Règlement grand-ducal du 24 avril 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;

Vu l’avis de la Chambre des salariés ;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et de la fonction publique et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée.
L’alinéa 2 est supprimé.
L’alinéa 5, devenu l’alinéa 4, prend la teneur suivante :
a)À la première phrase, le terme  « 1er »  est supprimé et la fin de ladite phrase est complétée par les termes  « au cours de la première hospitalisation » .
b)À la deuxième phrase, les termes  « du rapport opératoire »  sont remplacés par les termes  « des rapports opératoires relatifs » .
c)À la suite de la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante :

« Par un malade polytraumatisé, il est entendu : un patient qui a subi plusieurs traumatismes (plaie(s), fracture(s), brûlure(s)…) dont au moins un met en danger les fonctions vitales ».

Art. 2.

Au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 5 « Rapports », section 3 « Rapport à la cellule d’évaluation et d’orientation » du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

L’intitulé prend la teneur suivante :

« Rapport à l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ».

À la position 1, les termes « non cumulable avec consultation ou visite » sont supprimés.

Art. 3.

Au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 2 « Chirurgie » section 6 « Chirurgie de l’appareil digestif et de l’abdomen », sous-section 13 « Chirurgie de l’anus » du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

Il est introduit une nouvelle remarque 2) ayant la teneur suivante :

« 2) Les codes 2Z31 à 2Z58, 2R21 et 2R22 ne sont pas cumulables avec le code 1G61 (Anuscopie - CAC) qui est inclus dans le tarif de l’acte ».

Les positions 29) et 30) prennent la teneur suivante :

29)

Fissure anale ou hémorroïde traitée par électrocoagulation ou injection sclérosante, première séance

2R21

15,85

30)

Fissure anale ou hémorroïde traitée par électrocoagulation ou injection sclérosante, séances suivantes et par séance

2R22

10,14

Art. 4.

Les positions suivantes reprises au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 2 « Chirurgie » section 6 « Chirurgie de l’appareil digestif et de l’abdomen », sous-section 14 « Divers », du même règlement sont modifiées comme suit :

6)

Cure d’une hémorragie, occlusion, torsion, perforation (sauf celle de l’appendice) ou plaie, avec ou sans résection ou anastomose, en urgence, par cœlioscopie

2Z64

178,34

7)

Cure d’une hémorragie, occlusion, torsion, perforation (sauf celle de l’appendice) ou plaie, avec ou sans résection ou anastomose, en urgence, par laparotomie

2Z65

143,86

Art. 5.

Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

Château de Berg, le 24 avril 2020.

Henri