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Règlement grand-ducal du 24 avril 2020 déterminant les principes applicables à l’évaluation des effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l’environnement lors des demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire et celles de projets de mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés et modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié du 17 avril 1998 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’OGM et de projets de mise sur le marché d’OGM.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, et notamment ses articles 15bis, 17 et 23 ;
Vu la directive (UE) 2018/350 de la Commission du 8 mars 2018 modifiant la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’évaluation des risques pour l’environnement des organismes génétiquement modifiés ;
Vu l’avis du Comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés ;
Vu les avis du Collège médical, du Collège vétérinaire et de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’évaluation précise des effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l’environnement, susceptibles de découler directement ou indirectement du transfert de gènes d’OGM à d’autres organismes, prévue à l’article 15bis de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés est effectuée selon les principes décrits à l’annexe I.
Art. 2.
Les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 17 avril 1998 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’OGM et de projets de mise sur le marché d’OGM sont remplacées par les annexes I et II figurant à l’annexe II.
Art. 3.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 18 avril 2004 déterminant les principes applicables à l’évaluation des effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l’environnement lors des demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire et celles de projets de mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés.
Art. 4.
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 24 avril 2020 déterminant les principes applicables à l’évaluation des effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l’environnement lors des demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire et celles de projets de mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés. »
Art. 5.
Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions, Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et Notre ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Santé, Ministre de la Protection des consommateurs, Paulette Lenert La Ministre de l’Environnement, du Climat Carole Dieschbourg Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Romain Schneider | Château de Berg, 24 avril 2020. Henri |
ANNEXE I
PRINCIPES APPLICABLES À L’ÉVALUATION DES RISQUES SUR LA SANTÉ HUMAINE ET L’ENVIRONNEMENT
La présente annexe décrit en termes généraux l’objectif à atteindre, les éléments à prendre en considération et les principes généraux et la méthodologie à suivre pour effectuer l’évaluation visée à l’article 15bis de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.
Afin de contribuer à une interprétation commune des termes « directs, indirects, immédiats ou différés » lors de la mise en œuvre de la présente annexe, sans préjudice de lignes directrices ultérieures en la matière, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle les effets indirects peuvent et devraient être pris en compte, ces termes sont définis comme suit :
- | « Effets directs » se réfère aux effets primaires sur la santé humaine ou sur l’environnement qui sont le résultat de l’OGM lui-même et qui ne sont pas dus à un enchaînement d’événements, |
- | « Effets indirects » se réfère aux effets sur la santé humaine ou sur l’environnement dus à un enchaînement d’événements, par le biais de mécanismes tels que les interactions avec d’autres organismes, le transfert de matériel génétique ou des modifications dans l’utilisation ou la gestion, Les observations des effets indirects sont susceptibles d’être différées, |
- | « Effets immédiats » se réfère aux effets sur la santé humaine ou sur l’environnement qui sont observés au cours de la période de dissémination des OGM. Les effets immédiats peuvent être directs ou indirects, |
- | « Effets différés » se réfère aux effets sur la santé humaine ou sur l’environnement qui ne sont pas observables au cours de la période de dissémination des OGM, mais qui deviennent apparents, en tant qu’effets directs ou indirects, soit à un stade ultérieur soit après la fin de la dissémination. |
L’évaluation des risques pour l’environnement doit également comporter comme principe général une analyse des « effets cumulés à long terme » liés à la dissémination et à la mise sur le marché. Les « effets cumulés à long terme » font référence à l’effet qu’aurait l’accumulation d’autorisations sur la santé humaine et l’environnement, notamment sur la flore et la faune, la fertilité du sol, la dégradation de matériaux organiques par le sol, la chaîne alimentaire humaine ou animale, la diversité biologique, la santé animale et les problèmes liés à la résistance aux antibiotiques.
A. Objectif
L’objectif d’une évaluation des risques pour l’environnement est d’identifier et d’évaluer, au cas par cas, les effets négatifs potentiels des OGM, qu’ils soient directs ou indirects, immédiats ou différés, que la dissémination volontaire ou la mise sur le marché d’OGM pourraient avoir sur la santé humaine et l’environnement. L’un des objectifs de l’évaluation des risques pour l’environnement devrait être de déterminer s’il est nécessaire de mettre en place une gestion des risques et, dans l’affirmative, quelles sont les méthodes les plus appropriées pour ce faire.
B. Principes généraux
Conformément au principe de précaution, il conviendrait de respecter les principes généraux ci-après en effectuant l’évaluation des risques pour l’environnement :
- | Les caractéristiques identifiées de l’OGM et de son utilisation qui peuvent avoir des effets négatifs devraient être comparées avec celles que présente l’organisme non modifié dont il est dérivé et avec l’utilisation de celui-ci dans des situations correspondantes, | ||||
- | L’évaluation des risques pour l’environnement devrait être effectuée de manière transparente selon une méthode scientifiquement fiable, fondée sur les données scientifiques et techniques disponibles, | ||||
- | L’évaluation des risques pour l’environnement devrait être effectuée cas par cas ; autrement dit, les informations requises peuvent varier en fonction du type d’OGM concerné, de l’usage prévu et de l’environnement récepteur potentiel, compte tenu, entre autres, des OGM déjà présents dans l’environnement, | ||||
- | Si de nouvelles informations concernant l’OGM et ses effets sur la santé humaine ou l’environnement deviennent disponibles, il se peut que l’évaluation des risques pour l’environnement doive être revue afin :
|
C. Méthodologie
Des lignes directrices établies par l’Autorité européenne de sécurité des aliments sont disponibles en vue de l’application de la présente section aux notifications relevant de la partie C.
C.1. Considérations générales et spécifiques pour l’évaluation des risques pour l’environnement
1. Changements intentionnels et non intentionnels
Dans le cadre de l’identification et de l’évaluation des effets négatifs potentiels visés à la section A, l’évaluation des risques pour l’environnement identifie les changements intentionnels et non intentionnels résultant de la modification génétique et évalue leur capacité à occasionner des effets négatifs sur la santé humaine et sur l’environnement.
Les changements intentionnels résultant de la modification génétique sont des changements programmés qui remplissent les objectifs initiaux de la modification génétique.
Les changements non intentionnels résultant de la modification génétique sont des changements constants (non transitoires) qui vont au-delà du ou des changements intentionnels résultant de la modification génétique.
Les changements intentionnels et non intentionnels peuvent avoir des effets directs ou indirects, immédiats ou différés sur la santé humaine et sur l’environnement.
2. Effets négatifs à long terme et effets négatifs cumulés à long terme dévoilés par l’évaluation des risques pour l’environnement portant sur des notifications relevant de la partie C
Les effets à long terme d’un OGM sont les effets résultant soit d’une réaction différée d’organismes ou de leur descendance à une exposition chronique ou de longue durée à l’OGM, soit d’une utilisation extensive de l’OGM dans le temps et dans l’espace.
L’identification et l’évaluation des effets négatifs potentiels à long terme d’un OGM sur la santé humaine et sur l’environnement prennent en compte les éléments suivants :
a) | Les interactions à long terme entre l’OGM et l’environnement récepteur ; |
b) | Les caractéristiques de l’OGM qui deviennent importantes à long terme ; |
c) | Les données obtenues dans le contexte de disséminations volontaires ou mises sur le marché répétées de l’OGM pendant une longue période. |
L’identification et l’évaluation des effets négatifs cumulés potentiels à long terme visés dans la partie introductive de la présente annexe tiennent également compte des OGM disséminés volontairement dans l’environnement ou mis sur le marché dans le passé.
3. Qualité des données
Afin de procéder à une évaluation des risques pour l’environnement portant sur une notification faite en application de la partie C, le notifiant rassemble les données déjà disponibles dans la littérature scientifique ou d’autres sources, y compris les rapports relatifs à la surveillance, et il génère les données nécessaires en effectuant, si possible, les études appropriées.
L’évaluation des risques pour l’environnement relative à des notifications relevant de la partie B est au moins fondée sur des données déjà disponibles dans la littérature scientifique ou d’autres sources et peut être complétée par des données supplémentaires générées par le notifiant. Lorsque l’évaluation des risques pour l’environnement comprend des données générées à l’extérieur de l’Europe, une justification de leur applicabilité au ou aux environnements récepteurs de l’Union est fournie.
Les données fournies dans l’évaluation des risques pour l’environnement portant sur des notifications faites en application de la partie C satisfont aux exigences suivantes :
a) | Lorsque l’évaluation des risques pour l’environnement comprend des études toxicologiques effectuées pour évaluer le risque pour la santé humaine ou animale, le notifiant fournit des éléments établissant que ces études ont été effectuées dans des installations conformes :
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b) | Lorsque l’évaluation des risques pour l’environnement comprend des études autres que des études toxicologiques, ces études :
| ||||||
c) | Les informations sur les résultats des études visées aux points a) et b) et sur les protocoles d’étude sont fiables et exhaustives et contiennent les données brutes dans un format électronique permettant la réalisation d’une analyse statistique ou autre ; | ||||||
d) | Le notifiant précise, dans la mesure du possible, l’ampleur de l’effet que chaque étude réalisée vise à détecter et en donne une justification ; | ||||||
e) | Les sites de réalisation des études de terrain sont choisis parmi des environnements récepteurs permettant d’étudier l’exposition et l’incidence potentielles qui seraient observées si l’OGM pouvait être disséminé. Une justification du choix des sites est donnée dans l’évaluation des risques pour l’environnement ; | ||||||
f) | Le comparateur non génétiquement modifié convient au ou aux environnements récepteurs retenus et dispose d’un patrimoine génétique comparable à celui de l’OGM. Le choix du comparateur est justifié dans l’évaluation des risques pour l’environnement. |
4. Les événements de transformation empilés dans les notifications relevant de la partie C
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’évaluation des risques pour l’environnement d’un OGM contenant des événements de transformation empilés dans le contexte des notifications relevant de la partie C :
a) | Le notifiant fournit une évaluation des risques pour l’environnement pour chaque événement de transformation simple dans l’OGM ou se réfère, pour chaque événement de transformation simple, à des notifications antérieures ; | ||||||
b) | Le notifiant fournit une évaluation des éléments suivants :
| ||||||
c) | Lorsque la descendance de l’OGM peut contenir plusieurs sous-combinaisons des événements de transformation empilés, le notifiant expose les éléments scientifiques qui confirment l’inutilité de fournir des données expérimentales à propos des sous-combinaisons concernées, indépendamment de leur origine, ou, en l’absence de ces éléments scientifiquement, fournit les données expérimentales utiles. |
C.2. Caractéristiques de l’OGM et des disséminations
L’évaluation des risques pour l’environnement tient compte des renseignements techniques et scientifiques utiles concernant les caractéristiques :
- | Du ou des organismes récepteurs ou parentaux, |
- | De la ou des modifications génétiques, qu’il s’agisse de l’insertion ou de la délétion de matériel génétique, et des informations pertinentes concernant le vecteur et le donneur, |
- | De l’OGM, |
- | De la dissémination ou utilisation prévue, y compris son ampleur, |
- | Du ou des environnements récepteurs potentiels dans lesquels l’OGM sera disséminé et dans lesquels le transgène peut se propager, et |
- | De la ou des interactions entre ces caractéristiques. |
Les informations utiles provenant de disséminations antérieures du même OGM ou d’OGM similaires et d’organismes à traits similaires et de leur interaction biotique et abiotique avec des environnements récepteurs similaires, y compris les informations résultant de la surveillance de ces organismes, sont prises en considération dans l’évaluation des risques pour l’environnement, sous réserve de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 13, paragraphe 4.
C.3. Les étapes de l’évaluation des risques pour l’environnement
L’évaluation des risques pour l’environnement visée aux articles 4, 6, 7 et 13 est effectuée pour chaque domaine de risque concerné visé à la section D.1 ou D.2 dans le respect des six étapes suivantes :
1. La formulation des problèmes, y compris l’identification des dangers
La formulation des problèmes :
a) | Identifie tout changement des caractéristiques de l’organisme lié à la modification génétique, en comparant les caractéristiques de l’OGM avec celles de l’homologue non génétiquement modifié choisi dans des conditions de dissémination ou d’utilisation correspondantes ; | ||||||||||||||||||
b) | Identifie les effets négatifs potentiels sur la santé humaine ou l’environnement qui sont liés aux changements identifiés conformément au point a) ci-dessus ; Les effets négatifs potentiels ne sont pas écartés au motif qu’il est improbable qu’ils se produisent. Les effets négatifs potentiels varieront d’un cas à l’autre et peuvent comprendre :
Lorsqu’il est établi qu’un OGM a des effets négatifs potentiels à long terme, des études documentaires sont effectuées pour évaluer ces effets sur la base, dans la mesure du possible, d’un ou de plusieurs des éléments suivants :
| ||||||||||||||||||
c) | Identifie les critères d’évaluation pertinents. Les effets négatifs potentiels qui pourraient avoir une incidence sur les critères d’évaluation identifiés sont examinés au cours des étapes suivantes de l’évaluation des risques ; | ||||||||||||||||||
d) | Identifie et décrit les voies d’exposition ou autres mécanismes par lesquels les effets négatifs peuvent se produire. Les effets négatifs peuvent se produire directement ou indirectement par des voies d’exposition ou autres mécanismes pouvant comprendre :
| ||||||||||||||||||
e) | Formule des hypothèses vérifiables, et définit les paramètres de mesure pertinents, afin de permettre, dans la mesure du possible, une évaluation quantitative du ou des effets négatifs potentiels ; | ||||||||||||||||||
f) | Examine les éventuelles incertitudes, y compris les déficits de connaissance et les limites méthodologiques. |
2. Caractérisation des dangers
L’ampleur de chaque effet négatif potentiel est évaluée. Cette évaluation repose sur le principe qu’un tel effet négatif se produira. L’évaluation des risques pour l’environnement examine si l’ampleur est susceptible d’être influencée par le ou les environnements récepteurs dans lesquels l’OGM doit être disséminé et par l’échelle et les conditions de sa dissémination.
Dans la mesure du possible, l’évaluation est exprimée en termes quantitatifs.
Lorsque l’évaluation est exprimée en termes qualitatifs, une description catégorielle (« élevé », « modéré », « faible » ou « négligeable ») est donnée et accompagnée d’une explication de l’ampleur de l’effet dans chaque catégorie.
3. Caractérisation de l’exposition
Le risque ou la probabilité que chaque effet négatif potentiel identifié se produise est évalué, le but étant de disposer, dans la mesure du possible, d’une évaluation quantitative de l’exposition, sous forme de mesure relative de la probabilité, ou d’une évaluation qualitative de l’exposition. Les caractéristiques du ou des environnements récepteurs et du champ d’application de la notification sont prises en considération.
Lorsque l’évaluation est exprimée en termes qualitatifs, une description catégorielle (« élevée », « modérée », « faible » ou « négligeable ») de l’exposition est donnée et accompagnée d’une explication de l’ampleur de l’effet dans chaque catégorie.
4. Caractérisation du risque
On caractérise le risque en combinant, pour chaque effet négatif potentiel, l’ampleur et la probabilité d’apparition de l’effet négatif en question de manière à obtenir une estimation quantitative ou semi-quantitative du risque. S’il n’est pas possible d’obtenir une estimation quantitative ou semi-quantitative, on procède à une estimation qualitative du risque. Dans ce cas, une description catégorielle (« élevé », « modéré », « faible » ou « négligeable ») du risque est donnée et accompagnée d’une explication de l’ampleur de l’effet dans chaque catégorie.
Le cas échéant, l’incertitude associée à chaque risque identifié est décrite et exprimée, dans la mesure du possible, en termes quantitatifs.
5. Stratégies de gestion des risques
Une stratégie de gestion des risques est proposée lorsque des risques identifiés requièrent, sur la base de leur caractérisation, que des mesures soient prises pour les gérer.
Les stratégies de gestion des risques sont décrites en termes de réduction du danger ou de l’exposition, voire des deux et elles sont proportionnées à la réduction souhaitée du risque, à l’ampleur et aux conditions de la dissémination et aux degrés d’incertitude déterminés dans l’évaluation des risques pour l’environnement.
La réduction du risque global qui en résulte est quantifiée dans la mesure du possible.
6. Évaluation du risque global et conclusions
On réalise une évaluation qualitative et, si possible, quantitative du risque global de l’OGM en tenant compte des résultats de la caractérisation des risques, des stratégies de gestion des risques proposées et des degrés d’incertitude y associés.
L’évaluation du risque global porte, le cas échéant, sur les stratégies de gestion des risques proposées pour chaque risque identifié.
L’évaluation du risque global et les conclusions comprennent également des propositions d’exigences spécifiques relatives au plan de surveillance de l’OGM et, le cas échéant, de suivi de l’efficacité des mesures de gestion des risques proposées.
Pour les notifications relevant de la partie C de la directive, l’évaluation du risque global comprend également une explication des hypothèses émises au cours de l’évaluation des risques pour l’environnement ainsi que de la nature et de l’ampleur des incertitudes associées aux risques, et une justification des mesures de gestion des risques proposées.
D. Conclusions sur les domaines de risque spécifiques de l’évaluation des risques pour l’environnement
Des conclusions sont tirées concernant l’incidence environnementale potentielle sur les environnements récepteurs de la dissémination ou de la mise sur le marché d’OGM pour chaque domaine de risque concerné mentionné à la section D.1 pour les OGM autres que les plantes supérieures et à la section D.2 pour les plantes supérieures génétiquement modifiées, sur la base d’une évaluation des risques pour l’environnement effectuée conformément aux principes exposés à la section B et selon la méthode décrite à la section C, et sur la base des informations requises en vertu de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 17 avril 1998 déterminant les informations qui doivent contenir les demandes d’autorisations de projets de dissémination volontaire d’OGM et de projet de mise sur le marché d’OGM ».
D.1. Dans le cas des OGM autres que les plantes supérieures
1. | Probabilité que l’OGM devienne persistant et se propage dans des habitats naturels dans les conditions de la ou des disséminations proposées. |
2. | Avantages ou désavantages sélectifs conférés à l’OGM et leur probabilité d’apparition dans les conditions de la ou des disséminations proposées. |
3. | Possibilité de transfert de gènes à d’autres espèces dans les conditions de la dissémination proposée de l’OGM et avantages ou inconvénients sélectifs conférés à ces espèces. |
4. | Incidences potentielles immédiates et/ou différées que les interactions directes ou indirectes entre l’OGM et des organismes cibles peuvent avoir sur l’environnement (le cas échéant). |
5. | Incidences potentielles immédiates et/ou différées que les interactions directes ou indirectes entre l’OGM et des organismes non ciblés peuvent avoir sur l’environnement, notamment les incidences sur les niveaux de population des concurrents, proies, hôtes, symbiotes, prédateurs, parasites et agents pathogènes. |
6. | Effets immédiats et/ou différés éventuels sur la santé humaine résultant des interactions directes ou indirectes potentielles entre l’OGM et des personnes travaillant ou entrant en contact avec le ou les OGM disséminés, ou se trouvant à proximité. |
7. | Effets immédiats et/ou différés éventuels sur la santé des animaux et conséquences pour la chaîne alimentaire résultant de la consommation de l’OGM ou de tout produit dérivé s’il est destiné à être utilisé en tant qu’aliment pour animaux. |
8. | Effets immédiats et/ou différés éventuels sur les processus biogéochimiques résultant des interactions directes ou indirectes potentielles entre l’OGM et des organismes cibles ou des organismes non-cibles se trouvant à proximité du ou des OGM disséminés. |
9. | Incidences immédiates et/ou différées, directes ou indirectes, que les techniques spécifiques utilisées pour la gestion de l’OGM peuvent avoir sur l’environnement lorsqu’elles sont différentes de celles utilisées pour les organismes non génétiquement modifiés. |
D.2. Dans le cas des plantes supérieures génétiquement modifiées (PSGM)
L’expression « plantes supérieures » désigne les plantes qui appartiennent à l’embranchement des spermatophytes (gymnospermes et angiospermes).
1. | Persistance et caractère envahissant des PSGM, y compris transfert de gènes entre plantes. |
2. | Transfert de gènes de la plante à des micro-organismes. |
3. | Interactions entre les PSGM et les organismes cibles. |
4. | Interactions entre les PSGM et les organismes non-cibles. |
5. | Incidence des techniques spécifiques de culture, de gestion et de récolte. |
6. | Effets sur les processus biogéochimiques. |
7. | Effets sur la santé humaine et animale. |
ANNEXE II
« ANNEXE I
Les notifications relatives aux projets de dissémination volontaire et de mise sur le marché du présent règlement grand-ducal contiennent, en règle générale, les informations mentionnées à l’annexe II A pour ce qui concerne les OGM autres que les plantes supérieures et les informations mentionnées à l’annexe II B pour ce qui concerne les plantes supérieures génétiquement modifiées.
Il n’est pas demandé de fournir les sous-ensembles d’informations énumérées à l’annexe II A ou à l’annexe II B qui ne sont pas nécessaires ni utiles aux fins de l’évaluation des risques dans le cadre d’une notification spécifique, eu égard en particulier aux caractéristiques de l’OGM, à l’ampleur et aux conditions de sa dissémination ou aux conditions prévues de son utilisation.
Le degré de précision souhaité pour chaque sous-ensemble d’informations peut également varier selon la nature et l’ampleur de la dissémination envisagée.
Pour chaque sous-ensemble d’informations requis, les éléments suivants sont fournis :
i) | Les résumés et résultats des études visées dans la notification, y compris une explication quant à leur pertinence par rapport à l’évaluation des risques pour l’environnement, le cas échéant ; |
ii) | Pour les notifications relatives aux projets de mise sur le marché de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, des annexes fournissant des informations circonstanciées sur ces études, y compris une description des méthodes et matériels utilisés ou la référence des méthodes normalisées ou internationalement reconnues employées ainsi que le nom du ou des organismes chargés d’effectuer les études. |
Il est possible que l’évolution du génie génétique nécessite d’adapter la présente annexe au progrès technique ou d’élaborer des notes explicatives concernant la présente annexe. Une différenciation plus poussée des exigences en matière d’information pour les différents types d’OGM, par exemple les arbres et plantes vivaces, les organismes monocellulaires, les poissons ou les insectes, ou pour des usages particuliers des OGM, comme la mise au point de vaccins, sera peut-être réalisable lorsque les notifications en vue de la dissémination d’OGM particuliers auront permis d’acquérir une expérience suffisante au sein de l’Union.
PARTIE A
INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LA NOTIFICATION CONCERNANT LA DISSÉMINATION DES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS AUTRES QUE LES PLANTES SUPÉRIEURES
I. INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL
A. | Nom et adresse du notifiant (société ou institut). |
B. | Nom, qualifications et expérience des scientifiques responsables. |
C. | Titre du projet. |
II. INFORMATIONS CONCERNANT LE OU LES OGM
A. | Caractéristiques du ou des organismes a) donneurs b) récepteurs ou c) (le cas échéant) parentaux
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Caractéristiques du vecteur
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Caractéristiques de l’organisme génétiquement modifié
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III. INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS DE LA DISSÉMINATION ET L’ENVIRONNEMENT RÉCEPTEUR.
A. | Informations sur la dissémination
| ||||||||||||||||||||||
B. | Informations sur l’environnement (à la fois sur le site même et sur l’environnement plus étendu)
|
IV. INFORMATIONS SUR LES INTERACTIONS ENTRE LES OGM ET L’ENVIRONNEMENT
A. | Caractéristiques affectant la survie, la multiplication et la dissémination
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Interactions avec l’environnement
|
V. INFORMATIONS SUR LES PLANS DE SURVEILLANCE, DE CONTRÔLE, DE TRAITEMENT DES DÉCHETS ET D’INTERVENTION D’URGENCE
A. | Techniques de surveillance
| ||||||||||
B. | Contraintes imposées à la dissémination
| ||||||||||
C. | Traitement des déchets
| ||||||||||
D. | Plans d’intervention d’urgence
|
VI. INFORMATION SUR LA COUVERTURE DU RISQUE.
Le contrat d’assurance de responsabilité civile prévu à l’article 35 (4) de la loi de base.
PARTIE B
INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS DE PROJETS DE DISSÉMINATION DES PLANTES SUPÉRIEURES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES (PSGM) (GYMNOSPERMES ET ANGIOSPERMES)
I. INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 17 DE LA LOI PRÉCITÉE DU 13 JANVIER 1997
A. | Informations générales
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B. | Informations scientifiques
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II. INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS RELEVANT DE L’ARTICLE 23 DE LA LOI MODIFIÉE DU 13 JANVIER 1997 RELATIVE AU CONTRÔLE DE L’UTILISATION ET DE LA DISSÉMINATION DES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
A. | Informations générales
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B. | Informations scientifiques
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ANNEXE II
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La présente annexe décrit, en termes généraux, les informations complémentaires à fournir en cas de notification en vue de la mise sur le marché et les informations sur les exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne les OGM en tant que produits ou éléments de produit à mettre sur le marché et les OGM décrits dans l’article 2, point 4, deuxième alinéa de la directive. Elle est complétée par des notes explicatives concernant notamment la description de l’usage prévu du produit, qui seront publiées au Journal Officiel de la Communauté Européenne. L’étiquetage des organismes exemptés fera l’objet de recommandations et restrictions appropriées en matière d’utilisation.
A. | Les informations suivantes doivent être fournies, en complément de celles indiquées à l’annexe I, en cas de notification pour la mise sur le marché d’OGM en tant que produits ou éléments de produits :
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B. | Outre les informations visées au point A, et conformément à l’article 17 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, les informations suivantes seront fournies dans la notification, s’il y a lieu :
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