Règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, désigné ci-après « le règlement », est modifié comme suit :

Au huitième tiret, les termes de  « visés à l’article 3, paragraphe 2 »  sont remplacés par ceux de  « visées à l’article 3, paragraphes 2 et 3 » .
Il est ajouté in fine de l’article 1er un nouvel alinéa libellé comme suit :
«     

Les mariages civils et les funérailles sont autorisés pour un nombre maximal de vingt personnes.

     »

Art. 2.

L’article 3 du même règlement est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, est inséré le bout de phrase  « et toutes activités artisanales hors atelier »  derrière les termes  « qui accueillent un public » .
Au paragraphe 2, premier tiret, les termes  « enseignes commerciales »  sont remplacés par ceux de  « les commerces » .
Au même paragraphe, entre le quatrième et le cinquième tiret, sont insérés deux nouveaux tirets libellés comme suit :
« -les commerces de bricolage et de jardinage, et les commerces vendant principalement des produits saisonniers à planter,
   -les commerces qui vendent principalement des produits et du matériel de construction, ».
Au même paragraphe, entre le quinzième et le seizième tiret initial, il est inséré un nouveau tiret libellé comme suit :
« -

les activités de construction, de rénovation et de transformation, ».

Au même paragraphe, le seizième tiret initial, dix-neuvième tiret nouveau, est remplacé par la disposition suivante :
« -

les activités de dépannage, de maintenance, de révision, de réparation, de déménagement et de dépollution, ».

Au même paragraphe, il est ajouté in fine un nouveau tiret libellé comme suit :
« -

les activités des jardiniers et des paysagistes. »

Art. 3.

Art. 4.

L’article 5 du même règlement devient le nouvel article 4.

Art. 5.

À la suite de l’article 5 initial, article 4 nouveau, du même règlement, il est inséré un nouveau chapitre 5 libellé comme suit :
«     

Chapitre 5

: Mesures de protection

Art. 5. 

Le port d’un masque ou de tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique est obligatoire en toutes circonstances dans les transports publics et pour les activités qui accueillent un public.

Le port est obligatoire pour les activités et services autorisés conformément aux articles 1, 2 et 4 si une distance interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être respectée, sauf disposition sectorielle plus contraignante. Cette obligation ne s’applique pas entre personnes qui cohabitent pour autant qu’elles n’entrent pas en contact avec des tiers.

Les obligations visées au présent article ne s’appliquent pas aux mineurs en dessous de six ans.

     »

Art. 6.

À l’article 6, paragraphe 1er, première phrase du même règlement, le termes  « articles 1 à 4 »  sont remplacés par ceux de  « articles 1 à 3 et 5 » .

Art. 7.

À l’article 7, paragraphe 1er, première phrase du même règlement, le chiffre de  « 4 »  est remplacé par celui de  « 3 » .

Art. 8.

L’article 14 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
«     

Art. 14. 

Les ressortissants de pays tiers ne peuvent plus entrer sur le territoire du Grand-Duché à partir du 18 mars 2020 à 18h00 jusqu’au 15 mai 2020 inclus. Sont exempts des restrictions temporaires de voyage les citoyens de l’Union européenne, du Royaume-Uni, des pays associés à l’espace Schengen, de Saint-Marin, d’Andorre, de Monaco et du Vatican/Saint-Siège, ainsi que les membres de leur famille, dans le but de regagner leur domicile.

Les dérogations suivantes s’appliquent aux :

a)Ressortissants de pays tiers qui possèdent le statut de résident de longue durée conformément à la Directive européenne 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée, ainsi que toute autre personne disposant d’un droit de séjour conformément aux directives européennes ainsi qu’au droit national au Grand-Duché de Luxembourg ou un des pays limitrophes ;
b)Professionnels de santé, chercheurs dans le domaine de la santé et professionnels des soins pour personnes âgées ;
c)Chercheurs et experts qui fournissent conseil dans le cadre de la pandémie du Covid-19 ;
d)Travailleurs frontaliers ;
e)Travailleurs saisonniers ;
f)Personnes occupées dans le secteur des transports des marchandises et autres personnes occupées dans le secteur des transports de biens et de personnes, y compris le personnel des compagnies aériennes ;
g)Membres du corps diplomatique, personnel des organisations internationales, militaires, personnel du domaine de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions respectives ;
h)Passagers en transit ;
i)Ressortissants de pays tiers rapatriés dans le cadre des opérations de rapatriement relevant du mécanisme de protection civile de l’Union européenne dans le but de regagner leur lieu de résidence situé en dehors du territoire des États membres, des pays associés à l’espace Schengen, du Royaume-Uni, de Saint-Marin, d’Andorre, de Monaco et du Vatican/Saint-Siège ;
j)Passagers voyageant pour des raisons familiales urgentes et dûment justifiées ;
k)Personnes désirant solliciter la protection internationale ou protections subsidiaires au Grand-Duché de Luxembourg ou pour d’autres raisons humanitaires.
     »

Art. 9.

Le présent règlement entre en vigueur le 20 avril 2020, à l’exception de l’article 8 qui entre en vigueur le 18 avril 2020 à 18h00.

Art. 10.

Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Premier Ministre,
Ministre d’État,

Xavier Bettel

Château de Berg, le 17 avril 2020.

Henri