Règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;
Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ;
Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;
Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;
Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;
Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;
Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont toujours remplies ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, désigné ci-après « le règlement », est modifié comme suit :
1° | Au huitième tiret, les termes de sont remplacés par ceux de . | |||||||
2° | Il est ajouté in fine de l’article 1er un nouvel alinéa libellé comme suit :
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Art. 2.
L’article 3 du même règlement est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, est inséré le bout de phrase derrière les termes . | |||||||||||
2° | Au paragraphe 2, premier tiret, les termes sont remplacés par ceux de . | |||||||||||
3° | Au même paragraphe, entre le quatrième et le cinquième tiret, sont insérés deux nouveaux tirets libellés comme suit :
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4° | Au même paragraphe, entre le quinzième et le seizième tiret initial, il est inséré un nouveau tiret libellé comme suit :
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5° | Au même paragraphe, le seizième tiret initial, dix-neuvième tiret nouveau, est remplacé par la disposition suivante :
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6° | Au même paragraphe, il est ajouté in fine un nouveau tiret libellé comme suit :
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Art. 5.
À la suite de l’article 5 initial, article 4 nouveau, du même règlement, il est inséré un nouveau chapitre 5 libellé comme suit :
« | Chapitre 5 : Mesures de protectionArt. 5. Le port d’un masque ou de tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique est obligatoire en toutes circonstances dans les transports publics et pour les activités qui accueillent un public. Le port est obligatoire pour les activités et services autorisés conformément aux articles 1, 2 et 4 si une distance interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être respectée, sauf disposition sectorielle plus contraignante. Cette obligation ne s’applique pas entre personnes qui cohabitent pour autant qu’elles n’entrent pas en contact avec des tiers. Les obligations visées au présent article ne s’appliquent pas aux mineurs en dessous de six ans. | |
» |
Art. 6.
À l’article 6, paragraphe 1er, première phrase du même règlement, le termes sont remplacés par ceux de .
Art. 7.
À l’article 7, paragraphe 1er, première phrase du même règlement, le chiffre de est remplacé par celui de .
Art. 8.
L’article 14 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
« | Art. 14. Les ressortissants de pays tiers ne peuvent plus entrer sur le territoire du Grand-Duché à partir du 18 mars 2020 à 18h00 jusqu’au 15 mai 2020 inclus. Sont exempts des restrictions temporaires de voyage les citoyens de l’Union européenne, du Royaume-Uni, des pays associés à l’espace Schengen, de Saint-Marin, d’Andorre, de Monaco et du Vatican/Saint-Siège, ainsi que les membres de leur famille, dans le but de regagner leur domicile. Les dérogations suivantes s’appliquent aux :
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» |
Art. 9.
Le présent règlement entre en vigueur le 20 avril 2020, à l’exception de l’article 8 qui entre en vigueur le 18 avril 2020 à 18h00.
Le Premier Ministre, Xavier Bettel | Château de Berg, le 17 avril 2020. Henri |