Règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant introduction d’une série de mesures en matière de sécurité et santé au travail dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.


Chapitre 1er 

 Obligations des employeurs

Chapitre 2 

 Droits et obligations des salariés

Chapitre 3 

 Contrôle et sanctions

Chapitre 4 

 Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ;

Considérant que le virus dit « coronavirus SARS-CoV-2 », à l’origine de la maladie « COVID-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Chapitre 1er 

: Obligations des employeurs

Art. 1er.

(1)

Pendant la durée de l’état de crise telle que fixée par la
loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, et sans préjudice des dispositions du Livre III du Code du travail, l’employeur doit :

1.prendre les mesures appropriées pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés visés à l’article L. 311-2, point 1 du Code du travail, veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 et contribuer à l’amélioration des situations existantes pour faire face à cette épidémie de COVID-19 ;
2.éviter les risques et évaluer tout risque pour la sécurité et la santé des salariés qui ne peut pas être évité par rapport à ces circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 ;
3.renouveler régulièrement cette évaluation visée au point 2 et, en tout cas, lors de tout changement de ces circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 ;
4.déterminer, en fonction de cette évaluation visée au point 2, les mesures à prendre par rapport à ces circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 ;
5.limiter, en cas de besoin, le nombre de salariés exposés aux risques ou susceptibles de l’être par rapport à ces circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 ;
6.informer et former, en collaboration avec la délégation du personnel, les salariés sur les risques éventuels pour la sécurité et la santé, les précautions à prendre, le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection ainsi que sur les prescriptions en matière d’hygiène qui ont été prises dans le cadre de ces circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 et leur donner les instructions appropriées ;
7.afficher des panneaux signalant les risques et les mesures de prévention prises par rapport à ces circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 ;
8.aménager les postes de travail et autres locaux ou lieux de travail dans lesquels les salariés sont susceptibles d’exercer leur activité professionnelle en fonction de ces circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 ;
9.mettre en place des équipements de protection collective qui permettent d’assurer la protection des salariés par rapport aux autres personnes ;
10.fournir aux salariés des équipements de protection individuelle, y compris des vêtements de protection appropriés, adaptés aux circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 ;
11.veiller à ce que les vêtements et équipements de protection soient :
-placés correctement dans un endroit déterminé et rangés à l’écart des autres vêtements,
-nettoyés après chaque utilisation, ou, au besoin, détruits ;
12.mettre à la disposition des salariés des sanitaires appropriés, leur permettre l’accès à un point d’eau, du savon et des serviettes de papier jetables ou leur fournir des produits désinfectants ;
13.veiller à ce que les salariés respectent une distanciation physique appropriée et, à défaut, que les salariés portent un masque ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique et, si besoin, d’autres équipements de protection individuelle ;
14.veiller à ce que les locaux et les sols soient régulièrement nettoyés ;
15.veiller à ce que les surfaces de travail soient nettoyées et désinfectées.

(2)

L’employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des salariés des entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent des informations adéquates concernant les points visés au paragraphe 1er, destinées aux salariés en question.

(3)

Lorsque, dans un même lieu de travail, les salariés de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions visées au paragraphe 1er relatives à la sécurité et à la santé au travail et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s’informer mutuellement de ces risques et en informer leurs salariés respectifs ou leurs représentants.

(4)

Les mesures concernant la sécurité et la santé au travail visées au paragraphe 1er ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les salariés.

Chapitre 2 

: Droits et obligations des salariés

Art. 2.

(1)

Pendant la durée de l’état de crise, et sans préjudice des obligations visées à l’article L. 313-1 du
Code du travail, les salariés doivent :

1.utiliser correctement les équipements de protection et les vêtements de protection mis à leur disposition dans le cadre des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 et appliquer les mesures d’hygiène requises ;
2.signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux salariés désignés et aux délégués à la sécurité et à la santé, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé dans le cadre de l’épidémie de COVID-19.

(2)

Sans préjudice de l’article L. 312-4 du Code du travail, un salarié qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail ou d’une zone dangereuse, ne peut en subir aucun préjudice. La résiliation d’un contrat de travail effectuée par un employeur en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.

Chapitre 3 

: Contrôle et sanctions

Art. 3.

Les infractions aux dispositions prévues aux articles 1er et 2 sont recherchées et constatées par les membres de l’Inspection du travail et des mines ainsi que par les médecins du travail de la division de la santé au travail et de l’environnement.

Les pouvoirs des médecins du travail de la division de la santé au travail et de l’environnement sont exercés conformément aux dispositions de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.

La division de la santé au travail et de l’environnement assure conjointement avec l’Inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, l’application des dispositions du présent règlement grand-ducal.

Les infractions aux dispositions prévues aux articles 1er et 2 sont punies des peines prévues à l’article L. 314-4 du Code du travail.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,

Dan Kersch

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

Château de Berg, le 17 avril 2020.

Henri