Règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Vu l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution ;

Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19 ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites ne dérogent que temporairement à des lois existantes et se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution sont toujours remplies ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
«     

(1)

La suspension des délais prévue à l’article 1er ne s’applique pas :

aux délais prévus par les articles 39 et 93 du Code de procédure pénale ;
aux délais, prévus par l’article 116, paragraphe 8, du Code de procédure pénale, d’un jour à partir de celui de l’ordonnance ayant accordé la mise en liberté dans le lequel le procureur d’État doit interjeter appel, et de dix jours après qu’appel a été formé dans lequel la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel doit statuer sur l’appel du procureur d’État ;
au délai, prévu par l’article 127, paragraphe 6, alinéa 1, du Code de procédure pénale, de huit jours ouvrables au moins avant celui fixé pour l’examen par la chambre du conseil dans lequel le dossier est mis à la disposition de l’inculpé et de la partie civile ainsi que de leur avocat ;
aux délais, prévu par l’article 133, paragraphe 5, du Code de procédure pénale ainsi que par des lois spéciales, dans lequel appel doit être formé contre les ordonnances du juge d’instruction ou de la chambre du conseil ;
aux délais, prévus par les articles 203 et 222 du Code de procédure pénale, dans lesquels appel doit être formé contre les jugements de la chambre correctionnelle ou criminelle du tribunal d’arrondissement ;
au délai prévu par l’article 9, paragraphe 4, alinéa 3, de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ;
au délai prévu par l’article 26, paragraphe 4, alinéa 3, de la loi du 1er août 2018 portant transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ;
aux délais prévus par les articles 41 à 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Les exceptions à la suspension des délais prévues au point 1° s’appliquent à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Les exceptions à la suspension des délais prévues aux points 2° à 8° s’appliquent à partir de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales.

S’agissant du point 3°, dans les dossiers dont la chambre du conseil est saisie, mais dans lesquels elle n’a pas encore statué à la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, un nouveau délai de huit jours ouvrables commence à courir à partir de la date d’entrée en vigueur précitée.

S’agissant des points 4° à 8°, les délais non encore venus à échéance avant la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, sont prorogés, et un nouveau délai de même durée que le délai initial commence à courir à partir de la date d’entrée en vigueur précitée.

     »
Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 4°, le bout de phrase  « et à l’article 20, paragraphe 5, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition »  est inséré entre les mots  « de l’Union européenne »  et le point-virgule final.
Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 7°, le point final est remplacé par un point-virgule.
Au paragraphe 2, alinéa 1er, les points 8° et 9° nouveaux sont insérés après le point 7° :
«     
les demandes en mainlevée d’arrestation prévues par l’article 19 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et les procédures relatives à l’avis motivé de la chambre du conseil de la Cour d’appel prévu par l’article 21 de la loi précitée ;
les recours prévus par l’article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et par l’article 28 de la loi du 1er août 2018 portant transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale.
     »
Au paragraphe 3, alinéa 1er, liminaire, le bout de phrase  « aux articles 9 et 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, à l’article 20 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition, à l’article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, à l’article 28 de la loi du 1er août 2018 portant transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, et à l’article 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, »  est inséré entre les mots  « Code de procédure pénale, »  et le bout de phrase  « les dispositions procédurales suivantes sont applicables : » .
Au paragraphe 4, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
«     

Par dérogation à l’alinéa qui précède, le paragraphe 2 s’applique aux demandes déposées, mais non encore jugées, antérieurement à la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, en ce qui concerne :

les demandes de mise en liberté prévues par l’article 20, paragraphe 5, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition, visées ci-avant au paragraphe 2, alinéa 1, point 4°,
les demandes en mainlevée d’arrestation prévues par l’article 19 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et les procédures relatives à l’avis motivé de la chambre du conseil de la Cour d’appel prévu par l’article 21 de la loi précitée, visées ci-avant au paragraphe 2, alinéa 1, point 8° ;
les recours prévus par l’article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et par l’article 28 de la loi du 1er août 2018 portant transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, visés ci-avant au paragraphe 2, alinéa 1, point 9°.
     »
Au paragraphe 4, alinéa 2 initial, étant devenu l’alinéa 3 suite à la modification effectuée par le point 6° ci-avant, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.
Au paragraphe 4, sont insérés les alinéas 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit :

Par dérogation à l’alinéa qui précède, le paragraphe 3 s’applique aux appels formés, mais non encore jugés, antérieurement à la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, en ce qui concerne :

les appels contre les ordonnances de la chambre du conseil des tribunaux d’arrondissement statuant sur des demandes de mise en liberté prévues par l’article 20, paragraphe 5, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition, visées ci-avant au paragraphe 2, alinéa 1, point 4°, et
les appels contre les ordonnances de la chambre du conseil des tribunaux d’arrondissement statuant sur les recours prévus par l’article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et par l’article 28 de la loi du 1er août 2018 portant transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, visés ci-avant au paragraphe 2, alinéa 1, point 9°.

L’appelant dispose d’un délai de trois jours ouvrables pour transmettre par tous les moyens un exposé sommaire écrit des moyens au greffe, y compris par courrier électronique. Cet exposé sommaire est communiqué au ministère public, à la suite de quoi il est procédé conformément au paragraphe 3, points 2° et 3°. ».

Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :
«     

(5)

Pendant la durée de l’état de crise, le recours visé à l’article 698 du Code de procédure pénale peut être introduit par écrit transmis par tous les moyens au greffe, y compris par courrier électronique.

     »
10°À l’article 2 sont insérés les paragraphes 6, 7 et 8 nouveaux, libellés comme suit :
«     

(6)

Pendant la durée l’état de crise, et par dérogation aux articles 203, 221 et 222 du Code procédure pénale, les dispositions procédurales suivantes sont applicables :

L’appel contre les jugements de la chambre correctionnelle ou criminelle du tribunal d’arrondissement ayant statué sur :
a)les demandes en restitution d’objets saisis prévues à l’article 68 du Code de procédure pénale ;
b)les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues à l’article 111 du Code de procédure pénale ;
c)les demandes de mise en liberté provisoire prévues à l’article 116 du Code de procédure pénale; et
d)les demandes en mainlevée de saisie et d’interdictions de conduire provisoires prévues à l’article 14, paragraphe 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

doit être formé par une déclaration d’appel, à laquelle est joint un exposé sommaire des moyens invoqués, qui est à faire parvenir au greffe du tribunal d’arrondissement par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique.

Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites qui sont prises dans les trois jours ouvrables après la réception de l’appel. Celles-ci sont communiquées aux avocats des parties et, à défaut d’avocats, aux parties. Les parties ou leurs avocats sont en droit d’y répliquer par écrit transmis par tous les moyens au greffe, y compris par courrier électronique. Cette réplique doit avoir été reçue par le greffe au plus tard dans les trois jours ouvrables après la réception par l’avocat ou la partie des réquisitions du ministère public.
La Cour d’appel, siégeant en chambre du conseil, statue sur dossier, sans comparution des parties, de leurs avocats et du ministère public.

(7)

Pendant la durée l’état de crise, et par dérogation à l’article 172 du Code procédure pénale, les dispositions procédurales suivantes sont applicables :

L’appel contre les décisions du juge de police ayant statué sur les demandes en mainlevée d’interdictions de conduire provisoires prévues à l’article 14, paragraphe 5, point 2°, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques doit être formé par une déclaration d’appel, à laquelle est joint un exposé sommaire des moyens invoqués, qui est à faire parvenir au greffe du tribunal de police par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique.
Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites qui sont prises dans les trois jours ouvrables après la réception de l’appel. Celles-ci sont communiquées aux avocats des parties et, à défaut d’avocats, aux parties. Les parties ou leurs avocats sont en droit d’y répliquer par écrit transmis par tous les moyens au greffe, y compris par courrier électronique. Cette réplique doit avoir été reçue par le greffe au plus tard dans les trois jours ouvrables après la réception par l’avocat ou la partie des réquisitions du ministère public.
La chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, siégeant en chambre du conseil, statue sur dossier, sans comparution des parties, de leurs avocats et du ministère public.

(8)

Les paragraphes 6 et 7 s’appliquent aux appels formés, mais non encore jugés, antérieurement à la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales.

L’appelant dispose d’un délai de trois jours ouvrables pour transmettre par tous les moyens un exposé sommaire écrit des moyens au greffe, y compris par courrier électronique. Cet exposé sommaire est communiqué au ministère public, à la suite de quoi il est procédé respectivement conformément au paragraphe 6, points 2° et 3°, et paragraphe 7, points 2° et 3.

     »

Art. 2.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3.

Notre ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Justice,

Sam Tanson

Château de Berg, le 17 avril 2020.

Henri