand-ducal du 6 mai 2020 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le chapitre 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, désigné ci-après « le règlement », est remplacé par la disposition suivante :
«     

Chapitre 1er

 : Limitation des regroupements de personnes

Art. 1er.

Les regroupements sous forme organisée de personnes à titre privé sont interdits.

Ne sont pas visés par cette interdiction :

les événements, visites ou rencontres à caractère privé organisés à domicile pour un nombre maximal de six personnes s’ajoutant aux personnes vivant déjà dans le même foyer ;
les regroupements en plein air dans un lieu public pour un nombre maximal de vingt personnes ;
les mariages civils et les funérailles pour un nombre maximal de vingt personnes ;
les activités de type « drive-in » aux endroits sur lesquels le stationnement de voitures ou motocycles est autorisé.
     »

Art. 2.

L’article 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
«     

Art. 2.

(1)

Concernant les établissements recevant du public, les activités de nature culturelle, sociale, festive, sportive pratiquées en salle et récréative sont suspendues, sous réserve des dérogations visées aux paragraphes 2, 3 et 4. Les aires de jeux sont fermées.

(2)

L’interdiction ne vise pas les Archives, les bibliothèques, le Centre national de littérature, le Centre national de l’audiovisuel, les musées, les centres d’exposition et les lieux d’interprétation qui sont autorisés à ouvrir leurs portes aux visiteurs, sous réserve de l’ouverture des infrastructures par le propriétaire.

(3)

Les infrastructures sportives dans lesquelles sont pratiquées des activités sportives en salle et les piscines sont fermées.

L’interdiction ne vise pas le Centre national sportif et culturel qui est autorisé à permettre l’accès à ses installations sportives aux sportifs d’élite, déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, et après autorisation spéciale du Ministre ayant le Sport dans ses attributions.

Les activités sportives en plein air sans contact physique sont autorisées, sous réserve de l’ouverture des infrastructures sportives par le propriétaire.

Des conditions de sécurité, de distanciement et d’hygiène appropriées sont à respecter dont notamment :

absence de toute activité à caractère compétitif ;
activités sans public ;
fermeture des douches et vestiaires.

S’y ajoute pour les activités sportives qui se déroulent dans le cadre d’une fédération agréée, le respect des distances interpersonnelles adaptées à la discipline sportive et des impératifs de santé publique.

Hormis les compétitions et stages d’entraînement, le programme sportif prévu à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée peut se dérouler dans le respect des impératifs de santé et de distanciation sociale suivant un protocole de sécurité et de santé à établir par les fédérations sportives sous l’approbation du Ministre ayant le Sport dans ses attributions et sous réserve de l’accord du propriétaire de l’établissement sportif et des autorités locales compétentes.

(4)

Les établissements relevant du secteur HORECA sont fermés. Il en est de même des cantines d’entreprises sauf dans le respect d’une distance interpersonnelle de deux mètres.

L’interdiction ne vise pas les services à emporter, de drive-in et de livraison à domicile.

L’interdiction ne vise pas les structures d’hébergement. Toutefois, les restaurants et les bars d’hôtel, à l’exception du room-service et du service à emporter, sont fermés.

     »

Art. 3.

L’article 3 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
«     

Art. 3.

Les activités commerciales suivantes sont interdites :

projection de films cinématographiques à l’exception du cinéma en plein air accessible en voiture et/ou motocycle ;
activités des centres de culture physique et similaires ;
activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes ;
activités de jeux et de divertissement en salle ;
activités de jeux de hasard et d’argent ;
foires et salons.
     »

Art. 4.

Le chapitre 4 est remplacé par la disposition suivante :
«     

Chapitre 4 

: Exercice des activités médicales

Art. 4.

(1)

Les activités exercées en cabinet libéral relevant de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ainsi que celles relevant de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, respectivement de la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, sont autorisées à condition que la protection de la santé des patients, du personnel du cabinet médical et du prestataire de soins est assurée à tout moment et dans le respect des impératifs de santé publique imposés par la gestion de la pandémie du Covid-19.

Le recours à la téléconsultation est à privilégier lorsque l’état de santé du patient le permet.

Eu égard au risque particulier de contamination auquel sont exposées certaines professions de la santé du fait de la réalisation d’actes générant des aérosols, leur activité est subordonnée à l’utilisation d’équipement de protection individuelle adéquat.

(2)

Sans préjudice de la prise en charge des activités urgentes non-programmées, les établissements hospitaliers organisent la reprise des activités médicales et chirurgicales de manière cohérente afin de permettre un accès équitable des patients aux soins requis, en tenant compte des critères de priorisation suivants :

leur intérêt en termes de santé publique ;
leur impact sur les ressources hospitalières humaines, infrastructurelles, en équipements et en médicaments ;
leur impact sur les flux de patients et la gestion des risques ;
leur impact sur le parcours de soins en aval de l’hôpital aigu.
     »

Art. 5.

L’article 5, alinéa 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
«     

Le port est obligatoire à l’occasion de l’exercice de toute autre activité si une distance interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être respectée, sauf disposition sectorielle plus contraignante. Cette obligation ne s’applique pas entre personnes qui cohabitent.

     »

Art. 6.

À l’article 6, paragraphe 1er, première phrase du même règlement, les chiffres  « 1 à 3 et 5 »  sont remplacés par ceux de  « 1, 2, 4 et 5 » .

Art. 7.

Le présent règlement entre en vigueur le 11 mai 2020.

Art. 8.

Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Premier Ministre,

Ministre d’État,

Xavier Bettel

Château de Berg, le 6 mai 2020.

Henri